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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VIARD 9RJM c/ Société MAVI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. NEUFVILLE - GAYET ARCHITECTES, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00035 jonction avec le dossier RG n° 25/1995 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2EFD
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/35
Madame [P] [S],
Monsieur [N] [W]
c/
S.C.I. VIARD 9RJM
Monsieur [L] [J]
S.A.R.L. NEUFVILLE – GAYET ARCHITECTES
***************
DOSSIER RG n°25/1995
S.C.I. VIARD 9RJM
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.C.P. COURT-CROZAT-VASSEUR,
Compagnie d’assurance MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Monsieur [L] [J],
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
Société MAVI
C/
S.C.I. VIARD 9RJM,
DOSSIER RG n° 25/35
DEMANDEURS
Madame [P] [S] et Monsieur [N] [W]
demeurant ensemble
[Adresse 20]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Maître Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 (avocat plaidant), et Maître Grégory FLYE, avocat au barreau de Beauvais (avocat postulant)-
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.C.I. VIARD 9RJM
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0873
S.A.R.L. NEUFVILLE – GAYET ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
**********************************
DOSSIER RG n°25/1995
DEMANDEUR
S.C.I. VIARD 9RJM
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0873
[Localité 15]
DEFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société MAVI
[Adresse 19]
[Localité 23]
Toutes deux non comparantes
S.C.P. COURT-CROZAT-VASSEUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 (postulant) – SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens – (plaidant) -
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 16]
Ayant pour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière Viard 9rjm a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la parcelle H n°[Cadastre 4] située [Adresse 21] à [Localité 28] sans souscrire de police dommages-ouvrage.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
la société Neufville-Gayet en qualité de maître d’œuvre avec mission complète assurée par la Mutuelle des Architectes Français ;
la société Prpc pour l’exécution des travaux, placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2022 assurée par de la société Gable Insurance laquelle a perdu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Pruentiel suite à sa liquidation judiciaire prononcée par les autorités du Liechtenchtein le 17 novembre 2016 puis par Milenium Insurance Company Limited et Mic Insurance Company ;
Le procès-verbal de réception avec réserves date du 6 décembre 2017.
Le maître d’ouvrage a requis l’intervention de la société Mavi pour les travaux de finalisation de ravalement suivant un ordre de service du 2 juillet 2018.
Par acte authentique reçu le 13 novembre 2019 par-devant Maître [J], notaire au sein de la société [L] [J], [O] [A] et [M] [V], avec la participation de Maître [K] [B] assistant le vendeur, la Sci Viard 9rjm a vendu le bien immobilier à [N] [W] et [R] [S] au prix de 940 000 €.
Se plaignant de désordres, par actes de commissaire de justice délivrés le 3 janvier 2025, [N] [W] et [R] [S] ont fait citer les sociétés Viard 9rjm et Neufville-Gayet Architectes ainsi que Maître [L] [J] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de désignation d’un expert. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG25/00035.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 29 juillet et le 1, 4 et 5 août 2025, la société Viard 9rjm a fait citer en intervention forcée devant le juge des référés les sociétés Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de Neufville-Gayet Architectes, Court-Crozat-Vasseur, Mma Iard et Mm Iard Assurances Mutuelles prises en qualité d’assureurs de la précédente, Mic Insuancre Company prise en qualité d’assureur de la société Prpc et la société Mavi. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG25/1995.
Les deux affaires ont été jointes sous la référence unique n°RG25/00035.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 visées par le greffe le 15 septembre 2025, la société Viard 9rjm forme notamment les protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés qu’il déboute la société Mic Insurance Company de sa demande de mise hors de cause, qu’il condamne la société Mavi à produire son attestation d’assurance sous astreinte provisoire de 500 €par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision,
Par conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2025, les sociétés Court-Crozat-Vasseur, Mma Iard et Mma Iard Am sollicitent du juge des référés qu’il ordonne leur mise hors de cause, à défaut qu’il reçoive leurs protestations et réserves et dans tous les cas, qu’il condamne la société Viard 9rjm à leur payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2025, Maître [L] [J] sollicite du juge des référés qu’il le mette hors de cause et qu’il condamne [N] [W] et [R] [S] à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat.
Par conclusions en défense sur référé visées par le greffe le 15 septembre 2025, la société Mic Insurance Company sollicite du juge des référés qu’il prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Crpc, qu’il la mette hors de cause, qu’il déboute la société Viard 9rjm de ses demandes ; à titre subsidiaire, qu’il lui donne acte de ses protestations et réserves et en tout état de cause, qu’il condamne la même à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Régulièrement citées, les sociétés Maf et Mavi sont défaillantes.
Le 15 septembre 2025, [N] [W] et [R] [S], représentés, sollicitent la désignation d’un expert, le rejet des prétentions adverses aux fins de mise hors de cause. Ils renoncent à leur demande de condamnation de la société Neufville-Gayet Architectes sous astreinte. Pour le surplus ils s’en rapportent à leurs écritures.
Les autres parties représentées ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de articles 14, 31 et 122 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à référer sur la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société Mic Insurance Company, celle-ci n’ayant pas assigné la société Prpc, éventuellement en régularisant la procédure à l’endroit de cette société liquidé par un demande de désignation d’un administrateur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mise hors de cause intervient en l’absence de prétention formée contre une partie et que dans l’hypothèse contraire, une telle demande s’analyse en une prétention aux fins de rejet des demandes formées contre elle.
La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet Avayah et expertises le 24 septembre 2024 que le bien immobilier acquis le 13 novembre 2019 est manifestement affecté de désordres.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le respect par les notaires de l’obligation d’information et du devoir de conseil, la seule éventualité d’un recours à leur encontre dont l’issue pourrait être indemnitaire prenant pour assiette les préjudices discutés devant l’expert suffisant à caractériser le motif légitime.
Ainsi, [N] [W] et [R] [S] justifient d’un intérêt légitime.
En outre, la société Viard 9rjm justifie d’un intérêt légitime à l’endroit d’une part du notaire l’ayant assisté dans le cadre de la vente et de ses assureurs et d’autre part à l’endroit de la société Mic Insurance Company, seul le juge saisi au fond pouvant annuler le contrat.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert.
La demande de condamnation sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Mavi, constructeur ayant réalisé la façade, à communiquer à la société Viard 9rjm, maître d’ouvrage, son attestation d’assurance de responsabilité, sous astreinte de 200 € par jour à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 30 jours.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision et en l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en nullité du contrat d’assurance conclu entre les sociétés Mic Insurance Company et Prpc ;
DÉBOUTONS les sociétés Mic Insurance Company et Court-Crozat-Vasseur ainsi que [L] [J] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
[X] EXPERTISES – [Adresse 3]
[Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.73.67.12.15
Fax : 09.72.30.20.83 Mail : [Courriel 27]
lequel pourra s’adjoindre tel sapiteur dans une spécialité qui n’est pas sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport établi par Monsieur [U] le 24 novembre 2024,
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses sous la maîtrise d’ouvrage de la société Viard 9rjm, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
indiquer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à son bon fonctionnement,
décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
évaluer les troubles de jouissance subis
donner son avis sur les comptes entre les parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [N] [W] et [R] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 25], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
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