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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 14 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 14 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7V5
Minute n° 25/00024
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [J]
né le 18 Février 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13/01/2025.
Nous, […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […] […], statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [S] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 3 janvier 2025 sur demande du représentant de l’Etat. Par requête du 9 janvier 2025, Mme la Préfête du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le Procureur de la République d’Orléans indique dans ses réquisitions que la saisine du Tribunal du 9 janvier 2025 n’a pas été signée par Mme La Préfête et n’émet donc pas un avis favorable à la demande.
A l’audience, l’avocat de Monsieur [J] soulève également l’absence de signature de la requête préfectorale.
Il convient en effet de noter que le document qui saisit le tribunal judiciaire afin de solliciter le maintien de l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] n’est pas signé.
En conséquence, il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de la saisine préfectorale et d’ordonner la levée de la mesure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la requête préfectorale en ce qu’elle n’est pas signée.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 14 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
[…] […]
[…]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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