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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N22Y
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
Société ABALONE TT NANTES BATIMENT
43 rue Bobby Sands
44800 SAINT HERBLAIN
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service Contentieux
9 rue Gaétan Rondeau
44203 NANTES CEDEX 02
non comparante (dispense de comparution)
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Zone commerciale
Rue de la Grande Prée
49420 OMBREE D’ANJOU
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur, [J], [E], [T], employé par la société ABALONE TT NANTES BATIMENT et mis à disposition de la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident le 24 novembre 2021. En accrochant un treillis à l’élingue de la grue, il s’est tordu la cheville droite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 août 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT la décision attribuant à monsieur, [E], [T] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Séquelles d’une entorse de cheville droite compliquée d’une algoneurodystrophie, à type de limitation de la mobilité sans signe neurologique ou vasomoteur ».
Le 7 octobre 2024, la société ABALONE TT NANTES BATIMENT a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur, [E], [T] à compter du 6 juillet 2024.
Par courrier du 21 février 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 10 janvier 2025, qui a confirmé le taux d’IPP de 10%.
La société ABALONE TT NANTES BATIMENT a, par courrier du 2 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur, [E], [T].
Le 14 janvier 2026, la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU est intervenue volontairement à la procédure.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026, au cours de laquelle le Docteur, [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur, [E], [T].
La société ABALONE TT NANTES BATIMENT, aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025 et de ses explications orales développées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Réduire le taux d’IPP de monsieur, [E], [T] à 5% dans les rapports Caisse/Employeur ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [E], [T] à 9% dans les rapports Caisse/Employeur.
S’appuyant sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur, [G], elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité puisque l’algodystrophie n’a jamais été objectivée, ni par la scintigraphie, ni par l’IRM.
Seules des douleurs résiduelles peuvent être indemnisées au titre du chapitre 2.2.5. et un taux d’IPP de 5% peut être fixé, tenant compte de l’exagération flagrante du salarié qui n’a pu être examiné.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2026, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU au soutien de la société ABALONE TT NANTES BATIMENT dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00451 ;Faire droit aux demandes formulées par la société ABALONE TT NANTES BATIMENT dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00451 ;
A titre principal,
Ramener dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 5 % le taux d’IPP attribué à monsieur, [E], [T] à la suite de son accident du travail ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du travail dont monsieur, [E], [T] a été victime le 24 novembre 2021 ;Déclarer commun et opposable à la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU le jugement à intervenir.
Elle fait observer qu’elle n’intervient qu’à titre accessoire, au soutien des demandes formulées par la société ABALONE TT NANTES BATIMENT, pour que la décision qui sera rendue lui soit déclarée opposable.
Elle soutient qu’elle a un intérêt à agir puisque les sociétés utilisatrices partagent avec les entreprises de travail temporaire les coûts associés aux AT/MP, conformément aux dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Elle s’associe aux arguments développés par la société de travail temporaire aux fins de réduction du taux d’IPP à 5% et s’appuie sur la note technique du Docteur, [W], dont les conclusions rejoignent celles du Docteur, [G].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, de :
Déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, l’intervention de la société utilisatrice, CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ;Confirmer la décision de la CMRA de fixer le taux d’IP opposable à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT à 10% des suites de l’accident du travail de monsieur, [E], [T] survenu le 24 novembre 2021 ;Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire.
La Cour de cassation affirme, de façon constante, que l’entreprise utilisatrice n’est pas recevable, faute de qualité à agir, à solliciter que le taux d’incapacité permanente de la victime fixé par la caisse lui soit déclaré inopposable.
Concernant le taux d’IPP, elle s’en rapporte à l’argumentation de son service médical.
Le Docteur, [R], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, propose de retenir un taux d’IPP de 9% compte tenu de l’examen clinique et des observations.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Il résulte des articles 328 à 330 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la société ABALONE TT NANTES BATIMENT, la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU n’intervenant qu’en appui des prétentions de cette dernière visant à réduire le taux d’IPP attribué à monsieur, [E], [T] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2021.
La société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU sollicite en effet de faire droit aux demandes formulées par l’entreprise de travail temporaire et de lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Il s’agit donc d’une intervention volontaire accessoire, qui est recevable si la société démontre seulement un intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait également qualité à agir.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. »
L’article R.242-6-1 ajoute que « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l’incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé. »
L’entreprise utilisatrice, dont il n’est pas contesté qu’elle relève, pour la tarification du risque, du groupe de tarification mixte ou individuelle, fait justement valoir que par application des dispositions de l’article R. 242-6-1, elle est susceptible de se voir imputer une partie du coût moyen de l’accident, comme l’indique son compte employeur 2024 (pièce n°2).
Elle a donc intérêt à soutenir la demande de l’employeur en ce qu’elle tend à obtenir la diminution du taux d’incapacité qui lui est opposable, et partant, la réduction du coût de ce risque relativement à la tarification.
En conséquence, l’intervention volontaire accessoire de l’entreprise utilisatrice est recevable et le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Sur l’opposabilité à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [J], [E], [T]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’accident du travail, monsieur, [E], [T] a été victime d’une entorse de la cheville droite ayant donné lieu à un traitement médical (antalgiques, orthèse, infiltrations et prise en charge en unité de traitement de la douleur).
L’intéressé a été considéré comme consolidé le 5 juillet 2024.
Le médecin conseil n’a pu réaliser le 30 juillet 2024 d’examen clinique, le patient étant inexaminable et se plaignant de douleurs très importantes au moindre toucher.
Tant le Docteur, [G], médecin conseil de l’entreprise de travail temporaire, que le Docteur, [W], médecin conseil de l’entreprise utilisatrice, relèvent la discordance qui existe entre la limitation fonctionnelle déclarée par le patient qui serait importante et les signes objectifs rapportés par le médecin conseil de la caisse.
En effet, il n’existe pas d’amyotrophie, pas de chaleur, pas de rougeur, ni de signe vasomoteur.
S’il est admis qu’une scintigraphie et une IRM négatives ne signifient pas nécessairement l’absence d’algodystrophie, aucun élément objectif ne permet d’expliquer l’impossibilité déclarée de faire aucun mouvement au niveau de la cheville et les douleurs extrêmes empêchant tout examen.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit, pour les algodystrophies du membre supérieur, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : une IPP de 10 à 20% pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Il convient de fixer le taux d’IPP à 5%, comme proposé par les deux médecins conseils des sociétés, au titre de douleurs résiduelles, l’impotence fonctionnelle alléguée ne pouvant être évaluée de façon fiable.
En conséquence, l’incapacité permanente partielle liée aux séquelles imputables à l’accident du travail de monsieur, [E], [T] et opposable à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT, doit être fixée à 5%.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire, à titre accessoire, de la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur, [J], [E], [T] le 24 novembre 2021, opposable à la société ABALONE TT NANTES BATIMENT dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 5% ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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