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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAZ
Madame [P] [V] /c Monsieur [O] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30580
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAZ
Nature de l’affaire :
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délivrance copie exécutoire à
— Me COLOMB (case)
— Me ELSAESSER (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me COLOMB (case)
— Me ELSAESSER (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [P] [V]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
M. [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35, substitué par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 14
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAZ
Madame [P] [V] /c Monsieur [O] [R]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [V] et M. [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (Haut-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 novembre 2012.
L’immeuble sis [Adresse 3] dont la communauté était propriétaire a été vendu le 30 octobre 2015.
Par jugement du 13 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé le divorce des parties, a rappelé que les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens remontent à la date de l’ordonnance de non conciliation et a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à M. [R] de justifier de sa situation financière avec une estimation de la rente d’invalidité ainsi que du montant du pilier suisse dans le cadre de la prestation compensatoire.
Par jugement du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a condamné M. [O] [R] au paiement d’une prestation compensatoire à son ex-épouse de 70 000 € en capital. M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Au cour de la procédure d’appel, par jugement en date du 13 mars 2018 rendu par le juge des tutelles de [Localité 18], M. [O] [R] a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois désignant M. [S] [E] en qualité de curateur. Sur appel de M. [R], cette mesure de protection a été confiée, par arrêt du 10 décembre 2018 à son épouse actuelle, Mme [A] épouse [R].
Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement du 19 décembre 2017 sauf en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [V] et, statuant à nouveau a condamné M. [O] [R] à verser son ex-épouse la somme de 35 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désigné Me [J], notaire à Mulhouse, pour y procéder.
Une réunion de partage s’est tenue le 21 février 2023, à l’issue de laquelle un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [J].
Par acte introductif d’instance du 16 mai 2023, Mme [P] [V] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de trancher les difficultés relatives au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré matériellement incompétent pour examiner le litige opposant les parties et a désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse comme étant compétent.
Un acte de reprise d’instance a été adressé à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit aux conclusions reçue le 02 septembre 2024 pour Mme [P] [V], et aux conclusions récapitulatives de M. [O] [R] reçues le 07 février 2025.
Mme [P] [V] sollicite :
— de débouter M. [O] [R] de l’ensemble de ses demandes renconventionnelles ;
— que le solde du prix disponible en comptabilité en l’étude notariale d'[Localité 14] pour la vente du bien sis [Adresse 3] soit partagé par moitié ;
— n’y avoir lieu à aucune créance au profit de M. [O] [R] au titre de la commission perçue par l’agence immobilière ;
— n’y avoir lieu à aucune créance au profit de M. [O] [R] au titre des montants que les parents de ce dernier auraient donné à la communauté ;
— de n’être redevable d’aucun montant vis-vis de la caisse de retraite de M. [O] [R] ;
— de dire qu’elle est fondée à obtenir la moitié du second pilier de l’institut de prévoyance helvétique ;
— de dire qu’il n’y a aucun motif de revenir sur l’acte de vente notarié établi en 2015 au titre de la vente du bien de communauté ;
— de lui donner acte qu’elle bénéficie d’une créance de 32 000 CHF au titre des sommes économisées par le couple et versées par M. [O] [R] à un tiers ;
— de dire qu’elle est redevable d’une créance au titre de l’ensemble des meubles meublants que s’est attribué M. [R] ;
— de dire qu’elle est redevable d’une créance au titre des bijoux de famille qu’a subtilisé M. [R] ;
— le renvoi du dossier par devant Me Patrick [J] afin d’établir l’acte de partage définitif ;
— la condamnation de M. [R] à payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de M. [R] à payer les entiers frais et dépens ;
— la condamnation de M. [R] à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [O] [R]sollicite :
— de relever qu’à l’occasion de la vente du bien immobilier commun intervenue en 2015, à une période où il était particulièrement fragilisé et vulnérable du fait des AVC qu’il venait de subir en janvier 2015, Mme [V] a engagé une dépense de 3 000 € dont elle reconnait dans ses pièces qu’elle devait la supporter seule ;
— d’extourner ce montant de 3 000 € figurant dans le décompte opéré par le notaire ayant reçu la vente des dépenses supportées par la communauté ;
— de relever que le montant de 50 000 CHF qui avait été débloqué en cours de mariage par le fonds de prévoyance du deuxième pilier dont il disposait, dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier, comportait une obligation imposée par le fonds de prévoyance suisse de restituer ces fonds dans l’hypothèse où le logement venait à être vendu ;
— de constater que le logement a été cédé en 2015 et dès lors, de restituer ce montant de 50 000 CHF au fonds de garantie pour être réintroduit dans le deuxième pilier ;
— d’être fondé à faire valoir un droit de reprise de la donation qui lui est advenue de son père pour un montant total de 87 000 Frs et ce en cours de mariage et qu’il dispose donc à ce titre d’une créance sur la communauté ;
— de dire et juger qu’il dispose d’une créance sur la communauté pour les montants qu’il a été amené à régler au titre des taxes foncières, assurances bâtiment, mais également au titre de la prise en charge des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier pour la période courue à compter du jour de l’ordonnance de non-conciliation (29/11/2012) jusqu’à la date de prise en charge de ladite mensualité à compter de mars 2015 par l’assurance liée au prêt immobilier ;
— de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
— que chaque partie supporte ses dépens ou de les partager par moitié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025, l’affaire renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoirie, et mise en délibéré au 28 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la vente de l’immeuble intervenue en 2015
Mme [V] sollicite du juge de dire qu’il n’y a aucun motif de revenir sur l’acte de vente notarié établi en 2015 au titre de la vente du bien de communauté. Aucune parties ne sollicitant la remise en cause de la vente dudit immeuble, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le partage du prix de vente de l’immeuble commun
Selon l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Mme [P] [V] sollicite de partager par moitié le solde du prix disponible en comptabilité en l’étude notariale d'[Localité 14] pour la vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 20]. Elle fait valoir que la somme séquestrée en l’étude notariale s’élève à 197 119,30 € et que chaque indivisaire aurait dû percevoir la moitié de ce montant.
Il est constant que les parties étaient propriétaires d’une maison sise [Adresse 3], laquelle a été vendue le 30 octobre 2015 au prix de 240 000 € suivant acte reçu par Me [X] [K], notaire à [Localité 14].
Selon l’attestation du notaire en date du 21 janvier 2016, le solde du prix disponible et séquestré en l’étude notariale est effectivement de 197 119,30 €.
Les parties, dans le cadre de la réunion de débat devant notaire ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés du 21 février 2023, avaient également fait état de ce que le solde disponible à partager était de 197 119,30 €.
Dès lors, il convient de partager par moitié entre les parties le solde du prix de vente disponible de 197 119,30 €.
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAZ
Madame [P] [V] /c Monsieur [O] [R]
Sur la commission de l’agence immobilière
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Selon l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
En application de cette disposition, il est constant qu’en l’absence de profit subsistant, la récompense est égale au montant de la dépense faite.
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Selon l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
En outre, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [O] [R]sollicite de relever, qu’à l’occasion de la vente du bien immobilier commun intervenue en 2015, à une période où il était particulièrement fragilisé et vulnérable du fait des AVC qu’il venait de subir en janvier 2015, Mme [V] a engagé une dépense de 3 000 € au titre de commissions d’agence, dont elle reconnait dans ses pièces qu’elle devait la supporter seule. Il souligne n’avoir jamais consenti à cette dépense. Il sollicite d’extourner ce montant de 3 000 € des dépenses supportées par la communauté de sorte qu’elle soit à la seule charge de Mme [V].
Mme [P] [V] s’y oppose. Elle fait valoir que ce point n’intéresse pas le dossier de partage, les parties ayant validé le mandat donné à l’agence dans un intérêt commun et son ex-époux bénéficiant alors des services d’un curateur.
Il n’est pas discuté que la communauté a réglé cette commission d’agence puisque cette dernière a été payée par le biais des fonds issus de la vente de l’immeuble commun à hauteur de 3 000 € en novembre 2015.
Mme [P] [V] produit une capture d’écran d’un email qu’elle aurait rédigé mentionnant qu’elle a, avec l’agent immobilier en l’absence de réponse de son-ex-époux, fixé le compromis de vente à la somme de 240 000 €, qu’elle s’est engagée à reverser 3 000 € à la société [15] après la vente du bien et précisant « ce qui veut dire que j’aurais 3 000 € de moins que lui lors du partage de l’immeuble tout cela pour arriver à une entente » et « le notaire va lui envoyer un courrier recommandé et s’il ne réagit pas, l’agent pourra se retourner contre lui pour refus de vente. »
Cette pièce étant versée par Mme [P] [V] laisse paraitre que les allégations de son ex-époux selon lesquelles elle reconnaît devoir supporter la commission de l’agence sont vraissemblables.
Dans ce contexte, il convient de dire que la commission de 3 000 € constitue une dette propre de Mme [V] et devait être supportée par cette dernière qui s’était engagée à la payer.
Dès lors, il convient de dire que Mme [P] [V] doit une récompense à la communauté de 3 000 euros.
Sur la donation des parents de M. [O] [R]
Selon l’article 1402, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En application de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
M. [O] [R]sollicite un droit de reprise de la donation qui lui est advenue de son père pour un montant total de 87 000 Frs en cours de mariage et donc à ce titre, une créance sur la communauté. Il indique que les parties ont toutes les deux profité de cette donation et précise avoir reçu ce montant en 1998. Il souligne être fondé pour solliciter sa reprise à hauteur de l’équivalent soit 13 263,06 €.
Mme [P] [V] s’y oppose. Elle fait valoir que cette donation n’a fait l’objet d’aucune déclaration et que la communauté doit bénéficier de la présomption relative aux sommes perçues par les époux pendant le mariage, aucun acte notarié ou déclaration d’emploi ou de remploi n’ayant été établis. Elle ajoute qu’il n’y a aucune espèce de donation, M. [R] a simplement hérité avec son frère de la maison ayant appartenues aux parents. Elle explique qu’aucun document n’a été établi près du notaire pour une éventuellement déclaration de remploi ou l’inclusion de la somme de 88 000 francs payés au titre des frais de notaire et qui ne la concernent pas. Elle indique qu’en aucun cas les parents de M. [R] n’ont souhaité qu’elle soit redevable de la moitié de la somme concernée s’agissant d’une intention libérale et non d’une donation.
M. [O] [R]produit l’extrait bancaire de 1998 de leur compte joint faisant état d’un virement de 80 000 [Localité 13] à leur profit en provenance de M. [L] [R] en date du 27 mai 1998.
Les parents de M. [O] [R] ont également financé un portail pour la maison d’habitation à hauteur de 7 000 [Localité 13].
M. [O] [R] ne justifie pas de l’existence d’une donation à son égard à défaut de produire un acte notarié et de ce fait rien ne permet de démontrer que la somme de 80 000 francs virée sur le compte joint et que le financement du portail n’étaient pas destinés à la communauté.
Dès lors, à défaut pour M. [R] de justifier de l’existence de fonds propres, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l’un des époux sont toutes présumées communes en application des dispositions précitées.
En outre, il est constant que dans le cadre d’une demande de reprise de somme d’argent, cette dernière doit exister encore et doit être restée propre à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté. En l’espèce, M. [R] ne démontre pas l’existence de cette somme d’argent à la date de dissolution ni que cette somme est restée propre.
Dès lors, la demande de reprise de somme d’argent de M. [O] [R] sera rejetée.
Sur le deuxième pilier suisse dont disposait M. [O] [R]
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En outre, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [O] [R] sollicite de relever que le montant de 50 000 CHF qui avait été débloqué en cours de mariage par le fonde de prévoyance du deuxième pilier dont il disposait, dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier, comportait une obligation imposée par le fonds suisse de restituer ces fonds dans l’hypothèse où le logement venait à être vendu et de constater que le logement a été cédé en 2015 et dès lors, que ce montant de 50 000 CHF doit être restitué au fonds de garantie pour être réintroduit dans le deuxième pilier.
Il fait valoir que le déblocage des 50 000 CHF sur son pilier ont été mobilisés en l’an 2000 et que dans la mesure où ils ont été affectés au bien commun, ils ont donc profité à la communauté. Il ajoute dès lors qu’il appartient à la communauté de rembourser ce montant au fonds de prévoyance puisque l’immeuble a été vendu en 2015. Il indique que le montant prélevé sur le pilier qui constituait un propre, devra être réintégré au 2ème pilier.
Mme [P] [V] s’y oppose. Elle fait valoir qu’elle était parfaitement en droit de récupérer la moitié des fonds de cet organisme et explique que la maison a été vendue au prix de 240 000 € de sorte que son ex-époux a pu récupérer son investissement et qu’il ne peut se prétendre créancier d’un quelconque montant. Elle ajoute que les engagements entre son ex-époux et la [22] ne la visent pas et qu’il s’agit d’une créance propre à son titulaire.
Il n’est pas discuté que les parties ont prélevé 50 000 CHF du deuxième pilier de M. [O] [R] en l’an 2000 et que ce montant a servi pour financer une partie de la maison commune.
Selon le courrier du 13 février 2019, l’organisme suisse de prévoyance précise que selon la loi suisse, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution si le logement est vendu, soit les 50 000 CHF. Ce point n’est pas contesté.
Il est incontestable que les 50 000 CHF prélevés en 2000 sur le deuxième pilier ont servi au financement d’une partie du bien commun et que de ce fait, le remboursement subordonné à la vente du logement, constitue une dette relative à un bien commun trouvant son origine antérieurement à la dissolution du mariage. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette dette est née durant le mariage et constitue donc un passif commun à la dissolution devant être supportée par la communauté.
Sur la demande de Mme [P] [V] tendant à la dire fondée à obtenir la moitié du second pilier de l’institut de [19] helvétique
La demande formulée par Mme [V], tendant à ce qu’il soit « dit qu’elle est fondée à obtenir la moitié du second pilier suisse » de Monsieur, ne constitue pas une véritable prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, se limitant à une déclaration de principe. Le juge aux affaires familiales n’a donc pas à statuer sur ce point.
Il est rappelé au surplus, que la prévoyance professionnelle suisse (dit « second pilier », régi par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité – [17]) relève exclusivement de la compétence des institutions suisses. Le juge français n’est donc pas compétent pour reconnaître directement à Madame un droit quelconque sur ces avoirs, lesquels ne peuvent, le cas écéhant, être appréhendés que dans le cadre des procédures prévues par le droit suisse.
Sur l’assurance-vie
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Selon l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
En application de cette disposition, il est constant qu’en l’absence de profit subsistant, la récompense est égale au montant de la dépense faite.
Il est constant que la valeur d’un contrat d’assurance-vie du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci et ouvre droit à récompense si le bénéficiaire est un tiers.
Mme [P] [V] sollicite de lui donner acte qu’elle bénéficie d’une créance de 32 000 CHF au titre des sommes économisées par le couple et versées par M. [O] [R] à un tiers.
Elle fait valoir que le montant de 64 535,07 CHF était censé être versé aux enfants mais que son ex-époux reconnait l’avoir versé à une tierce personne alors qu’il s’agissait de fonds acquis par la communauté. Elle indique qu’il doit donc récompense de la moitié de ce montant. Elle précise que l’ex-curateur de M. [R] avait constaté que l’assurance vie avait été attribuée à Mme [A].
M. [O] [R] s’y oppose. Il fait valoir qu’aucun des éléments produit ne confirme qu’il aurait détourné les fonds.
Mme [P] [V] produit les conditions particulières d’un contrat [16] au nom de son ex-époux faisant état d’un investissement en date du 06 mars 2015 de 64 535,07 € et précisant qu’en cas de décès de l’assuré, le montant de l’épargne constitué ou le capital décès sera versés aux enfants des ex-époux.
Il apparait que ce contrat a été souscrit postérieurement à la date des effets du divorce fixés au 29 novembre 2012. Cependant, M. [O] [R] ne conteste pas dans ses écrits que les fonds sont communs.
Mme [P] [V] produit un email envoyé au notaire le 18 août 2020 par la nouvelle épouse de M. [R], Mme [W] [R], qui était à cette période la curatrice de M. [R], dans lequel cette dernière formule un projet liquidatif concernant l’affaire [R]/[V] et précise qu’il convient de restituer à Mme [P] [V] la moitié de l’assurance vie, laquelle était de 60 000 €.
Cette pièce démontre que la partie adverse reconnait devoir la moitié de l’assurance-vie.
Les conditions particulières du contrat ayant démontré que les fonds communs investis étaient de 64 535, 07 €, et Mme [P] [V] ayant chiffré sa demande à hauteur de 32 000 CHF, soit 34 106,40 €, il convient de fixer le montant de la récompense due à la communauté par M. [O] [R] à la somme de 32 267,54 €.
Sur les créances à l’encontre de l’indivision post communautaire
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
M. [O] [R] sollicite une créance sur la communauté pour les montants qu’il a été amené à régler au titre des taxes foncières, assurances bâtiment, mais également au titre de la prise en charge des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier pour la période courue à compter du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date de prise en charge de ladite mensualité à compter de mars 2015 par l’assurance liée au prêt immobilier.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’à compter de la date d’effet du divorce entre les époux, l’immeuble commun situé à [Localité 20] était soumis au régime de l’indivision post communautaire. Dès lors, les dépenses relatives à ce bien engagées après cette date ne relèvent pas du compte de récompenses entre les époux et la communauté, mais relèvent de créances dues à l’indivision ou à l’encontre de l’indivision.
Le procès-verbal de difficultés faisant référence à la date du 29 avril 2015 comme étant la date des effets du divorce au vu du jugement du 13 mars 2017 mais il sera rappelé que ce jugement a fait remonter les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs bien à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 29 novembre 2012.
Dès lors, il convient de rappeler que l’indivision post-communautaire a débuté au 29 novembre 2012, date à laquelle ont été fixés les effets du divorce entre les époux.
1. Sur la créance au titre du remboursement des emprunts de la communauté
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil.
M. [O] [R] revendique une créance sur la communauté pour les montants qu’il a payé au titre de la prise en charge des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier pour la période courue à compter du jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date de prise en charge de ladite mensualité à compter de mars 2015 par l’assurance liée au prêt immobilier.
Il fait valoir avoir fait face à ses obligations à compter de décembre 2012 jusqu’en janvier 2015 où l’assurance du prêt a pris le relai après ses AVC subis.
L’ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2012 avait effetivement attribué la jouissance du logement commun à M. [O] [R] à titre gratuit et avait dit qu’il assure le règlement provisoire du prêt immobilier.
M. [O] [R] produit ses extraits de comptes bancaires de la [11] [Localité 9] à [Localité 10] de 2013 à 2015 faisant état d’un prélèvement chaque mois de 372,86 CHF et de 1439,89 CHF jusqu’à novembre 2015. En l’état, il n’est pas possible de connaître lequel de ces montants correspond au prélèvement du prêt immobilier, M. [O] [R] ne produisant pas le contrat de prêt.
L’ordonnance de non-conciliation avait relevé que le prêt immobilier présentait des mensualités de 1 476 € par mois. Il convient dès lors de retenir ce montant.
Il n’est pas contesté que M. [O] [R] a réglé ces montants entre 2013 et jusqu’à la prise en charge par l’assurance du prêt immobilier.
Il n’est pas discuté que M. [O] [R] a subi un AVC en janvier 2015.
Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à établir la période à laquelle l’assurance du prêt est intervenue pour prendre le relais, M. [O] [R] faisant état du mois de janvier 2015 dans ses écrits et du mois de mars 2015 dans sa demande.
En l’état et en l’absence de contestation de la part de Mme [P] [V], il convient de considérer que l’assurance a pris le relais en mars 2015.
Dès lors, il convient de fixer la créance de M. [O] [R] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 38 376 €.
2.Sur la créance au titre de la prise en charge des taxes foncières
Il est constant que l’impôt foncier relève des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil précité, qu’il incombe en conséquence à l’indivision, et doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
S’agissant d’une dépense de conservation de l’immeuble, cet impôt foncier incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage indépendamment de l’occupation privative.
M. [O] [R] se prévaut d’une créance sur la communauté pour les montants qu’il a été amené à régler à compter de l’ordonnnance de non-conciliation au titre des taxes foncières de l’immeuble commun.
M. [O] [R] justifie des avis de taxe foncière adressés à son nom, concernant la propriété située au [Adresse 2] à [Localité 20] et débités de son compte bancaire pour une somme de 653 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2013, et d’une somme de 669 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2015, soit un montant total de 1 322 €.
Mme [P] [V] ne conteste pas le règlement son ex-époux de ces taxes.
Dès lors, M. [O] [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 1 322 euros au titre de la prise en charge de la taxe foncière pour les années 2013 et 2015.
3.Sur la créance au titre de l’assurance habitation
Il est constant que les cotisations d’assurance relèvent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil précité.
Elles incombent en conséquence à l’indivision jusqu’au jour du partage, indépendamment de l’occupation privative, et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Si M. [O] [R] revendique une créance au titre de la prime d’assurance de l’immeuble commun qu’il aurait été amené à régler à compter de l’ordonnance de non-conciliation, et si cela n’est pas contesté, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir les montants payés.
En l’état, sa demande ne peut être accueillie.
Sur les meubles meublants et les bijoux
En application de l’article 1476 du code civil, en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
Mme [P] [V] se prévaut d’une créance au titre de l’ensemble des meubles meublants que s’est attribué M. [O] [R] et au titre des bijoux de famille qu’a subtilisé M. [R].
Elle fait valoir avoir justifié dans le cadre de la procédure de divorce d’un procès-verbal de gendarmerie qui ne visait que l’attribution d’une étagère en bois sans valeur et que l’ensemble des autres meubles sont restés la propriété de son ex-époux qui a en outre gardé ses bijoux qu’il se vantait d’avoir détruit.
M. [O] [R] s’y oppose. Il conteste avoir conservé l’intégralité du mobilier meublant le domicile conjugal. Il explique que son ex-épouse s’était introduite au domicile conjugal pour y retirer des éléments et précise qu’une bonne partie du mobilier a été cédé à l’acquéreur de l’immeuble lors de la vente. Il précise que Mme [P] [V] ne produit pas d’élément de nature à prouver qu’il se serait approprié des bijoux.
Mme [P] [V] produit plusieurs factures d’achat de meubles en date de 2003, 2004 et 2010 rédigées en langue allemande.
Il y a lieu de constater dans l’acte de vente de l’immeuble commun produit au débat que les principaux meubles venant communément meubler une maison ont été vendus en 2015, de sorte, qu’au jour du partage, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément pour établir que M. [O] [R] se serait attribué des meubles, et les factures produites ne permettent pas non plus d’étayer cela.
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAZ
Madame [P] [V] /c Monsieur [O] [R]
Il convient de relever d’ailleurs que Mme [P] [V] ne chiffre pas sa demande et les factures qu’elle fournit ne permettent pas de valoriser les meubles au jour du partage.
Sa demande de fixation d’une créance au titre des meubles meublants ne peut être accueillie.
S’agissant des bijoux, elle produit également des factures mais elle ne verse aucune pièce de nature à établir que son ex-époux aurait gardé ces bijoux et ne chiffre pas sa demande.
Si elle indique que M. [O] [R] se serait vanté de les avoir détruit, elle ne produit pas de pièce de nature à l’établir.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts formulée par Madame [P] [V]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
La faute peut notamment être définie comme un fait illicite, ou la violation d’une obligation préexistante ou encore une erreur de conduite.
Le préjudice désigne toute lésion d’un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial subie par une personne. Il doit être certain, actuel, direct et constituer une atteinte à un intérêt légitime.
Il ne doit pas avoir été déjà réparé.
Mme [P] [V] sollicite la condamnation de M. [R] à payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir que l’attitude de son ex-époux consistant à l’empêcher de percevoir les fonds qu’elle a coinvesti dans le bien commun et à renvendiquer des créances totalement artificielles en revenant sur un acte de vente passé 8 ans avant le partage justifie des dommages et intérêts.
Il n’est pas discuté que cette procédure est longue, l’ordonnance de non-conciliation datant de 2012, le jugement de divorce de 2017 et la vente du bien commun datant de 2015.
Toutefois, il est constant que M. [O] [R] a subi un AVC en 2015, qu’il a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée en 2018 et que la vente du bien commun s’est effectué dans ce contexte tourmenté.
Il convient en outre de rappeler qu’une procédure d’appel, expression d’un droit fondamental, s’est déroulée jusqu’en 2019 s’agissant du divorce et qu’elle a nécessairement eu un impact sur les opérations de partage.
Si Mme [P] [V] a entrepris les démarches judiciaires pour procéder au partage, elle ne l’a fait qu’en 2022 et l’assignation avait été en outre mal dirigée en saisissant la première chambre civile ce qui a également eu un impact sur la durée de la procédure.
Il ressort du dossier qu’effectivement M. [O] [R] relançait les débats sur la validité de l’acte de vente du bien commun mais la succession des éléments cités précédemment a nécessairement eu pour conséquence de retarder les opérations partage de sorte que cette procédure longue ne peut résulter de la faute de M. [O] [R].
Si Mme [P] [V] indique que son ex-époux revendique des créances artificielles en revenant sur la vente effectuée en 2015, il convient de constater que M. [O] [R] relançait le débat sur le sujet mais n’a pas formulé de demande remettant en cause cette vente dans cette procédure et que sa demande portant sur la commission d’agence était justifiée de sorte que cette allégation n’est pas fondée.
À défaut pour Mme [P] [V] de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [V] sollicite la condamnation de M. [R] à payer les entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée en litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens et il convient en l’espèce de partager par moitié les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée en litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, la demande de Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 197 119,30 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille cent dix-neuf euros et trente centimes) le solde du prix de la vente du bien commun à partager par moitié entre les parties ;
FIXE à 3 000,00 € (trois mille euros) la récompense due par Mme [P] [V] à la communauté au titre de la commission de l’agence immobilière relative à la vente du bien commun ;
REJETTE la demande de reprise de donation de M. [O] [R] ;
FIXE à 50 000 CHF (cinquante mille francs suisses) le montant à inscrire au passif de communauté à partager au titre du remboursement du pilier suisse de M. [O] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [B] [V] tendant à voir dire qu’elle est fondée à obtenir la moitié du second pilier suisse de M. [O] [R], dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une véritable prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge français n’est pas compétent pour reconnaître directement à Mme [B] [V] un droit quelconque sur ces avoirs, lesquels ne peuvent être appréhendés que dans le cadre des procédures prévues par le droit suisse.
FIXE la créance de M. [O] [R] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 38 376 € (trente-huit mille trois cent soixante-seize euros) au titre de la prise en charge du prêt afférent à l’immeuble commun ;
FIXE la créance de M. [O] [R] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 1 322,00 € (mille trois cent vingt-deux euros) au titre de la prise en charge des taxes foncières de 2013 et 2015 ;
REJETTE la demande de créance de Mme [P] [V] au titre de l’assurance-vie ;
FIXE à la somme 32 267,54 € (trente-deux mille deux cent soixante-sept euros et cinquante-quatre centimes) la récompense due à la communauté par M. [O] [R] au titre des fonds communs investis dans une assurance-vie et versés à un tiers ;
REJETTE la demande de créance de Mme [P] [V] au titre des meubles meublants ;
REJETTE la demande de créance de Mme [P] [V] au titre des bijoux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [V] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour parfaire les opération de liquidation et partage.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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