Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2026, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXZ
DEMANDEUR :
M. [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Maître Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
Monsieur [K] [P] a été victime d’un accident du travail en date du 19 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « lors du levage du décoffrage de la banche, le pied du salarié s’est coincé entre le pied de la banche et le lest béton ».
Le certificat médical initial mentionne : « fracture de la jambe droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a pris en charge l’accident du 19 juin 2023 de Monsieur [K] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 7 avril 2025.
Monsieur [K] [P] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 7% à compter du 8 avril 2025.
Monsieur [K] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision concernant la date de consolidation.
Dans sa séance du 8 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 1er octobre 2025, Monsieur [K] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de ladite audience, Monsieur [K] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer s’il était ou non consolidé à la date du 7 avril 2025 de son accident du travail et dans la négative, fixer la date de consolidation.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [K] [P] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation médicale limitée à la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [P] a été victime d’un accident du travail en date du 19 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « lors du levage du décoffrage de la banche, le pied du salarié s’est coincé entre le pied de la banche et le lest béton ».
Le certificat médical initial mentionne : « fracture de la jambe droite ».
La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] conteste la décision de la CPAM en date du 10 janvier 2025, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 7 avril 2025.
Sur contestation de Monsieur [K] [P], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 8 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 10 janvier 2025.
La [1] a motivé sa décision en retenant les éléments suivants :
« Il s’agit d’un homme de 68 ans victime d’un AT le 19/06/2023 à type de traumatisme du membre inférieur droit responsable d’une fracture de la fibula droite.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 7/04/2025.
A presque 2 ans du traumatisme, on n’observe pas d’évolution récente, pas de soins actifs en dehors de la poursuite d’un traitement médicamenteux et rééducatif, absence de projet thérapeutique formalisé et donc stabilisation des lésions imputables à l’accident permettant d’évaluer les séquelles.
La poursuite des soins nécessaires au maintien de cet état séquellaire relève du dispositif des soins post consolidation.
On note que la consolidation a été fixée à 3 mois de l’examen par le service médical pour permettre à l’assuré d’effectuer des démarches auprès de la caisse de retraite compte tenu de son âge.
Si le médecin traitant évoque dans le courrier joint au recours une réaction ostéoblastique en faveur d’une absence de consolidation, la commission ne retrouve pas de radio récente en ce sens.
L’éventuel avis en médecine de la douleur en attente de rendez vous évoqué dans ce courrier pourra relever des soins post consolidation.
En conclusion, la commission estime que l’accident du travail était consolidé à la date retenue par le médecin conseil ".
Monsieur [K] [P] conteste les conclusions de la commission médicale de recours amiable à l’appui des pièces médicales suivantes :
— Un certificat médical du Docteur [G] du centre médical Pasteur du 20 février 2025 qui indique qu’il présente toujours des douleurs et une impotence fonctionnelle en lien avec une réaction ostéoblastiqueau site de la fracture signant une absence de consolidation de la fracture à ce jour, qu’il est toujours en soins avec le kinésithérapeute et est en attente d’un rendez-vous avec un médecin spécialisé de la douleur,
— Une attestation de suivi de séances de kinésithérapie datée du 25 février 2025,
— Une attestation du médecin traitant du 13 janvier 2026 qui indique qu’il souffre toujours du membre inférieur droit et a des difficultés à la marche.
La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et que la commission médicale de recours amiable l’a confirmé. Elle ajoute que Monsieur [K] [P] n’apporte pas de contradiction aux éléments médicaux déjà analysés par la [1].
Les pièces d’ordre médical versées aux débats par Monsieur [K] [P] datant de février 2025, déjà prises en compte pas la [1], ne sont pas de nature à laisse planer un doute sérieux sur les conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM et des médecins composant la [1], lesquels se sont accordés à dire que l’état de santé de Monsieur [K] [P] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 avril 2025 de l’accident du travail du 19 juin 2023.
Les séquelles sont indemnisées avec l’attribution d’un taux d’IPP de 7% à compter du 8 avril 2025 et la poursuite des soins relève de la prise en charge de soins post consolidation.
Monsieur [K] [P] n’apporte pas d’élément nouveau d’ordre medical suffisamment probant susceptible de remettre en cause la décision critique confirmée par la [1].
En conséquence, l’expertise médicale judiciaire n’étant pas de droit, les demandes de Monsieur [K] [P] devront être rejetées.
Monsieur [K] [P], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [K] [P] recevable mais mal fondé,
Déboute Monsieur [K] [P] des demandes,
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Pôle social
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXZ
[A] [P] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Action ·
- Service ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Acceptation ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Recouvrement
- Sms ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Téléphone portable ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Vigilance ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Enfant ·
- Maroc ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- République ·
- Délai ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.