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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFMD / JAF Cab 1
AFFAIRE : [U] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 septembre 2025
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [X] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018351 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 15 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Mme [X] [L], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (MAROC),
Et de
¢ M. [F] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC),
Qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (HAUTE-GARONNE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE le droit au bail du logement familial situé [Adresse 4] à Mme [X] [L];
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 juillet 2025;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [B] et [O];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
FIXE à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à charge pour le père de récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ou de le faire récupérer et/ou ramener par une personne de confiance:
« En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
« La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
« Le dimanche de la fête des pères;
PRÉCISE les points suivants:
« En tout état de cause, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’Académie où l’enfant est scolarisé,
« En cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type ( » pont ") tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent et il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent,
« L’enfant passera la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère, sans que cela ne remette en cause les modalités de résidence ou le rythme du droit de visite et d’hébergement,
« À défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaines, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la période considérée;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros (soit 50 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, soutien scolaire, voyages scolaires ou linguistiques) seront partagés par moitié avec un accord préalable écrit des deux parents pour les dépenses supérieures à 100 euros, après déduction des éventuelles aides auxquelles les enfants ouvrent droit, et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces frais;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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