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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/03205
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2P
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O]
— Mme [O]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 22 Janvier 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [I] [T] [U]
née le 04 Octobre 1989 à [Localité 11] (CUBA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 et 655 du code de procédure civile le 31 mars 2025 à monsieur [R] [O] et madame [I] [O], la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose que :
• le 12 décembre 2017 elle leur a consenti un prêt personnel de 15 000 euros au taux de 1,39% l’an remboursable en 240 mensualités pour permettre l’acquisition d’un bien immobilier ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés, elle a sommé les débiteurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024 de régler 11 997,19 euros ventilés de la manière suivante :
capital restant dû au 26 janvier 2024, 10 810,78 euros,échéances impayées, 429,66 euros au titre du capital, ce à quoi s’ajoutent les intérêts courus la déchéance du terme et une indemnité conventionnelle de 756,75 euros ;
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 3 février 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur et madame [O] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11 997,19 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme du 3 février 2024, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle madame [O] était représentée par son mari ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement ;
Que monsieur [O] proposait de régler 350 euros par mois pour combler le retard de paiement et précisait gagner 2 500 euros par mois ; que son épouse percevait 1 700 euros et que le couple a deux enfants à charge ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la convention de prêt que le prêt a été accordé à monsieur et madame [O] en application des articles L222-1 et suivants et L313-1 et suivants du code de la consommation ;
Que les rappels et la mise en demeure n’ont été envoyés qu’à monsieur [O], de sorte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée des demandes adressées à madame [O] dès lors qu’elle ne justifie pas lui avoir adressés les courriers prévus par la loi ;
Qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats, un exemplaire de la convention de prêt, la fiche d’informations standardisées du 12 décembre 2017, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023 et 26 janvier 2024 réceptionnée le 1er février 2024 ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 9 février 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la demanderesse ne produit pas de fiche de dialogue, pas plus qu’une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP, les justificatifs demandés aux débiteurs ;
Qu’en conséquence la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déchue de son droit intérêt ;
Que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 10 810,78 euros au titre du capital restant dû, outre 429,66 euros au titre des échéances impayées, soit 11 240,44 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que le défendeur sera donc autorisé à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ième permettant de recouvrer l’intégralité de sa dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [O] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 8 février 2024 à l’égard de monsieur [R] [O] ;
DEBOUTONS la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [I] [O] ;
DISONS que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [R] [O] à régler à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11 240,44 euros (onze mille deux cent quarante euros et quarante-quatre cents) au titre du capital restant dû et des échéances impayées ;
AUTORISONS monsieur [R] [O] à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 300 euros (trois cents euros) et une 24ième permettant de recouvrer l’intégralité de sa dette ;
DISONS que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [R] [O] à régler à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [R] [O] et madame [I] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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