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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 23/07386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BRETEAU
Me PENIN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07386
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [Q] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 16 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07386 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a ouvert un compte courant dans les livres de la BNP PARIBAS.
Son épouse, Mme [L] [O], est titulaire d’un compte bancaire professionnel dans les livres de la BNP PARIBAS. Leur enfant mineur, M. [U] [O], a également ouvert un compte courant dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 3 avril 2023, M. [D] [O] a reçu un SMS contenant le message " Info ANTAI : Vous avez une contravention impayé de 35€ à ce jour. Consultez votre dossier d’infraction via : [Courriel 1] ". Ayant réglé quelques jours auparavant une contravention, il ne s’est pas inquiété et a procédé à ce prétendu règlement à l’ordre d’ANTAI par carte bancaire.
A 19h29, deux appels manqués provenant du [XXXXXXXX01] apparaissaient sur l’écran de son téléphone portable. Il composait alors ce numéro et entrait en relation avec une personne se présentant comme étant " [C] [G] ", appartenant au service de sécurité de sa banque. Ce dernier l’informait de l’exécution d’opérations frauduleuses à destination du Sénégal et lui demandait de composer le [XXXXXXXX02] qui est le numéro du véritable centre d’opposition de la BNP PARIBAS. M. [D] [O] s’exécutait afin de faire opposition à sa carte bancaire.
Le vendredi 7 avril 2023, M. [C] [G] rappelait M. [D] [O]. Il lui expliquait que toutes les opérations financières frauduleuses avaient été bloquées, que les fonds dissipés avaient été récupérés, que la clôture du téléservice BNP NET et le changement de tous les codes devaient désormais être réalisés. M. [D] [O] recevait alors dix SMS indiquant " BNP Paribas NE JAMAIS COMMUNIQUER CE CODE Activez la clé digitale en cliquant : mescomptes://activation/(…)Un doute ? Contactez-nous ". Compte tenu de la longue durée de ces démarches, son interlocuteur lui indiquait qu’il le recontacterait le lendemain sur le [XXXXXXXX03] pour les finaliser.
Le samedi 8 avril 2023, M. [C] [G] informait M. [D] [O] que tout était en ordre et qu’en raison de la maintenance du téléservice, il ne devait pas s’y connecter avant le mardi suivant.
Le 11 avril 2023, faute de nouvelles de M. [C] [G], M. [D] [O] prenait l’attache de son établissement bancaire, la BNP [Localité 4] sise à [Localité 5] ([Localité 4]). Sa conseillère, Mme [J], le recontactait en fin d’après-midi et l’informait de la réalisation de nombreux virements sur son compte, celui de son épouse et celui de son fils.
Sept virements étaient réalisés le 11 avril 2023 depuis le compte bancaire de M. [D] [O] pour un montant total de 56.996 euros :
— Un virement d’un montant de 9.999 euros au profit de [W] [P],
— Un virement d’un montant de 6.500 € au profit de [B] [K],
— Un virement d’un montant de 6.500 € au profit de [A] [T],
— Un virement d’un montant de 4.000 € au profit de [V] [N] [Y],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [X] [I],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [Z] [F],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [M] [R].
Six virements étaient réalisés entre les 8 et 10 avril 2023 depuis le compte bancaire professionnel de Mme [O] pour un montant total de 56.495 euros :
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [S] [E],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [H] [ZG],
— Un virement d’un montant de 6.500 € au profit de [AE] [RY],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [ND] [SC] [RQ],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [QD] [WI] [VG],
— Un virement d’un montant de 9.999 € au profit de [MR] [TB].
Un virement d’un montant de 9.999 € était réalisé le 7 avril 2023 depuis le compte bancaire M. [U] [O] au profit de [JD] [QR].
Ayant réalisé qu’il avait été victime d’une fraude, M. [D] [O] déposait une plainte du chef d’escroquerie le 13 avril 2023.
M. [D] [O] se heurtait au refus de la BNP PARIBAS de procéder au remboursement des opérations financières litigieuses.
Par acte du 30 mai 2023, M. [D] [O], Mme [L] [O] et M. [U] [O] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant la présente juridiction, en responsabilité et en indemnisation.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, les consorts [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil, des articles L. 133-18, L. 133-19 et suivants, 561-6 du code monétaire et financier, de :
“-CONDAMNER la BNP PARIBAS, dont la responsabilité est engagée du fait de sa négligence et des défaillances de son système informatique et en l’absence de négligence grave des demandeurs, à régler les sommes de :
56.996 € à Monsieur [D] [O] ;
56.495 € à Madame [Q] épouse [O],
9.999 € à Monsieur [U] [O] ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser aux époux [O] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.940 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement ramener à de plus justes proportions la somme qui serait allouée sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.”
Les demandeurs relèvent que si l’article L. 561-6 du code monétaire et financier ne peut servir de fondement juridique à leurs prétentions, la banque est tenue à un devoir de vigilance qui se traduit par une obligation de prudence et de vigilance pour prévenir et détecter les opérations suspectes et illicites. Les consorts [O] soutiennent que le nombre de virements dans un court laps de temps, validés depuis un hébergeur totalement différent de celui habituellement utilisé et surtout, étranger, pour des sommes conséquentes et similaires, au profit de bénéficiaires particuliers nouveaux sur le compte, pour des motifs similaires et étonnants, concernant les 3 membres de la famille, caractérise assurément une anomalie apparente qui aurait dû amener la banque à vérifier auprès de son client qu’il en était bien l’auteur. Ils affirment que la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Les demandeurs relèvent que M. [O] ne s’est pas inquiété de la réception d’un SMS relatif au paiement d’une contravention à l’ordre d’ANTAI dès lors qu’il avait accepté quelques jours auparavant les envois dématérialisés par le site ANTAI. Ils font valoir que seule Mme [O] a reçu un SMS d’alerte le 13 avril 2023, soit deux jours après les opérations frauduleuses. Si M. [D] [O] admet avoir révélé à ce tiers son seul numéro client, il réfute lui avoir communiqué son mot de passe. M. [O] affirme qu’il ignorait qu’il autorisait des mouvements de fonds puisque les SMS reçus faisaient simplement référence à l’activation d’une clef digitale.
Les demandeurs relèvent que le numéro 01 40 14 03 00 est celui de la BNP PARIBAS. Ils soulignent que ni Mme [O] ni l’enfant [U] n’a été en contact avec le tiers fraudeur. Les demandeurs estiment que les faits dont ils ont été victimes sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 (RG : 21/07299), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (chambre commerciale, 23-16.267). Ils indiquent que M. [D] [O] était convaincu d’être en relation avec un salarié de sa banque. Ils en concluent que sa vigilance a été réduite. Ils soutiennent également que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation de sécurisation des fonds puisqu’un fraudeur a réussi à avoir accès à tous ces comptes et que son système d’alerte a été défectueux. Ils observent au surplus que la BNP PARIBAS ne démontre pas qu’ils ont commis une négligence grave.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
“- Débouter Monsieur [D] [O], Madame [L] [O] et Monsieur [U] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [D] [O], Madame [L] [O] et Monsieur [U] [O] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit”.
La BNP Paribas rappelle tout d’abord que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime. Elle observe aussi qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée.
La BNP Paribas expose que :
— les consorts [O] utilisent le système d’authentification forte pour les opérations en ligne, dénommé Clé Digitale, installé sur leur téléphone mobile, la clé digitale de M. [D] [O] permettant la validation d’opérations financières sur le compte de son fils [U],
— que leur système de sécurité n’est pas défaillant,
— en avril 2023, M. [O] a reçu sur son téléphone portable un SMS frauduleux, l’invitant vraisemblablement à cliquer sur un lien renvoyant sur un site usurpant l’identité visuelle du site ANTAI,
— M. [O] se garde de préciser qu’après avoir cliqué sur ce lien renvoyant vers le site frauduleux, il a renseigné sur celui-ci l’ensemble de ses données bancaires confidentielles,
— M. [O] a vraisemblablement fait l’objet d’un spoofing,
— M. [O] admet avoir, au cours de plusieurs échanges téléphoniques, divulgué à un tiers se présentant comme travaillant au sein du service anti-fraude de la BNP Paribas, à sa demande, des informations dont le code mentionné dans le lien pour activer la clé digitale,
— l’enrôlement d’une clé digitale ne peut se faire qu’au moyen d’un code confidentiel reçu par SMS par le client sur le téléphone portable enregistré comme appareil de confiance,
— chacune des opérations litigieuses (virements, ajout de bénéficiaires) a été validée par clé digitale via le téléphone portable de M. [O] et celui de sa femme,
— pour réaliser ces opérations, le fraudeur a eu accès à l’espace en ligne de M. et Mme [O] et a donc eu connaissance de leurs identifiant et mot de passe,
— M. [O] a communiqué à un tiers ses données confidentielles constituées d’une part de l’identifiant et du mot de passe pour accéder à son espace en ligne et d’autre part du code permettant d’activer le transfert de la clé digitale à un tiers,
— les consorts [O] ont commis plusieurs négligences graves, faisant ainsi obstacle à leur demande en remboursement de la somme dissipée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par les requérants.
La BNP Paribas produit aux débats un document intitulé « Trace des opérations de virements du compte » correspondant à chacun des trois comptes litigieux, lequel reprend l’ensemble des opérations intervenues au moment de chacune des conversations téléphoniques entre M. [D] [O] et le tiers fraudeur.
Il est établi par les traces des opérations sur le compte bancaire de chacun des requérants et par les déclarations de M. [D] [O] que :
— le fraudeur a pu accéder à l’espace en ligne de M. [D] [O] grâce à la communication par ce dernier du code &558383_6&74 qui lui a été envoyé le 7 avril 2023 à 18h53 par SMS versé aux débats ; par la suite, le fraudeur a saisi sept nouveaux IBAN pour créer de nouveaux bénéficiaires et M. [D] [O] a validé ces opérations en activant sa Clé Digitale ; le compte bancaire de l’enfant [U] étant adossé à celui de son père, le tiers fraudeur a, depuis l’espace en ligne de M. [D] [O], saisi un nouvel IBAN pour créer un nouveau bénéficiaire et émettre un virement le 7 avril 2023 à 23h50 et ces opérations ont été validées par M. [D] [O] en activant sa Clé Digitale, c’est-à-dire en utilisant le code confidentiel envoyé sur son téléphone ;
— le fraudeur a pu accéder à l’espace en ligne de Mme [O] grâce à la communication par ce dernier du code Ffue50vPFUGwXGi qui lui a été envoyé le 8 avril 2023 à 12h21 par SMS par un numéro qui ne correspond pas à celui de l’établissement bancaire ; par la suite, le fraudeur a saisi, entre les 8 et 10 avril 2023, six nouveaux IBAN pour créer de nouveaux bénéficiaires et ces opérations ont été validées par la Clé Digitale de l’intéressée sur le téléphone du tiers fraudeur.
Ces opérations ont donc été exécutées selon une procédure d’authentification forte au sens des textes précités, à savoir l’utilisation physique, supposant sa possession, du téléphone portable enregistré comme appareil de confiance ainsi que la connaissance du code secret.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, chacun des requérants a autorisé les opérations contestées.
Il appartient donc à BNP PARIBAS d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Si M. [D] [O] conteste avoir communiqué des informations personnelles et confidentielles à son interlocuteur, il admet cependant avoir cliqué sur le lien du SMS frauduleux l’invitant à régler une contravention, ce dont il se déduit qu’il a nécessairement à cette occasion transmis à son insu ses données de sécurité personnalisées bancaires, ce qui constitue une première négligence, l’ANTAI n’envoyant jamais de SMS au particulier pour le règlement d’une somme quelconque, et le caractère frauduleux de ce type de message étant régulièrement porté à la connaissance du public par les autorités.
Il n’est pas contesté que le fraudeur a utilisé le numéro de ligne téléphonique de la banque et a mis en confiance M. [D] [O] lors de son premier échange téléphonique, un autre numéro ayant été utilisé ultérieurement.
Ce procédé a pu amoindrir la vigilance de M. [D] [O]. Cependant, ce dernier aurait dû être alerté par la demande de communication d’un code confidentiel pour accéder à ses comptes, ce procédé n’étant pas conforme aux demandes habituelles d’un conseiller bancaire et par la multiplicité des SMS reçus dans un trait de temps extrêmement court. De même, le fait d’avoir eu la connaissance de virements à l’étranger depuis son compte bancaire aurait dû l’amener à contacter immédiatement son conseiller financier et à se connecter son espace bancaire en ligne pour vérifier la véracité des assertions de son interlocuteur. Il en va de même de la demande de son interlocuteur de ne pas se connecter à son espace bancaire en ligne durant plusieurs jours en raison d’une opération de maintenance. Enfin, M. [D] [O] aurait dû effectuer des vérifications préalables sur l’identité de son interlocuteur, ce d’autant que l’autre numéro de téléphone utilisé par le tiers fraudeur est un numéro téléphone portable qui ne correspond pas à celui de l’un des conseillers de son agence bancaire habituelle.
Le processus frauduleux n’a nullement débuté par l’appel téléphonique faisant suite aux deux appels manqués, mais par l’envoi d’un lien par SMS, supposément du site ANTAI, sur lequel M. [D] [O] a cliqué, communiquant alors ses coordonnées bancaires, sans vérifier au préalable sur le site officiel ANTAI s’il lui incombait effectivement de régler une amende ou une autre somme, ce d’autant que des messages informant les usagers de l’envoi de messages frauduleux figurant sur ce site officiel. De plus, alors que M. [D] [O] a décrit comme « s’éternisant » la manipulation exécutée le 7 avril 2023 pour changer tous les codes et qu’il a eu le réflexe immédiatement après avoir été sans nouvelles du tiers fraudeur le 11 avril 2023, d’appeler sa conseillère bancaire, il a, sans discuter, exécuté toutes les instructions qu’un parfait inconnu lui adressait par téléphone.
Comme le souligne à juste titre la banque, le fraudeur n’a pu désinstaller et la clé digitale de M. [D] [O] et celle de son épouse qu’au moyen du code à usage unique confidentiel que M. et Mme [O] ont chacun reçu sur leur téléphone portable respectif. Or, ni M. ni Mme [O] ne conteste avoir reçu lesdits SMS.
Malgré les signaux d’alerte relatés ci-dessus, M. [D] [O] a suivi les instructions du fraudeur qui l’invitait à mettre à jour sa clé digitale et à changer tous les codes.
En communiquant une donnée personnelle confidentielle à un tiers qu’est le code d’activation de sa clé digitale en faisant fi du message d’alerte sur le caractère secret de la teneur du SMS, M. [D] [O] a commis une négligence grave qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses subséquentes et exclut son droit à remboursement.
De même, le fait pour Mme [O] d’avoir reçu des SMS sur son téléphone portable, relatif à l’activation de sa clé digitale le lendemain des SMS reçus au même titre par son époux, sans prendre l’attache immédiatement de son conseiller financier et sans vérifier les informations accessibles depuis son espace bancaire en ligne alors que chaque SMS contenait expressément l’interdiction de ne jamais communiquer le code reçu par SMS, est constitutif d’une négligence grave qui est directement à l’origine du préjudice subi.
Par conséquent, la demande de remboursement présentée par les consorts [O] sera rejetée.
Sur l’obligation de vigilance
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200)
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par les demandeurs.
Dans ces conditions, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Il en résulte que les demandes des consorts [O] fondées sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, les consorts [O] seront condamnés aux dépens.
Pour ce motif, les consorts [O] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les consorts [O] à régler à la BNP PARIBAS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [D] [O], Mme [L] [O] et M. [U] [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [D] [O], Mme [L] [O] et M. [U] [O] à régler à la BNP PARIBAS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O], Mme [L] [O] et M. [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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