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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 10 oct. 2025, n° 23/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01903 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENW4
DEMANDERESSE
Mme [D] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 01 Juillet 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 Septembre 2025, puis prorogé au 10 Octobre 2025 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français est compétent et applique la loi française à l’ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, aux torts exclusifs l’époux, le divorce de :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (SAVOIE),
et de
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 juin 2023 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que Madame [D] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineures [R] et [Z] [S] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [R] et [Z] [S] au domicile de leur mère, Madame [D] [G] ;
RÉSERVE tout droit de visite et hébergement du père ;
FIXE à 140 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [N] [S] à Mme [D] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [Y] et [Z] ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [N] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [G] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants communs (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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