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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFY3
N°MINUTE : 25/163
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O], embauché depuis le 14 janvier 1998 pour le compte de la S.A.S [9] en qualité de conducteur de lignes jusqu’au 31 décembre 2009, puis de régleur à compter du 1er janvier 2010, a formalisé le 23 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie des deux épaules, calcifiante à gauche. »
Le certificat médical initial établi le 09 mars 2023 fait état d’une « tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs (2 épaules) ».
Le 31 juillet 2023, la caisse primaire a notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 09 août 2023, la S.A.S [9] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qui par décision du 19 octobre 2023 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [9] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 19 octobre 2023 de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie de M. [O],
— infirmer la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie déclarée par M. [O],
Dès lors,
A titre principal,
— constater que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57A ne sont pas remplies,
— juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [9] la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [O],
A titre subsidiaire,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O],
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [7],
En tout état de cause,
— condamner la [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] au paiement des entiers dépens.
Pour l’essentiel, la S.A.S [9] soutient que la troisième condition du tableau n°57A tenant au respect de la liste limitative des travaux n’est pas respectée. Elle reproche à la caisse de ne s’être appuyée que sur les seules affirmations de M. [O] et d’une étude de poste réalisée par un agent enquêteur pour les besoins d’une enquête dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle d’un autre salarié, dont les gestes avaient été réalisés, selon la société, par une personne en cours d’apprentissage à qui il avait été demandé d’exagérer les gestes pour les besoins de la vidéo.
La société ajoute que les gestes réalisés pour le contrôle visuel des produits ne nécessitent aucun levé de bras, grâce à la mise à disposition de lampes.
Elle fait enfin valoir que quelques mois avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [O] a été déclaré apte sans aucune restriction par la médecine du travail.
*
Par conclusions soutenues oralement, la [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie souscrite par M. [O] opposable à la société [9] et en conséquence, de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour sa part, la caisse soutient que la maladie professionnelle de M. [O] remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Concernant l’exposition au risque, elle indique que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative permettent de constater que M. [O] effectuait des travaux qui entraient dans la liste limitative du tableau n°57A des maladies professionnelles et qu’en tout état de cause, la société [9] n’apporte aucun élément de l’absence de sollicitation permanente des membres supérieurs du salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie au titre professionnel
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un [7], l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [B] [O] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnelle de sa maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
La société [9] sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au titre professionnel de la maladie de son salarié au motif qu’il n’aurait pas été exposé au risque prévu par le tableau n°57A des maladies professionnelles et reproche ainsi à la caisse de n’avoir fondé sa décision que sur les seules allégations de son salarié et d’une étude de poste mal réalisée.
Il ressort de l’ensemble des investigations menées par la caisse que M. [B] [O] travaille pour le compte de la société [8] depuis le 14 janvier 1998, société spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’emballages en matière plastiques.
Il a occupé un poste de conducteur de ligne jusqu’au 31 décembre 2009, puis depuis le 1er janvier 2010, un poste de régleur.
Face aux déclarations particulièrement divergentes du salarié et de l’employeur dans leurs questionnaires respectifs quant aux gestes et postures de travail réalisés, l’agent enquêteur près la [5] a utilisé une étude de poste réalisée le 26 avril 2023, à l’occasion d’une précédente enquête administrative menée en avril 2023, suite à une déclaration de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – soit la même pathologie que M. [B] [O] – formalisée par son collègue de travail, occupant le même poste de régleur sur la même ligne et dans la même équipe.
Il ressort ainsi de l’enquête que M. [B] [O] effectue la majorité de son temps de travail sur la ligne [10] où les principales tâches sont, selon l’étude de poste, la conduite, l’entretien et le réglage de l’installation, le contrôle qualité et la palettisation, avec approvisionnement du palettiseur en intercalaires et en palettes.
L’agent enquêteur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que d’après le résultat de la grille nationale d’observation complétée à partir du nombre de mouvements relevés sur un laps de temps donné pour les cinq tâches observées (contrôle qualité, palettisation, approvisionnement en intercalaires, approvisionnement en palettes, réglage et entretien machine), la liste limite limitative des travaux repris au tableau n°57A des maladies professionnelles semblait être respectée.
L’agent enquêteur relève en effet, qu’au regard de cette grille nationale, M. [B] [O] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° 3 heures 16 minutes et 12 secondes par jour, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.
La société [9], qui conteste cette étude de poste arguant que les gestes ont été réalisés de façon exagérée pour les besoins de la vidéo, n’apporte aucun élément factuel permettant de remettre en cause ladite étude ou de constater que M. [B] [O] ne réalisait pas les travaux prévus par la liste limitative des travaux du tableau 57A.
Il apparait par ailleurs, que contrairement à ce qu’affirme la société, les lampes loupe visant à réaliser un contrôle sans lever les bras, ont été disposées dans les ateliers postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] [O] réalisée le 23 janvier 2023 ; en atteste le courriel daté du 12 mai 2023 de [L] [Y] (pièce n°10 de la demanderesse) indiquant : « il y a un problème de posture des conducteurs pour réaliser leur contrôle visuel sur [10]. Lors de ce contrôle, les conducteurs prennent le flacon et le lève en l’air pour vérifier par transparence les défauts d’aspect. Des lampes (loupe) sont disposées dans les ateliers pour réaliser ce contrôle sans lever les bras. Ou merci de mettre à leur disposition des lampes personnel du type : [photo] ».
En tout état de cause, la seule mise à disposition de lampes loupe ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de l’exposition au risque, celle-ci constituant une aide à la réalisation d’une seule des cinq tâches réalisées par M. [B] [O] imposant la réalisation de gestes répétitifs et contraignants de l’épaule.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que M. [B] [O] en sa qualité de régleur, effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [B] [O] répondant à l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, doit être déclarée opposable à la S.A.S [9].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter la S.A.S [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la [4] a pris en charge au titre du tableau 57A la pathologie déclarée par le salarié [B] [O] opposable à la S.A.S [9] ;
Déboute la S.A.S [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [9] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GFY3
N° MINUTE : 25/163
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