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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 26 sept. 2024, n° 22/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTAY
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] Commune de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, substitué par Me Périne FLOUTIER, avocatS au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 02 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], de nationalité française
et de
[X] [R], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] Commune de [Localité 15], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 16] (34), sans contrat préalable
Pour acceptation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 02 septembre 2022 ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à 180 000 euros (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) la somme que devra verser Monsieur [R] à Madame [E] au titre de la prestations compensatoire payable en capital, en une fois ;
DEBOUTE Madame [E] au titre de l’exécution provisoire ;
MAINTIENT à 700 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [R] devra verser chaque mois et d’avance entre les mains son fils [H] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’épouse au titre des entiers dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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