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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CO
DEMANDERESSE :
Mme, [C], [W] épouse, [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Madame Christine GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2025, Mme, [J], [L], [W] épouse, [B], de nationalité roumaine, a sollicité le bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA).
Le 24 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5] a notifié à Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] un refus d’affiliation au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de régularité attachée au droit de séjour de plus de trois mois des ressortissants européens inactifs.
Le 5 mai 2025, Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par requête déposée le 30 juillet 2025, Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 janvier 2026.
* A l’audience, Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] maintient sa contestation pour demander au tribunal de :
— Dire qu’elle peut bénéficier de la protection universelle maladie de la CMU.
Elle expose notamment qu’elle est mariée à son conjoint français depuis cinq ans, qu’elle est installée en France et citoyenne européenne et qu’elle est inscrite auprès des services de France Travail.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai s’est référée à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Mme, [J], [L], [B] de son présent recours.
Elle expose qu’à la date de la demande du 5 janvier 2025, Mme, [B] est citoyenne de l’Union Européenne en recherche d’emploi non indemnisée de sorte qu’elle devait bénéficier de sa propre couverture maladie et que le refus d’affiliation était fondé.
Elle précise que Mme, [B] a formalisé une nouvelle demande en juillet 2025 qui est en cours d’étude auprès de ses services compte tenu du changement dans sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’affiliation à la protection universelle maladie (PUMA)
Il résulte des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale que " Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en, [Etablissement 1] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. "
L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
Enfin, il ressort de l’annexe 1 de la circulaire DSS/DACI n° 2011-225 du 9 juin 2011 que « Les personnes entrées en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre sont dans une situation particulière. Ces personnes ne peuvent se voir accorder le bénéfice de la CMU (L.380-3-6°), elles doivent donc disposer de leur propre couverture maladie pendant toute la durée de leur séjour en France ».
***
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie complété par Mme, [B] le 5 janvier 2025 que :
— elle est de nationalité roumaine,
— elle se trouve en situation de recherche d’emploi non indemnisée sur le territoire national,
— elle est mariée à son conjoint français depuis le 4 juin 2021,
— elle se trouve sur le territoire depuis le 26 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 5 janvier 2025, Mme, [B], ressortissante d’un état membre de l’Union Européennen se trouvait en situation de recherche d’emploi non indemnisée.
Dès lors, et comme le relève justement la Caisse, il ressort des dispositions susvisées que la situation de Mme, [B] n’ouvrait pas droit au bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) à la date du 5 janvier 2025.
En conséquence, Mme, [B] sera déboutée de son présent recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 24 avril 2025.
Sur les dépens
Mme, [B], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] recevable mais mal fondé,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5] du 24 avril 2025 de refus d’affiliation à la protection universelle maladie (PUMA) à la date du 5 janvier 2025,
DEBOUTE Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] de son recours,
CONDAMNE Mme, [J], [L], [W] épouse, [B] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CO,
[C], [W] épouse, [B] C/ CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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