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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 22/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07281 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTL4
N° de MINUTE : 25/00283
Société SMACL ASSURANCES (Victime [L] [H] Titre de recette n° 90)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [E], avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me [K], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Me Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service recours contre tiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2012, Monsieur [L] [H] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC), infection confirmée par un test PCR le 14 décembre 2012.
Imputant sa contamination aux transfusions de deux culots globulaires et d’un plasma le 7 mars 1978, transfusions réalisées en raison d’un risque d’ictère nucléaire dans les suites de sa naissance au CHU de [Localité 8], Monsieur [L] [H] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé le 19 mai 2017 une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [L] [H], dont les résultats sont les suivants : « deux numéros de CGR transmis pour une exsanguino-transfusion réalisée au CHU de [Localité 8] le 7/3/1978. Enquête transfusionnelle irréalisable pour une transfusion de 1978. Enquête de délivrance également irréalisable pour ces 2 CGR, ainsi que pour le plasma ». Le 13 mars 2019, l’EFS a adressé un nouveau courrier à l’ONIAM : « suite à votre demande concernant l’enquête transfusionnelle pour Monsieur [L] [H], je vous confirme que les produits labiles transfusés en 1978 au CHU de [Localité 8] provenaient bien du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 8]. Vous trouverez en pièces jointes le dossier assurantiel déclaré dès 2016 auprès de notre assureur SMACL ».
L’ONIAM a également confié une mission d’expertise amiable au Docteur [V], lequel a rendu son rapport le 20 juillet 2017, aux termes duquel il conclut à l’existence d’une contamination par le VHC et au fait qu’il existe « une très forte probabilité » que cette contamination résulte de « l’exsanguinotransfusion effectuées à la naissance devant un ictère néonatal important qui menaçait le bébé d’un ictère nucléaire ». Les autres sources de contamination possibles sont rappelées par l’expert de la manière suivante : « pas de notion de prise de toxiques par voie IV, pas de tatouage ou de piercing, pas de contamination néonatale par la mère, pas de notion de chirurgie ou d’endoscopie, pas de notion d’acupuncture, pas de greffe de tissus ». Enfin, l’expert a rappelé que Monsieur [L] [H] n’avait pas souffert des conséquences de cette infection apprise fortuitement, en dehors d’une forte anxiété quant aux complications éventuelles à venir, raison pour laquelle il a bénéficié d’un traitement en 2016 qui a conduit à la disparition de l’ARN viral C le 19 mai 2016, la consolidation de Monsieur [L] [H] étant acquise au 14 novembre 2016, lorsque le test de contrôle effectué ce même jour a confirmé l’absence d’ARN du virus.
Par décision amiable en date du 19 septembre 2017, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [H] par le VHC et a conclu deux protocoles d’accord transactionnels à hauteur de 3.588 € et de 2.076 €. L’ONIAM ajoute avoir réglé les frais d’expertise amiable à hauteur de 861,11 €.
A la suite de ces indemnisations, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à destination de la SMACL, assureur du CTS de [Localité 8], ce titre n° 2020-90 étant d’un montant de 6.525,11 €.
Par exploit en date du 8 juillet 2020, la Société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Brest. A la suite de conclusions aux fins d’incompétence territoriale déposées par l’ONIAM, le tribunal judiciaire de Brest a, le 11 mars 2022, décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire de céans.
A la demande du juge de la mise en état de [Localité 7], l’ONIAM a fait appeler en intervention forcée la CPAM du Finistère, laquelle n’a cependant pas constitué avocat.
La Société SMACL ASSURANCES et l’ONIAM ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, les plaidoiries étant prévues pour le 9 avril 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société SMACL ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Juger que l’ONIAM ne peut pas se prévaloir du titre de recettes n° 90 à son encontre et, en conséquence, annuler ce titre de recettes d’un montant de 6.525,11 € ;
Débouter l’ONIAM de ses demandes comme étant prescrites, irrecevables et infondées ;
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la Société SMACL ASSURANCES reproche à l’ONIAM d’avoir émis un titre de recettes à son encontre alors que sa demande était prescrite, que cet envoi violait le principe du contradictoire, qu’il existait une imprécision quant à l’auteur du titre et que les bases de liquidation du titre étaient insuffisantes. La demanderesse conteste également le bien-fondé de la créance de l’ONIAM.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Rejeter la demande d’annulation du titre n° 2020-90 émis le 21 janvier 2020 par l’ONIAM et la demande de décharge de la créance ;
Débouter la SMACL ASSURANCES de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 6.525,11 € ;
En toute hypothèse, condamner à titre reconventionnel la SMACL ASSIRANCES à lui payer les intérêts de retard à compter du 8 juillet 2020 avec anatocisme, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’il démontre la matérialité de la transfusion subie par Monsieur [L] [H] et l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, eu égard au principe de la présomption d’imputabilité. L’ONIAM fait également valoir qu’il démontre avoir indemnisé préalablement la victime, outre qu’il n’existe pas de doute quant à l’auteur du titre, s’agissant du Directeur de l’ONIAM, même si le titre a été signé par le directeur des ressources humaines, lequel a délégation pour le faire. L’ONIAM ajoute que son titre était accompagné des décisions amiables et des protocoles d’accord signés avec Monsieur [L] [H], de sorte que les bases de liquidation de la créance étaient connues de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société SMACL ASSURANCES
La Société SMACL ASSURANCES présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs à l’irrégularité formelle des titres puis des moyens relatifs à l’absence de bien-fondé des titres, alors que l’ONIAM a traité d’abord de la légalité interne du titre avant de traiter de sa légalité externe.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de la régularité formelle des titres
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L’article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
En conséquence, puisque l’ONIAM exerce, par le moyen du titre de recette n° 2020-90, l’action directe prévue par l’article L 1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c’est la prescription de 10 ans prévue à l’article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s’appliquer, et non la prescription de 2 ans de l’article L 114-1 du code des assurances, comme le soutient la Société SMACL ASSURANCES.
Par ailleurs, cette prescription décennale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la consolidation de Monsieur [L] [H]. Or, aux termes de l’expertise – laquelle s’appuie sur la guérison virologique – celui-ci n’a été consolidé que le 14 novembre 2016, la prescription ne pouvant donc pas être acquise avant le 14 novembre 2026.
En émettant son titre de recette n° 2020-90 le 21 janvier 2020, l’ONIAM a donc agi avant que sa créance subrogatoire ne soit éteinte.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Société SMACL ASSURANCES de sa demande tirée de l’acquisition de la prescription extinctive.
Sur la question de la violation du principe du contradictoire
La Société SMACL ASSURANCES reproche à l’ONIAM de ne pas l’avoir consultée avant d’émettre son titre n° 2020-90, en contrariété avec l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 repris aux articles L 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’ONIAM n’a pas répondu à ce moyen.
Sur ce, le tribunal observe que l’émission d’un titre de recettes n’est que l’une des méthodes mises à la disposition de l’ONIAM pour recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre méthode étant une action subrogatoire classique. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM n’a donc fait qu’exercer son droit, sans pour autant réduire les droits dévolus à la Société SMACL ASSURANCES puisque cette dernière, à la minute où elle a assigné l’ONIAM en nullité de son titre, s’est trouvée dans l’exacte situation qui aurait été la sienne si l’ONIAM avait opté pour une action subrogatoire : les effets de droits du titre n° 2020-90 sont en effet suspendus et la Société SMACL ASSURANCES dispose non seulement de tous les droits qui auraient été les siens si l’ONIAM avait entamé une action subrogatoire, à savoir celui de discuter du bien-fondé de la créance, mais peut également opposer à l’ONIAM tous les moyens tirés de la critique de la procédure d’émission du titre litigieux. Pour le dire autrement, en soumettant au tribunal le bien-fondé de la créance poursuivie par l’ONIAM, la Société SMACL ASSURANCES a disposé d’un vaste espace de contradictoire et a ainsi pu rédiger trois jeux de conclusions, de sorte qu’aucune violation de son droit au contradictoire n’est constatable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Société SMACL ASSURANCES de sa demande tirée de la violation du principe du contradictoire.
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En ce qui concerne le titre n° 2020-90, l’ONIAM a choisi d’adresser directement à la Société SMACL ASSURANCES l’ordre à recouvrer revêtu de la signature de l’ordonnateur, plutôt qu’envoyer un ampliatif complété par la suite de l’ordre à recouvrer lui-même. L’ordre à recouvrer reçu par la demanderesse indique sur le haut de sa première page que l’ordonnateur est “le Directeur de l’ONIAM Monsieur [J] [T]”, puis il indique le montant de la créance poursuivie, tandis que, en bas à droite du titre, figure une signature précédée des mentions suivantes “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [C] [U] ”.
Par conséquent, dès réception du titre, la Société SMACL ASSURANCES a été en possession du document complet, lequel ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [U]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en pièce ONIAM n° 16 la délégation de signature dont jouit Monsieur [U], de sorte que toutes les exigences de la loi ont été remplies, le véritable signataire du titre étant connu de la Société SMACL ASSURANCES depuis l’origine, de même que la personne de l’ordonnateur au nom de laquelle Monsieur [U] a signé, et enfin la délégation de signature étant versée aux débats.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n° 2020-90.
Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
S’agissant du titre n° 2020-90, le titre exécutoire reçu par la Société SMACL ASSURANCES mentionne « Décisions ONIAM des 19/09/17 et 11/01/18 », « 2 protocoles transactionnels », « Dossier [H] [L] », un numéro de police d’assurance (« 29 47 1431 ») et le total de la créance poursuivie, soit 6.525,11 €. Ont également été adressés à la Société SMACL ASSURANCES les décisions amiables, les protocoles d’accord, l’expertise amiable et enfin la facture de l’expert amiable.
Il résulte de ce rappel des pièces reçues par la Société SMACL ASSURANCES que cette dernière disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [L] [H] pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [L] [H].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société SMACL ASSURANCES mais lui bénéficie au contraire.
En conséquence, il convient de débouter la Société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre n° 2020-90 fondée sur l’absence de bases de liquidation de la créance.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
La Société SMACL ASSURANCES reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [H], de ne pas identifier les centres ayant fourni les produits sanguins contaminés et l’assureur de ces centres, de ne pas indiquer la date de contamination et de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance et la disponibilité des capitaux d’assurance.
Le tribunal observe que l’ONIAM a produit :
le dossier médical établi le 13 mars 1978, attestant de la transfusion au nouveau-né [L] [H] des produits suivants : « exsanguino-transfusion sans O +, plasma AB, bonne évolution immédiate » ;
un rapport d’expertise amiable analysant les probabilités comparées des différentes origines possibles de la contamination de Monsieur [L] [H] par le VHC ;
le résultat de l’enquête conduite par l’EFS en 2017 ;
un second courrier, daté de 2019, de l’EFS, indiquant que le CTS ayant fourni les produits du sang transfusés à Monsieur [L] [H] en 1978 était le CTS de [Localité 8], dont l’assureur était par ailleurs la SMACL ;
un courrier adressé par l’EFS à la Société SMACL ASSURANCES le 27 octobre 2016 pour l’informer de la procédure d’indemnisation mise en œuvre par Monsieur [L] [H] du fait d’une possible contamination par le VHC le 7 mars 1978, courrier dans lequel il est rappelé que "la compagnie SMACL était l’assureur du [Adresse 9] [Localité 8] pour la période du 10/8/1977 à 31/12/1987 » ;
une réponse de la SMACL datée du 4 novembre 2016, indiquant avoir ouvert un dossier de sinistre au nom de Monsieur [L] [H] mais émettant des réserves sur la question de sa garantie ;
le contrat d’assurance liant la Société SMACL ASSURANCES au CTS de [Localité 8] à l’époque des faits.
Il résulte de l’étude des pièces médicales qu’il est établi que Monsieur [L] [H] a fait l’objet de la transfusion de deux culots de sang O+ et d’un plasma AB+, le 7 mars 1978. Il est également établi que Monsieur [L] [H] a découvert sa contamination par le VHC à l’occasion d’un bilan biologique réalisé le 6 décembre 2012, mais qu’il n’a jamais souffert de symptômes en lien avec son infection, que ce soit avant 2012 ou après, le virus ayant par ailleurs été éliminé de son organisme grâce à un protocole thérapeutique mis en place par le CHU de [Localité 10] entre le 22 février 2016 et le 19 mai 2016.
L’expert amiable a, pour sa part, étudié les antécédents médicaux de Monsieur [L] [H], ainsi que son mode de vie, afin de pouvoir comparer les probabilités des diverses sources de contamination possibles. Il a conclu au fait que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [H] présentait une « très forte probabilité », l’expert rappelant que les préparations de plasma pouvaient regrouper plusieurs donneurs, augmentant ainsi le pouvoir contaminant d’une dose de plasma.
Ces indices sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Il convient donc de faire jouer la présomption d’imputabilité et de retenir l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [H] par le VHC. Cette origine transfusionnelle est datée au 7 mars 1978.
Contrairement à ce qu’affirme la Société SMACL ASSURANCES, il est également démontré dans le cas d’espèce que c’est bien le CTS de [Localité 8] qui a fourni les produits du sang litigieux et que le CTS était assuré par la Société SMACL ASSURANCES le 7 mars 1978, ces deux éléments émanant de l’EFS, seul établissement habilité à accéder aux archives des CTS de France.
Face à la présomption d’imputabilité qui doit jouer dans le cas présent, le tribunal constate que la Société SMACL ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CRTS de BREST, son assuré.
En ce qui concerne le quantum des postes indemnisés par les titres non annulés par le tribunal, les montants des indemnisations servies à Monsieur [L] [H] sont justifiés par l’ONIAM, qui a détaillé les postes de préjudice dans les protocoles d’indemnisation transactionnelle versés aux débats.
En conséquence, il convient de débouter la Société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2020-90 en lien avec un prétendu défaut de bien-fondé du titre critiqué.
***
Puisque la Société SMACL ASSURANCES disposait de toutes les informations pertinentes dès le 8 juillet 2020 pour parvenir à la conclusion qu’elle devait s’acquitter des sommes qui lui étaient réclamées par l’ONIAM, il y a lieu de faire débuter à cette date les intérêts de retard dus par la Société SMACL ASSURANCES à l’ONIAM, et d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 9 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la Société SMACL ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il convient également de condamner la Société SMACL ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des indemnisations servies à Monsieur [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2020-90 ;
DIT que la somme de 6.5252,11 € à laquelle s’élève le titre n° 2020-90 produira intérêts de droit à compter du 8 juillet 2020, et anatocisme judiciaire à compter du 9 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la Société SMACL ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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