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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXB
N° minute : 26/00006
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
ET
CREANCIER(S) :
Société [10], domiciliée : chez [24], Mr [Y] [H] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SCP [12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Apolline ARQUIER, avocat au barreau de LILLE
Société [16], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie PANIER, avocat au barreau de LILLE
Société [20], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 21] (GRECE)
non comparant, ni représenté
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 21] (GRECE)
non comparante, ni représentée
Société [13], domiciliée : chez [18], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [Localité 25] contentieux, [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 30], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [24] ([19]), Mr [Y] [H] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, M. [X] [L] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 23 décembre 2024, la SCP [12] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 11 décembre 2024 au profit de M. [X] [L] et dont elle la reçu notification le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Préalablement à l’audience, la commission a adressé au juge des contentieux de la protection une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 25 octobre 2023 pour une profession libérale ayant pour objet le soutien aux entreprises dans le domaine de la restauration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 au-devant de laquelle, M. [X] [L] a sollicité un renvoi motifs pris de l’impossibilité de solliciter une absence auprès de son employeur en raison de sa période d’essai.
A l’audience du 20 novembre 2025,
La SCP [12] expose que M. [X] [L] est de mauvaise foi. Elle explique que son activité d’agent immobilier était florissante en ce qu’il déclarait en 2020 et 2021 des revenus annuels supérieurs à 130 000 euros. Elle explique qu’il a organisé son insolvabilité apparente lorsque son épouse a entamé une procédure de divorce en 2022 à la suite de quoi il a déposé le bilan de sa société. Elle soutient que depuis, bien que déclarant un salaire de 2 122€ par mois, il poursuit son activité d’agent immobilier. Elle indique au soutien de ses déclarations qu’il a déposé une carte professionnelle dans sa salle d’attente et qu’ayant assuré la défense de ses intérêts par le passé elle a immédiatement compris.
Elle ajoute que le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 26 janvier 2023 relevé entre autres l’absence de transparence de ce dernier. Elle souligne qu’il s’acquitte d’un loyer de 1 650 euros sans mesure avec le salaire qu’il déclare.
Elle conclut en signalant qu’il déclare ne disposer d’aucun patrimoine alors qu’il est détenteurs de 50 parts de la SCI [14].
L’école [O] [V], représentée, sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 4 866,80 euros. Elle précise que l’enfant n’est plus scolarisé dans l’établissement.
La direction générale des finances publiques a écrit pour signaler ne pas avoir d’autre créance que celle déclarée à la commission.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
M. [X] [L] produit des pièces relatives à la SCI [14] dont les créanciers demandent le rejet faute pour ce dernier de les avoir communiquées avant l’audience alors qu’il était à l’origine de la demande de renvoi.
Il explique être convoqué en audience le 12 janvier 2026 en raison de loyers impayés pour un montant de 16 000 euros. Il soutient ne plus exercer d’activité dans l’immobilier. Il explique avoir vendu sa montre 8 mois auparavant 5 000 euros, bien en deçà de sa valeur et indique en réponse à une question du juge qu’il s’en est servi pour rembourser des dettes « à droite-à gauche ».
Il indique utiliser une voiture qui lui est prêtée, et résider chez son ex-épouse car il dormait dans sa voiture.
Il souligne que la SCP [22] l’a assisté lors de la procédure de divorce et que c’est elle qui lui avait conseillé de dissoudre son entreprise.
Interpellé sur l’absence de justificatif apportés à l’audience malgré la liste réclamée dans la convocation, il s’est engagé à les adresser sous 3 semaines (avant le 15 décembre) outre les déclarations [31].
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Malgré le délai écoulé, M. [X] [L] n’a adressé aucune pièce pour justifier de sa situation et contredire les éléments débattus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats d’audience que la SCP [22], à l’origine du recours, a assisté M. [X] [L] lors de sa procédure de divorce. Elle ne conteste pas le conseil donné de dissoudre sa société. Elle soutient qu’il organise aujourd’hui une insolvabilité apparente et qu’il poursuit une activité d’agent immobilier notamment par le dépôt d’une carte professionnelle au sein de sa salle d’attente, cet élément n’est pas démontré.
En revanche, la commission a alerté la juridiction d’une inscription Kbis. M. [X] [L] conteste mais n’a pas produit de pièce en délibéré permettant de démontrer que cette activité libérale est ineffective. Il n’a pas adressé de relevé de déclaration [31].
Par ailleurs, son niveau professionnel lui permet aisément de comprendre le sens des demandes de pièces précisées sur la convocation. A ce titre, il lui a été demandé d’adresser en cours de délibéré la totalité de ces pièces dont ses 3 derniers relevés bancaires. Le greffe n’a été destinataire d’aucune pièce, par mail ou courrier postal.
Enfin, M. [X] [L] a eu une forte entrée d’argent, 5 000 euros, selon ses propres déclarations après la vente d’une montre. Il n’a pas déclaré cette somme à la commission malgré l’obligation qui lui en était faite et qu’il ne pouvait ignorer au regard de son niveau d’instruction et des termes de la décision du 28 novembre 2023 l’ayant déclaré irrecevable en raison de sa mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [X] [L] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Au regard de la solution apportée au recours, la demande de l’école [O] [V] est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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