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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 24/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/04328 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MODW
AFFAIRE :
A.S.L. CASERNE BELLIARD – [Adresse 1]
C/
[F] [P], [R] [E] épouse [Y]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le 10.03.2026
à
Maître Lise TRUPHEME
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
L’ASL CASERNE BELLIARD – [Adresse 1], association syndicale libre dont le siège est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal M. [H] [M]
représentée par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [F], [P], [R] [E] épouse [Y]
née le 03 Avril 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U], [S] [Y]
né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparants et non réprésentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Ophélie BATTUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, vu le dépot du dossier de plaidoirie avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame Ophélie BATTUT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2020 reçu par Maître [V] [W], Monsieur [Y] et Madame [E] épouse [Y] ont acquis auprès de la société BOCALO les lots OL RC n°31 et 51, constitués d’un local à usage d’habitation avec jardin et d’une place de stationnement cadastrés BC [Cadastre 1], d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] au prix de 25.727 euros.
L’association syndicale libre (ASL) dénommée ASL CASERNE BELIARD [Adresse 1] a été constituée par l’ensemble des copropriétaires en vue de la réalisation de travaux de rénovation portant sur l’intégralité de l’immeuble.
Des travaux de rénovation devaient ainsi être réalisés tant sur les parties communes que
privatives, et notamment au sein de l’appartement des époux [Y].
Au terme de la deuxième assemblée générale de l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] du 30 novembre 2020, la quote-part de travaux à la charge de chaque copropriétaire a été fixée et celle des époux [Y] a été fixée à la somme de 331.273€ pour leur lot OL RC n°31.
Par contrat en date du 31 décembre 2020, l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] a confié les travaux de réhabilitation complète de l’immeuble susvisé à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR), intervenue en qualité de contractant général.
Les consorts [Y] ont réglé à l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] la somme totale de 192.510 € par trois versements intervenus les 31 décembre 2020, 23 novembre 2021 et 16 décembre 2022.
Le lot OL RC n°31 a été réceptionné le 2 février 2023, avec un certain nombre de réserves qui ont été levées par la CIR selon procès-verbal en date du 27 avril 2023 signé par le maître d’oeuvre, la SARL TRIEDRE ARCHITECTURE.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2023, la CIR informait l’ASL que la somme de 138.763€ restait due au titre du lot OL RC n°31 et la mettait en demeure d’avoir à régler cette somme dans un délai de 72 heures.
L’ASL a tenté de recouvrer les sommes dues auprès des époux [Y] par courrier recommandé du 5 juin 2023, en vain.
La société CIR a assigné l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir condamnation à titre provisionnel de la somme de 138.763 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 janvier 2024.
Constatant que les consorts [Y] avaient effectué des règlements partiels depuis avril 2024 sans intégralement solder la somme réclamée, et craignant une exécution forcée, l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [E] épouse [Y] devant la présente juridiction par acte du 21 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] demande à la juridiction de :
— déclarer l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Madame [F] [P] [R] [Y] et Monsieur [U] [S] [Y] à payer à L’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] la somme de 128.763 € arrêtée au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [F] [P] [R] [Y] et Monsieur [U] [S] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE).
Il convient de se reporter à l’assignation pour l’exposé des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture a été prononcée à effet différé au 26 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 13 janvier 2026.
Les consorts [Y], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 à l’issue de l’audience où l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] s’en est rapportée à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACTION EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 9 de ladite ordonnance dispose que l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association.
A l’appui de sa demande, l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] produit :
— les statuts constitutifs de l’ASL CASERNE BELLIARD du 20 novembre 2020 desquels il résulte de l’article 3 qu’elle a pour « objet de réaliser une opération de restauration complète de l’immeuble bâti et qu’elle devra tout mettre en œuvre pour engager, financer, et contrôler les travaux de réhabilitation de l’entier immeuble ». Parmi les pouvoirs qui lui sont confiés, elle devra notamment :
* surveiller l’avancement des travaux, la qualité des prestations fournies et le paiement de ses contractants étant précisé qu’il ne s’agit pas pour l’ASL d’une mission de maître d’oeuvre mais de maître d’ouvrage,
* procéder à la réception des parties communes et des parties privatives en fin de travaux et disposer à cet effet de tout pouvoir en qualité de maitre d’ouvrage ; en tout état de cause, chaque membre de l’ASL donne mandant à son association prise en la personne de son président avec faculté de substitution à effet de ces réceptions de travaux, réserves et levées de réserves,
* engager tout action devant la juridiction pour préserver les intérêts de l’ASL,
— l’attestation notariée établissant que les consorts [Y]-[E] sont propriétaires depuis le 29 décembre 2020 des lots 31 et 51 dans l’ensemble immobilier CASERNE BELLIARD,
— la convention de contractant général signée entre l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] et le groupe CIR ayant pour objet la réhabilitation complète de l’immeuble pour un prix total de 8 712 357 euros,
— le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale de l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] du 30 novembre 2020, duquel il résulte que la cinquième résolution, aux termes de laquelle les titulaires de droits sur chaque lot et membres de l’ASL s’engagent à verser le montant de la quote-part, dont l’ensemble constitue les recettes de l’association sur les comptes de l’ASL, et fixant cette somme à hauteur de 331.273 euros pour le lot OL, a été adoptée à l’unanimité,
— le procès-verbal de réception du lot appartenant à Monsieur et Madame [Y] le 02 février 2023 avec réserves, et le constat de levée des réserves daté du 27 avril 2023,
— les mises en demeure par courrier recommandé adressées par l’ASL aux consorts [Y] de régler les sommes restants dues, soit un total de 138.763 euros du 30 mai 2023 et 05 juin 2023,
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 décembre 2023 condamnant l’ASL à verser à la CIR la somme provisionnelle de 138.763 euros au titre des travaux effectués sur le lot appartenant à Monsieur et Madame [Y] (OL RC n°31) majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— le relevé de situation du compte des consorts [Y] au 19 septembre 2024 s’élevant à la somme de 128.763 euros.
Par l’ensemble de ces éléments, l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [U] [Y] et de Madame [F] [E] épouse [Y] aux fins d’obtenir le paiement des sommes et du bien fondé de la demande en paiement, les défendeurs restant débiteurs envers l’ASL au titre des travaux de restauration de l’immeuble dans la limite de leur quote-part, d’une somme s’élevant au 19 septembre 2024 à la somme de 128.763 euros.
Les consorts [Y] ne justifient pas avoir opéré le paiement de cette somme dont ils sont redevables, preuve qui leur incombe.
Pa conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et de Madame [F] [E] épouse [Y] à payer à l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] la somme de 128.763 euros arrêtée au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [Y] et de Madame [F] [E] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [E] épouse [Y] à payer à l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 128.763 euros arrêtée au 19 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [E] épouse [Y] à payer à l’ASL CASERNE BELLIARD [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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