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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2026, n° 26/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFL – M. LE PREFET [L] / M. [U] [C]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [K] [L]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [U] [C] (non comparant – Cf bulletin de situation)
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
— violation du droit au recours effectif et à l’accès au droit
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/02/2026 par M. [K] [L];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 08/02/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le bulletin de situation en date du 3 mars 2026 émanant du CHU de [Localité 2] ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [K] [L]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [C]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 3] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 février 2026 à 19h05, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [U] alias [X] [C] né le 05 janvier 2005 à [Localité 3] (Gambie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF du 2 février 2026.
Par décision rendue le 08 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [U] alias [X] [C] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel.
Par requête en date du 3 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10h35 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Le conseil de [U] alias [X] [C] indique que l’intéressé a été hospitalisé à [Localité 4] en psychiatrie.
— l’incompatibilité de l’état de santé ce dernier étant hospitalisé en psychiatrie. Son état n’est donc pas compatible avec la rétention
— violation du droit au recours effectif et à l’accès au droit de Mr [C] qui n’a pas eu accès à ses droits au conseil de l’association ASFAM.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure.
— sur l’état de santé : la question est de savoir comment on superpose la rétention et le placement à l’hôpital mais on ne vous démontre pas d’incompatibilité. Il est pris en charge au cours de sa rétention administrative.
— sur la violation du droit au recours effectif : pour exercer quel recours. Ce moyen a été purgé à l’occasion de la première prolongation
Sur le fond il a été signalisé pour plusieurs délits et les diligences ont été faites
[U] alias [X] [C] n’a pas comparu.
Au cours de l’audience il a été sollicité un justificatif de son absence qui n’avait pas été apporté au dossier. Un bulletin d’hospitalisation a été adressé. Celui-ci permet de savoir que l’intéressé a été placé en psychiatrie à l’hôpital [Localité 4] du 15 au 25 février et depuis le 26 février 2026 et qu’il est encore hospitalisé au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’article 3 de la CESDH impose aux Etats de garantir la dignité humaine des personnes privées de liberté. Cela inclut l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés aux personnes retenues souffrant de maladies physiques ou psychiques.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation ne peuvent être délivrés par le centre de rétention qui dispose uniquement en son sein d’une infirmière.
L’intéressé est hospitalisé de manière continue entre le 15 février et le 25 février puis entre le 26 février et le 3 mars 2026, alors qu’il a été placé au centre de rétention le 2 février 2026.
Dès lors, il résulte de la conjonction de ces éléments que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, si bien qu’il sera fait droit à la demande de mainlevée de la procédure de rétention sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 2], le 04 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFL -
M. [K] [L] / M. [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [K] DE L'[J] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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