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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2K4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [T]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-Anne GREFF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2K4
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. [I] [E], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été embauché par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de rayon, à compter du 06 juin 2016.
Le 23 juillet 2021, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [T] le 22 juillet 2021 à 13h30 dans les circonstances suivantes : alors que « la victime était en train de prendre des cartons dans un rack » « les cartons sont tombés sur le côté de la tête de la victime lorsqu’il les a manipulés ».
Le certificat médical initial, établi le 24 juillet 2021, par le Dr [Y], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse cervicale ». Le 10 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 février 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et notifié ce taux à l’assuré le 14 février 2023.
Contestant ce taux, M. [T] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 16 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d’IPP de 8%.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal :
— avant dire droit – d’ordonner une consultation médicale avec examen clinique aux fins de déterminer son taux IPP consécutif à son accident du travail en référence au barème médical indicatif,
— à défaut et en tout état de cause – majorer son taux d’IPP en prenant en considération l’intégralité des données médicales présentées et l’état séquellaire de l’assuré ; fixer son coefficient socio-professionnel en prenant en considération les critères discriminants de son âge, des difficultés de réadaptation et de déclassement professionnel et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que le médecin conseil n’a pas tenu compte de ses propres constatations médicales. Il estime qu’au vu du courrier du Dr [P] en date du 05 juillet 2022 (non produit), du Dr [N] en date du 08 septembre 2022 (non produit) et du Dr [A] (non produit), le taux de 8% ne correspond pas aux lésions séquellaires telles que détaillées par les différents spécialistes ayant pu l’examiner. Il ajoute que le taux d’IPP tel qu’évalué ne prend pas en compte la limitation des mouvements de flexion extension, ce qui ne permet pas de prendre en considération l’étendue de son incapacité.
Il fait également valoir qu’à la suite de sa consolidation il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 17 mars 2023 et licencier pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par son employeur le 13 juillet 2023, ce qui justifie l’octroi d’un coefficient professionnel. Il ajoute avoir connu de grandes difficultés à se réinsérer sur le marché du travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [T], à savoir des séquelles de cervicalgies traitées médicalement chez un travailleur manuel consistant en une douleur et une gêne fonctionnelle modérée. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente et que la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé est sans incidence sur l’évaluation de cette incapacité.
Elle fait également valoir, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
1 – Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Sur le taux médical – le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles de cervicalgies traitées médicalement chez un travailleur manuel consistant en une douleur et une gêne fonctionnelle modérée ».
Il convient de rappeler que le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour les séquelles portant sur le rachis cervical (3.1) :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 […] ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 14 février 2023 que lors de l’examen clinique, qui s’est tenu le 17 janvier 2023, ce dernier a notamment relevé : « la palpation des épineuses cervicales est sensible en C5-C6 ; la palpation du trapèze gauche est sensible ; la distance menton sternum : 15 cm en position neutre – 12 cm en flexion – 19 cm en hyperextension ; il existe une limitation des rotations en fin de course tant à droite qu’à gauche mais plus prononcée à gauche ; les inclinaisons amènent l’oreille droite à 15 cm de l’épaule droite et l’oreille gauche à 12 cm de l’épaule gauche ; au niveau des épaules : la rétropulsion et la rotation externe droite et gauche est complète à droite et à gauche ; les élévations latérales des épaules sont : à droite à 120 en actif et complète à droite, à gauche à 110 en actif / 150 en passif ; les élévations antérieures : en actif 120 degrés et complet en passif, tant à droite qu’à gauche ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [T] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique du 17 janvier 2023 « retrouvant des cervicalgies chronique avec retentissement fonctionnel chez un assuré responsable de rayon menuiserie âgé de 52 ans déclaré inapte à son poste de travail » ainsi qu’à l’ensemble des documents vus.
M. [T] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 22 juillet 2021.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que M. [T] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 10 février 2023, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 8% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité.
En effet, le certificat médical établi le 23 mars 2025 par son médecin traitant, le Dr [Z], qu’elle produit en pièce n°13, ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation. Le Dr [Z] certifie seulement « avoir vu ce jour en consultation M. [T] [U] et que son état de santé nécessite une mise en invalidité […] ».
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande – avant dire droit – de mesure de consultation médicale, une telle mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe.
Pour les mêmes motifs, il convient de débouter M. [T] de sa demande subsidiaire visant à rehausser son taux médical à un taux supérieur à 8%.
Sur le coefficient socio-professionnel – la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré soutenant que l’incidence professionnelle a déjà été pris en considération dans le taux de 8%.
Il convient toutefois de relever à la lecture des pièces versées aux débats (pièces n°10 à 13 de l’assuré) que M. [T], responsable de rayon au sein de la société [4], a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 17 mars 2023 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 juillet 2023 étant précisé que la société ne lui a fait aucune proposition de reclassement.
Il apparait ainsi qu’il a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Dès lors, compte tenu de ses éléments, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel au taux de 3%.
2 – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] est donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de voir ordonner une consultation médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [U] [T] globalement à 11% au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 22 juillet 2021, se décomposant comme suit :
— le taux d’incapacité permanent partielle à 8%,
— le coefficient professionnel à 3%.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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