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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 9 mai 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/142 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [J] [B]
ORDONNANCE
rendue le 9 mai 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[J] [B]
né le 28 janvier 1988 à [Localité 10]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Établissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 16 novembre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [J] [B] ;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie en date du 22 novembre 2024.
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 18 décembre 2024 par le Dr [N] [Y],
. le 17 janvier 2025 par le Dr [N] [Y],
. le 21 janvier 2025 par le Dr [N] [Y], certificat médical de transfèrement,
. le 17 février 2025 par le Dr [A] [V],
. le 17 mars 2025 par le Dr [A] [V],
. le 4 avril 2025 par le Dr [A] [V], certificat médical de demande de transfert et de sortie
. le 9 avril 2025 par le Dr [S] [U], certificat médical de situation,
. le 16 avril 2025 par le Dr [E] [D] [I],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 18 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024,
. le 17 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025,
. le 21 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, décision relative à l’admission par transfert
. le 17 février 2025, notifiée le 19 février 2025,
. le 17 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025,
. le 4 avril 2025, notifiée le 7 avril 2025,
. le 16 avril 2025, notifiée le 16 avril 2025,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 5 mai 2025;
Vu l’avis motivé établi le 5 mai 2025 par le Dr [K] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 mai 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 9 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [B] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 16 novembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [C] [Z] faisant état « d’idées délirantes sur complexe de persécution, crise d’agitation. Hétéro-agressivité. »
Cette décision était confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 22 novembre 2024.
L’hospitalisation complète de [J] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical du 17 mars 2025 établi par le Dr [A] [V] indiquait : « Pour rappel, ce patient de 36 ans a été admis dans notre USIP pour la prise en charge d’une rechute sur un versant délirant et dyscomportemental d’un trouble considéré comme schizophrénique, avec comme antécédents principaux un parcours vie carencé, des antécédents familiaux de troubles psychiatriques chez ses deux apparentés, une comorbidité addictologique polytoxicomaniaque considérée comme sevrée. L’observation clinique à distance des toxiques met en avant une clinique plutôt du registre du trouble de l’humeur de type bipolaire de type I, avec cortège de stratégies d’adaptation au cours de sa vie pour parvenir à une canalisation autonome, restant perfectible. La mise en place d’un traitement régulateur d’humeur adapté permet une abrasion nette de la problématique comportementale, avec de manière résiduelle une irritabilité désamorçable, nous questionnant sur un symptôme larvé ou sur un trait de fonctionnement de sa personnalité. L’amélioration clinique, sensible, est repérée de manière partielle par le patient, avec encore une difficulté à pleinement appréhender le risque de rechute et les conséquences délétères de sa pathologie en cas d’inobservance thérapeutique. En ce sens, malgré une amélioration clinique et une mise au travail effective, le patient reste ambivalent sur la prise des traitements et témoigne encore au quotidien de fragilité sur la poursuite des soins, nous rendant plus que favorables au maintient de ces derniers selon les mêmes modalités ».
Le certificat médical du 16 avril 2025 établi par le Dr [E] [D] [I] indiquait : « Patient de 37 ans ré-adressé depuis l’USIP pour une pathologie psychotique avec composante thymique. Ce jour, le patient se montre calme et adapté. Il critique les troubles du comportement qu’il a pu avoir avant son séjour à l’USIP, et est reconnaissant envers le traitement qui y a été introduit. Il a conscience de ses troubles et de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. L’état reste toutefois fragile et dépendant de la bonne observance du traitement et de l’environnement, le patient serait vulnérable en dehors de l’hospitalisation. Un projet de réhabilitation est en cours, auquel le patient adhère. Dans ce contexte, les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont toujours indiqué, afin de mettre en place le projet de réhabilitation sur l’hôpital. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète ».
L’avis motivé établi le 5 mai 2025 par le Dr [K] [R] indiquait : « on note une amélioration de son état psychiatrique avec la persistance d’une hyper activité avec la prise en charge médicale, para médicale et institutionnelle. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles ainsi une alliance thérapeutique très précaire. Le patient adhère aux soins proposés (projet et visite à l’ESAT). Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le care d’un péril imminent doit êter maintenue en hospitalisation complète ».
L’avis précisait que l’état de santé de [J] [B] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [J] [B] déclarait qu’il se sentait mieux à l’hôpital de Ste [Localité 5] qu’à l’hôpital de [9] ; qu’il avait réussi à mettre en place un traitement qui le stabilisait et qu’il faisait beaucoup de sport. Il indiquait qu’il avait le projet d’intégrer l’ESAT de [Localité 6] et de déménager à côté. Il regrettait de devoir continuer à payer son loyer à [Localité 10] et adhérait au projet de rester encore un peu en hospitalisation le temps de mener à bien son projet de réinsertion. Il souhaitait en revanche bénéficier de permissions.
Le conseil de [J] [B] était entendu en ses observations. Il n’avait pas d’observation s’agissant de la régularité de la procédure. Il indiquait que M. [B] était désormais assez bien stabilisé et qu’il était prêt à rester hospitalisé pour pouvoir mener à bien son projet d’intégrer l’ESAT de [Localité 6] qui l’enthousiasmait. Il indiquait que M. [B] s’entendait bien avec l’équipe soignante et que des permissions pourraient être organisé lorsque M. [B] aurait évoqué la question avec les médecins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM ; qu’elle convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier afin d’éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité, ce dans l’optique de lui permettre d’envisager à terme une sortie dans un cadre d’une insertion professionnelle par le biais de l’ESAT, avec recherche d’un appartement adapté et poursuite du traitement ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 9 mai 2025 :
à [J] [B] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Manon CATHALA par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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