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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 9 oct. 2025, n° 24/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 09 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L] [K]
16 Place de la Mairie
85620 ROCHESERVIERE
Madame [V] [E] [D] [Z] [A] épouse [K]
16 Place de la Mairie
85620 ROCHESERVIERE
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [C] [X]
12 Impasse de l’Ondain
44340 BOUGUENAIS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 14 novembre 2024 No N-44109-2024-007155
assistée de Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [U] [T] [X]
33 Rue de la Forge
85100 LES SABLES D’OLONNE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 12 juin 2025
délibéré au : 09 octobre 2025
RG N° N° RG 24/03481 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Maître Sylvain VAROQUAUX + préfecture
CCC à Monsieur [J] [U] [T] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018 à effet au 13 juillet 2018, [W] [K] et son épouse ont donné à bail à [B] [X] un logement lui appartenant sis, 12 impasse de l’Ondin – 44340 BOUGUENAIS, moyennant un loyer mensuel initial de 850 €, sans provision mensuelle pour charges. En fin de contrat figure l’acte de cautionnement de [J] [X].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, [W] [K] et son épouse ont fait commandement à [B] [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 4 084,77 € arrêté au 1er juillet 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution, [J] [X], le 4 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, les époux [K] ont délivré congé à [B] [X] pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 pour [B] [X] et du 14 octobre 2024 pour [J] [X], dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [W] [K] et [V] [A] épouse [K] ont fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré à [B] [X] le 11 janvier 2024, à effet au 12 juillet 2024 ;
· Dire que depuis cette date, la locataire est occupante sans droit ni titre ;
· Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinzaine de la signification du jugement à intervenir ;
· Condamner conjointement et solidairement [B] [X] et [J] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et charges locatives à compter du 13 juillet 2024, soit la somme de 926,10 € ;
· Condamner conjointement et solidairement la locataire et la caution au paiement de la somme de 1 585,44 € arrêtée au 30 septembre 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
· Condamner conjointement et solidairement la locataire et la caution au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 27 février 2025 ne pas avoir réussi à se mettre en contact avec la locataire mais a pu donner des informations sur sa situation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à deux reprises, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A ladite audience, les époux [K], assistés de leur avocat, se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.890,94 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 juin 2025.
Régulièrement assignée à étude, [B] [X] a comparu, assistée de son avocat. [J] [X], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, la défenderesse demande au Tribunal de :
· Annuler le congé délivré à la requête des époux [K].
· Débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
· Lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger ;
· Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative ;
En tout état de cause,
· Condamner les époux [K] à lui payer :
— la somme de 705,34 € au titre des réparations incombant au bailleur ;
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance ;
· Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[J] [X] a adressé au Tribunal deux courriers, datés des 29 janvier et 6 mars 2025, expliquant ne plus être en mesure de se porter caution et dans l’incapacité d’assumer toute responsabilité dans le présent contentieux. Il précise être âgé de 88 ans et avoir été victime d’un grave AVC ischémique. Il demande au Tribunal de :
· Confirmer la fin de son engagement en qualité de caution solidaire au 12 juillet 2024, correspondant à la fin de ce bail, signifié par acte du 11 janvier 2024 à [B] [X] ;
· Prendre en considération le respect de son engagement en réglant en lieu et place de la locataire, sa fille, la somme de 14 389,92 € permettant ainsi que le contentieux soit apuré par :
— le règlement des loyers jusqu’au 12 juillet 2024, terme du bail,
— le règlement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 31 décembre 2024,
· Prendre en considération son courrier du 27 janvier 2024 à Century 21 (accompagnant le chèque de 647,10 € réglant l’indemnité d’occupation de la locataire du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024) rappelant son état de santé et, à compter du 27 décembre 2024, date de son hospitalisation en urgence, son incapacité à assumer ses responsabilités ;
· Rejeter la demande d’indemnité d’occupation sollicitée à compter du 13 juillet 2024 pour un montant mensuel de 926,10 €, cette indemnité d’occupation ayant été réglée jusqu’au 31 décembre 2024 et le décharger du surplus éventuel ;
· Rejeter la somme de 1 585,44 € sollicitée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2024, cette indemnité ayant été réglée jusqu’au 31 décembre 2024 ;
· Le dégager de l’astreinte de 100 € par jour de retard demandée par voie d’assignation qui lui semble d’ailleurs disproportionnée au regard de son implication limitée dans les frais générateurs, son état de santé et son âge le plaçant en état de fragilité et ne permettant, par ailleurs, aucune action ;
· Le dégager de la somme de 1 500 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, les bailleurs ont délivré congé à [B] [X] pour motif légitime et sérieux au 12 juillet 2024, le congé, faisant état de non-paiement ou paiement irréguliers des loyers.
[B] [X] n’avait pas quitté les lieux au 16 juillet 2024, le commissaire de justice diligenté par les bailleurs ayant constaté que le nom de l’intéressée figurait toujours sur la boîte aux lettres et les voisins confirmant l’occupation de la maison, ce que celle-ci reconnaît par ailleurs.
Dans leurs dernières conclusions, développés à l’audience, les bailleurs ont indiqué que dès l’origine de la location, la locataire était en impayé de loyers et ainsi un commandement de payer a dû lui être délivré le 29 juillet 2022 et dénoncé à la caution. [J] [X] a apuré l’essentiel de la dette locative en septembre 2022 (la dette passant de 5.291,87 € à 408,01 €), puis à nouveau en janvier 2023, où la dette a été soldée.
C’est dans ces conditions que les époux [K] ont délivré le 11 janvier 2024 congé pour motif sérieux et légitime, portant congé pour le 12 juillet 2024, terme du bail et expiration du délai minimal de six mois imposé au bailleur pour délivrer congé à son locataire.
Le 3 juillet 2024, quelques jours avant le terme du bail, deux virements sont venus réduire, et non solder, la dette de 2 178,89 € à 358,49 € juillet 2024. La dette s’est à nouveau creusée jusqu’en en janvier 2025, une nouvelle dette débutant dès février 2025.
[B] [X] sollicite le rejet des demandes présentées par les bailleurs sur la base du congé (et non l’annulation de celui-ci qui supposerait le non-respect de règles ou de formalités intrinsèques au congé). Elle fait valoir en effet que la dette locative a été intégralement réglée par la caution, son père [J] [X]. À nouveau, la situation a été apurée en février 2025.
En conséquence, la défenderesse soutient que les requérants ne peuvent caractériser une faute de sa part d’une gravité telle qu’elle justifierait la résiliation du bail.
D’après l’examen du relevé de compte locataire intégral, si à plusieurs reprises entre la prise d’effet du bail et la délivrance du congé, puis jusqu’à l’audience, la dette locative a été à plusieurs reprises purgée ou sensiblement diminuée, une nouvelle dette s’est de nouveau creusée à chaque fois.
L’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant peut constituer un motif légitime et sérieux de congé même si elle a cessé à la date de délivrance de ce congé
Ainsi, le congé délivré par les époux [K] à [B] [X] et notifié à [J] [X] est non seulement valable mais le motif grave et légitime lié au défaut de paiement intégral des loyers est justifié et démontré, et d’ailleurs non contesté, puisque le fait que la caution soit intervenue pour régulariser la situation de la locataire ne retire pas le caractère fautif du non-paiement des loyers aux bailleurs par la locataire.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à compter du 12 juillet 2024, date d’expiration du congé, et en conséquence l’expulsion de la défenderesse, devenue occupante sans droit ni titre.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En vertu de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement.
Il s’est écoulé onze mois entre l’expiration du congé et l’audience, mais [B] [X] ne justifie d’aucune recherche, ni dans le parc privé ni dans le parc social. Il résulte pourtant du diagnostic social et financier que le loyer de son actuel logement est excessif pour elle et qu’elle ne peut s’y maintenir. Elle a subi un long arrêt maladie qui a pris fin le 30 avril 2024 et il est notable qu’elle perçoit des allocations, dont le RSA à hauteur de plus de 1 500 €, outre des indemnités de France Travail (sa pièce 12, non datée). Elle est par ailleurs titulaire d’une créance de pension alimentaire envers son ex-mari. Ses enfants poursuivent des études supérieures.
La défenderesse ne justifie pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales et l’absence totale de recherche d’un logement depuis janvier 2024, date de la délivrance du congé, justifie de ne pas accorder de délai supplémentaire à la locataire pour quitter les lieux
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’expulsion ordonnée prévoit l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce qui paraît suffisamment protecteur des bailleurs pour assurer l’exécution de la décision d’expulsion. En outre, l’indemnité d’occupation fixée ne tient pas compte des versements effectués par la CAF aux bailleurs, ce qui vient à l’appui d’un départ des lieux le plus rapide possible dans l’intérêt de la locataire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le montant de la dette réclamé par les époux [K] est de 2.890,94 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 juin 2025. Cette dette est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[B] [X] en conteste le montant. Elle soutient en effet que les bailleurs reçoivent directement l’allocation logement de la CAF et conteste le montant sollicité.
Il résulte du décompte actualisé au 31 mai 2025 (pièce 13) que la dette locative s’élevait à 2 942,50 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus à cette date et en tenant compte des versements effectués par la CAF. Il ne figure pas au dossier remis au tribunal de relevé de compte actualisé au 12 juin 2025.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par [J] [X] prévoit sa validité pour toute la durée du bail, renouvelé ou tacitement reconduit, ainsi que des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé. Quant au contenu de cet acte de cautionnement, il inclut les loyers, charges et indemnités d’occupation.
En conséquence, [B] [X] et [J] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 942,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à [W] [K] et son épouse, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 926,10 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Lors de l’audience, [W] [K] et son épouse ont indiqué s’en référer à ses demandes initiales.
D’après le relevé de compte locataire,[B] [X] n’a pas repris le paiement intégral des loyers avant l’audience.
D’après les pièces communiquées, le divorce de [B] [X] a été prononcé par la Cour d’appel de Paris le 4 juin 2020 aux torts exclusifs de son mari, pour des faits de violences. Elle s’est retrouvée au chômage également en 2020 puis a subi un long arrêt de travail, du 14 novembre 2022 au 30 avril 2024. D’après le diagnostic social et financier, la défenderesse bénéficie actuellement de l’allocation de solidarité familiale compte tenu de la dette de son ex-époux envers elle. Ce diagnostic mentionne que l’intéressée a effectué des démarches auprès des bailleurs sociaux et a saisi la commission DALO, pourtant elle n’en justifie pas. Un dossier de surendettement est envisagé, de même qu’une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Au regard de ces éléments, qui font état à la fois d’une précarité sociale mais de revenus effectifs sans que [B] [X] n’ait entrepris de manière effective de recherche de logement, il conviendra de lui accorder des délais de paiement à hauteur de dix-huit mois, soit la somme de 165 € par mois en plus de l’indemnité d’occupation.
Sur le préjudice de jouissance de [B] [X]
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
L’article 7-1 de cette même loi prévoit quant à lui que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, [B] [X] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance en raison d’équipements défectueux dans la maison. Ainsi, elle avance avoir été victime d’un dégât des eaux le 29 septembre 2021, dû à une fuite sur le raccordement du siphon de la baignoire, d’après le diagnostic effectué le 2 décembre 2021. Il lui a été recommandé par l’ouvrier intervenu pour rechercher l’origine de la fuite de changer le raccordement du siphon, son assureur lui ayant alors indiqué qu’un tel changement était une réparation à la charge du bailleur. Elle ajoute que la chaudière était en panne pour les hivers 2023/2024 et 2024/2025, trop vétuste, et non réparée par les propriétaires.
Les époux [K] font valoir que cette demande est prescrite puisque le dégât des eaux a été déclaré par [B] [X] à son assureur le 30 septembre 2021, que le diagnostic date du 2 décembre 2021, l’information faite à la locataire de se rapprocher de son propriétaire pour réaliser la réparation date du 8 décembre 2021 mais qu’elle ne justifie pas avoir alerté les bailleurs. S’agissant d’une action dérivant d’un contrat de bail, celle-ci est prescrite par trois ans, soit en l’espèce à compter du 9 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, [B] [X] fait valoir qu’au cours des hivers 2023-2024 et 2024-2025, elle a dû subir une absence de chauffage et d’eau chaude puisque la chaudière était en panne car vétuste et que les bailleurs refusaient de la réparer. Elle indique avoir fait réparer à ses frais (705,34 €) la chaudière à l’hiver 2023-2024, alors qu’une telle réparation incombe aux bailleurs. Elle ajoute que lorsque la chaudière est à nouveau tombée en panne le 16 octobre 2024, les bailleurs ont refusé de la faire réparer. Ainsi, la locataire indique ne pas avoir ou jouir normalement des lieux loués. A ce titre elle demande le remboursement du dépannage de l’hiver 2023-2024, outre des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € en réparation du dommage subi depuis plusieurs années.
S’agissant de la chaudière, l’article 5 B du contrat de bail stipule que le locataire devra prendre à sa charge, pendant toute la durée du bail, l’entretien courant de la chose louée, les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par le décret 87-712 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il s’engage à faire connaître au bailleur toute dégradation ou détérioration nécessitant des travaux de réparation incombant à ce dernier.
À l’audience, les bailleurs ont fait valoir que la locataire n’a pas justifié de l’entretien annuel de la chaudière car elle produit des factures qui sont illisibles. Cette obligation est prévue par le décret n°2009-649 du 9 juin 2009, sauf si le contrat de bail prévoit que cet entretien annuel est à la charge du bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les bailleurs font valoir que la locataire ne justifie d’aucun entretien annuel de la chaudière et n’a ainsi pas respecté son obligation de locataire.
À l’examen des pièces produites par [B] [X] à l’appui de sa demande concernant la chaudière, aucun éléments ne justifie de l’entretien annuel de la chaudière ni d’aucune réparation. En effet, la locataire produit ce qu’elle indique être un devis et une facture de réparation de la chaudière, documents totalement illisibles, alors même qu’elle annonce dans un courriel adressé Century 21 deux devis et deux factures.
En l’absence d’éléments de preuve, les demandes formulées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
L’acte de caution ne prévoit pas la solidarité pour les dépens ni pour les frais irrépétibles et ainsi seule [B] [X] sera tenue au paiement de ces sommes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à [W] [K] et son épouse la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, d’office ou à la demande d’une partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
[B] [X] demande que l’exécution provisoire soit écartée car elle aurait des conséquences qui ne pourraient être réparées par la voie de l’appel, conséquences extrêmement graves et disproportionnées.
En l’espèce, la matière relève de droit de l’exécution provisoire et aucun élément ne justifie d’y déroger, au regard de l’insuffisance de preuves et alors même que cette demande a pour objet de détourner le refus de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 4 juillet 2018 entre [W] [K] et son épouse et [B] [X], concernant le logement sis 12 impasse de l’Ondin – 44340 BOUGUENAIS ;
CONSTATE la validation du congé pour motif légitime et sérieux délivré par [W] [K] et son épouse à [B] [X] au 12 juillet 2024 ;
CONSTATE [B] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
DÉBOUTE [B] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement [B] [X] et [J] [X] à payer à [W] [K] et son épouse la somme de 2 942,50 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [B] [X] et [J] [X] à payer à [W] [K] et son épouse, à compter du 29 mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 926,10 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ACCORDE à [B] [X] un délai de paiement de dix-huit (18) mois pour se libérer de la dette, soit 17 mensualités de 160 €, la 18ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois et au plus tard le 15 du mois ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à [B] [X], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [B] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE les époux [K] de leur demande d’astreinte ;
DÉCLARE prescrite l’action de [B] [X] en préjudice de jouissance concernant la fuite d’eau et le siphon ;
REJETTE la demande de [B] [X] de remboursement des frais concernant la chaudière ;
DÉBOUTE [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à [W] [K] et son épouse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
DÉBOUTE [B] [X] de sa demande de refus d’exécution provisoire de la présente décision, qui reste exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Cynthia HOFFMANN Constance GALY
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