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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 déc. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. FTM DIAG, S.A.R.L. CABINET D' HAUTEFEUILLE |
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [F]
C/
S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE, [P], [J], E.U.R.L. FTM DIAG, S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB26-W-B7I-H73C
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024
à : Me D’Hellencourt
à : Me De Saint Andrieu
à : Me Cacheux
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [T]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [M] [F] épouse [T]
née le 18 Avril 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
tous représentés par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. CABINET D’HAUTEFEUILLE (RCS D’AMIENS 301 982 435)
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [Y] [P]
né le 17 Juin 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [J] épouse [P]
née le 08 Août 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
E.U.R.L. FTM DIAG Exerçant sous l’Enseigne DEFIM (RCS D’ARRAS 909 838 088)
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 10, 12, 19 et 28 juin 2024 délivrées par Monsieur [W] [T] et Madame [M] [F] épouse [T] à la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE, Monsieur [Y] [P], Madame [B] [J] épouse [P], l’EURL FTM DIAG, exerçant sous l’enseigne DEFIM, et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ;Condamner solidairement les parties défenderesses à payer aux parties demanderesses la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ;Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner solidairement les parties défenderesses à payer aux parties demanderesses la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
La SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur et Madame [T] tant de leur demande d’expertise judiciaire que de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Juger la demande d’expertise irrecevable et mal fondée à l’encontre des époux [P] [J] ;Débouter les époux [T]-[F] de leurs demandes ;Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [P]-[J], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ;
L’EURL FTM DIAG, exerçant sous l’enseigne DEFIM, et la SA AXA France IARD, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les moyens tirés d’une irrecevabilité des demandes respectives des parties ne constituent d’évidence pas de réelles fins de non-recevoir au sens du Code de procédure civile dont les dispositions utiles à ce titre ne sont d’ailleurs pas citées. Elles consistent en réalité à discuter des pouvoirs du juge des référés étant précisé que s’agissant d’une expertise avant tout procès, c’est l’article 145 du Code de procédure civile, repris dans les conclusions des demandeurs, qui trouve à s’appliquer.
L’article 834 du Code de procédure civile n’est d’aucune utilité à la cause. Et tenant l’argumentation des défendeurs, il est également opportun de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés.
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, les époux [P]-[J] ainsi que le cabinet d’HAUTEFEUILLE font valoir que ledit cabinet, mandaté pour assurer la vente de leurs biens, a fait réaliser des diagnostics de performance énergétique par l’EURL FTM DIAG – DEFIM le 19 septembre 2022 dans les cinq appartements litigieux et que ces diagnostics ont classé les immeubles au sein de la catégorie E.
Les époux [P]-[J] font aussi notamment valoir que les acheteurs ont eu connaissance des diagnostics lors de leurs visites, respectivement les 20 décembre 2022 et 10 janvier 2023 et le jour de la vente intervenue le 10 janvier 2023 par la mention des résultats des diagnostics au sein de l’acte de vente. Ils mettent également en avant la clause de non garantie des vices et la rédaction du contrat quant aux travaux attendus des termes mêmes du DPE.
Cependant, en l’état des pièces produites, l’appréciation des conditions d’application de ces clauses échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, en particulier sur la connaissance des vices ou encore l’étendue des désordres.
Au cas précis, il y a aussi lieu de relever que si les diagnostics de performance énergétique réalisés préalablement à la vente étaient connus des acquéreurs et qu’ils classent les cinq logements dans la catégorie E, l’un des diagnostics enregistrés sur le site de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie établit que l’un des logements sis [Adresse 6] à [Localité 19] est catégorisé en D. Il y a également lieu de souligner que les diagnostics réalisés le 20 janvier 2024, soit postérieurement à la vente concluent, à l’exception de celui du duplex sis [Adresse 6] restant classé E, à une classification différente, à savoir G. En comparaison avec les diagnostics antérieurs à la vente, les diagnostics réalisés à la demande des consorts [T] font état de différences significatives entre les différents diagnostics et notamment quant à l’estimation des coûts annuels d’énergie des logements, à l’isolation de certains murs, à la présence d’isolation de certains murs. Il existe en outre une discussion sur le contenu et la sincérité des rapports accompagnant la vente.
Le cabinet d’HAUTEFEUILLE fait plus spécifiquement valoir que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’agence ou d’un défaut de diagnostic et que ces derniers étaient informés que des travaux d’isolation étaient à prévoir dans les immeubles concernés.
Il faut donc encore rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, saisi d’une demande d’expertise et sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, n’a pas à rechercher l’existence d’un vice caché ou la faute des défendeurs mais doit constater qu’un procès est possible avec un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
DPE du [Adresse 6] au rez-de-chaussée ;DPE du [Adresse 9] au rez-de-chaussée ;DPE du [Adresse 10] ;DPE du [Adresse 11] ;DPE du [Adresse 6] du duplex ;Compromis ;Acte de vente ;DPE du [Adresse 6] (duplex) enregistré à l’ADEME ;Nouveau DPE du [Adresse 7]. Nouveau DPE du [Adresse 12] ;Nouveau DPE du [Adresse 10] ;Nouveau DPE du [Adresse 11] ;Nouveau DPE du [Adresse 6] du duplex ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’issue du litige et le rejet des moyens soulevés tant par le cabinet d’HAUTEFEUILLE et par les époux [P]-[J] conduisent à les condamner in solidum aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL D’HAUTEFUEILLE et de Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] à leur verser la somme de 3.000 euros.
L’équité et l’issue du litige commandent de condamner in solidum la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE, Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P], à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [M] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] – [Courriel 22]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] situé [Adresse 8] à [Localité 19] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 10 janvier 2023 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 26 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE, Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL CABINET D’HAUTEFEUILLE, Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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