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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 22/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/05505 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WK4I
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [N] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seings privés respectivement datés du 1er juillet2017 puis du 8 novembre 2017, Madame [X] [Y] épouse [U] a d’abord conclu avec la SARL Centre Esthétique Laser du Nouveau Siècle [ci-après la société CELNS] la mise à disposition, l’entretien et maintenance de matériel de laser et de médecine cutanée et la gestion des frais de secrétariat, moyennant une rémunération de 50% des honoraires liés à l’utilisation du laser et avec les SELARL docteur [M] [V] d’une part et docteur [N] [Z] d’autre part, deux contrats de collaboration libérale chacun rémunéré par une redevance représentant 50% des honoraires perçus.
A la suite de dissensions survenues entre les parties contractantes, la SARL CELNS, la SELARL docteur [M] [V] et la SELARL docteur [N] [Z] ont toutes informées le docteur [X] [U] par courrier du 28 octobre 2021 de la résiliation de leurs relations avec un préavis de 60 jours, la rendant effective au 3 janvier 2022 et en la motivant spécifiquement pour la CELNS par la récupération et la sortie physique de documents comptables internes à l’entreprise, une tentative d’usurpation des fonctions et de pouvoirs informatiques sur le compte Doctolib et une tentative de détournement du fichier clientèle et pour les Selarl de médecin par une perte de confiance.
Par acte d’huissier du 23 août 2022 , la société CELNS et les docteurs [M] [V] et [N] [Z] épouse [F] ont fait assigner Madame [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Sur cette assignation, Madame [X] [U] a constitué avocat et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/5505.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, les SELARL [M] [V] et [N] [Z] [F] et la SARL CELNS ont repris les mêmes demandes pour chacune des sociétés en exercice libéral et cette nouvelle instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/7121.
Les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance d’incident du 2 juin 2023 saisi par Madame [X] [U], le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 22/5505, conformmément à la dernière position de la défenderesse, jugé que la nouvelle assignation régularisait l’instance et a rejeté l’exception tirée du non-respect de la clause compromissoire, en raison de latardiveté.
Puis par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 13 mars 2025.
Suivant les termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2024, les sociétés CELNS, Docteur [M] [V] et Docteur [N] [Z] demandent au tribunal de :
Condamner Mme [X] [U] à payer les sommes suivantes :
— au profit de CELNS 7.500 €
— au profit de [V] SELARL 43.525 €
— au profit de [Z] SELARL 43.525 €
Juger que ces sommes produiront intérêt à compter de l’assignation, et que ces intérêts seront capitalisés par année échue en vertu du principe d’anatocisme prévu au code civil.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par le docteur [U]
La condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile qui sera allouée à l’ensemble des parties défenderesses et la condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de leur action, elles rapportent les manoeuvres déloyales commises par Madame [X] [U] qui devait consacrer une demi journée par semaine à la collaboration tout en conservant la possibilité de développer sa clientèle personnelle.
Elles expliquent qu’elles ont constaté que Madame [U] avait, à deux reprises, manipulé le site Doctolib pour passer en statut d’administrateur et a obtenu l’extractionde la base de toute la patientèle, à une période où la résiliation des contrats n’était pas encore envisagée.
Elles soulignent la mauvaise foi de la défenderesse puisque
— la résiliation a été motivée par la découverte de la tentative d’usurpation
— l’erreur technique alléguée est invraisemblable puisque la création d’un compte personnel au médecin ne peut intervenir par une prise à main à distance des équipes informatiques Doctolib qui travaillent en service de conseil par hot line
— la demande d’export de patientèle n’a pas été limitée aux seuls patients des mercredi et samedi mais à une extraction globale de la patientèle des deux SELARL qui ne correspondait donc pas aux seules patientes du docteur [U]
A cet égard, elles soulignent la déloyauté et les pratiques anticonfraternelles de la défenderesse qui aurait cherché à contacter les patients sans en informer les médecins.
Elles ajoutent que les manipulations ont également eu pour objet de désactiver certaines fonctions de prise de rendez vous au préjudice des deux SELARL et de la SARL à compter du 8 octobre 2021 et dont la manipulation n’a été découverte que le 13 décembre 2021. Elles déduisent de l’heure de la manipulation à 19h37, l’invraisemblance d’une intervention d’un informaticien de Doctolib dont la hot line n’est plus joignable après 18h.
Elles précisent que les interventions du docteur [U] ne constituaient pas que des épilations.
Elles évaluent leur préjudice par une comparaison des chiffres d’affaires des exercices précédents.
Enfin, elles revendiquent un démarchage de Madame [U] après l’arrêt de leur collaboration auprès des patients alors qu’elle projetait de s’installer à titre individuel.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2024, Madame [X] [U] demande au tribunal de:
JUGER que le Docteur [X] [U] n’a pas manipulé le compte DOCTOLIB du centre afin d’obtenir un listing complet des patients du Centre ;
JUGER que le Docteur [X] [U] n’a pas volontairement désactivé certaines options du compte DOTOLIB du Centre dans l’intention de nuire ;
JUGER que le Docteur [X] [U] n’a pas démarché la patientèle du Centre;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
JUGER que le [Adresse 9] SARL n’a pas exécuté le contrat conclu avec le Docteur [U] de bonne foi ;
En conséquence,
CONDAMNER le CENTRE ESTHETIQUE NOUVEAU SIECLE SARL à indemniser le Docteur [U] à hauteur de 285 468,75 € ;
CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [M] [V], la SELARL DR [Z] [F] [N] ainsi que le [Adresse 6] SARL à la somme de 3 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [M] [V], la SELARL DR [Z] [F] [N] ainsi que le [Adresse 6] SARL au paiement de l’ensemble des frais et dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose que si le contrat de collaboration ne prévoyait qu’une intervention au bénéfice des deux SELARL pour une demi-journée par semaine, en pratique son exercice a été beaucoup plus important, jusqu’à 4 jours par semaine, sans modification contractuelle. Elle rapporte des difficultés énoncées dès le mois de juin 2021 sur les conditions d’exercice des contrats de collaboration, notamment compte tenu du montant de la redevance qui lui était réclamé sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Elle remarque qu’après son départ, des infirmières salariées l’ont remplacée.
En répondant aux griefs qui lui sont soumis, elle indique que son statut de médecin collaborateur lui permettait de développer une clientèle personnelle sur ses créneaux des mercredi et samedi, ce qui la rendait fondée à solliciter le listing des patients dont la totalité des rendez vous était gérée par la CELNS. Elle indique qu’elle était titulaire d’un seul abonnement Doctolib et qu’elle a limité sa demande d’export à ses seuls patients dont elle a fait valider la liste par les demanderesses.
Elle conteste l’interprétation des preuves qui est faite en demande et affirme n’avoir procédé à aucune manipulation d’agenda.
Elle persiste à maintenir que l’erreur de manipulation sur le site Doctolib des demanderesses provient des équipes informatiques de la plate-forme qui ont pris la main à distance et revendique la décisionde la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du 23mai 2024 qui, saisie du même débat, a rejeté la plainte des demanderesses pour absence de preuve de la tentative de détournement.
Elle explique qu’alors que son contrat de collaboration aurait dû lui permettre de développer sa clientèle personnelle et de bénéficier du soutien des sociétés demanderesses, elle n’apparaissait pas sur le site Doctolib comme médecin collaborateur, et qu’elle a été contrainte en octobre 2021 de souscrire un abonnement personnel sur la plate-forme.
Elle décrit la chronologie pour expliquer qu’elle n’a pu entre le 8 octobre et le 20 octobre directement gérer les rendez vous avec ses patients, ses droits étant systématiquement bloqués. Elle en déduit qu’elle ne peut être à l’origine de la manipulation des agendas qui lui est imputée.
Elle expose que le docteur [V] lui avait d’ailleurs confirmé que l’erreur provenait de Doctolib.
Sur le fond, elle conteste le préjudice puisque la plate-forme Doctolib n’était pas l’unique moyen de prendre des rendez vous dès lors que le secrétariat pouvait s’en charger et que chacune des deux autres médecins bénéficiaient d’une page Doctolib leur assurant une visibilité suffisante.
Elle s’oppose également à la force probante des attestations de l’expert comptable qui ne sont pas accompagnées de pièces comptables, omettent les périodes de fermeture liées au covid ou à des travaux.
Elle conteste la volonté de démarchage des patients, en indiquant avoir seulement à titre informatif, dans un souci de continuité des soins, contacté toutes personnes qui avaient rendez vous avec elle mais ne pas les avoir incitées à la suivre.
Elle impute en revanche au centre de laser le fait d’avoir démarché et ciblé les patients qui lui étaient personnels après qu’elle ait demandé l’extraction de la liste des patients à ses cocontractantes.
A titre reconventionnel et en visant 1104 du code civil , elle sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à l’exécution de mauvaise foi du contrat puisque entre février 2017 et décembre 2021, son nom n’apparaissait pas sur la plate-forme Doctolib pour la prise de rendez vous autrement que sous l’intitulé ‘première disponibilité'. Du nombre de patients en moyenne obtenus par an depuis son départ de la structure, elle déduit son manque à gagner pour solliciter l’indemnisation de son préjudice et ajoute que la durée du préavis contractuel de 60 jours était insuffisant pour lui préférer un préavis de 4 mois.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Sur ce,
1) sur la demande principale en réparation
En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
Il est admis que l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un contrat.
En l’espèce, il résulte des écritures des demanderesses que le seul visa légal invoqué et cité avant chiffrage de leurs préjudices au soutien de leur demande en réparation est celui issu de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est pourtant constant que les parties étaient unies par un contrat de collaboration pour les deux SELARL de médecins et un contrat de mise à disposition de matériel pour la CELNS.
Aussi, aucune demande faite au titre de l’exécution loyale des contrats pendant la durée de ceux-ci n’est susceptible de prospérer sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors que les demanderesses reprochent à Madame [X] [U] à titre de faute délictuelle:
— l’extraction de l’intégralité de la base de données clients,
— le démarchage des clients,
— l’obstruction du système de réservation en ligne des sociétés demanderesses,
alors qu’elle bénéficiait, en vertu des contrats de collaboration “de la mise à disposition de l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice de chacun des médecins ( salle d’attente, bureau des consultations, secrétariat, téléphone, télécopie, accès internet, moyens de conservation des dossiers médicaux, documentation…) de telle façon que chacun puisse exercer sa profession dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de la clientèle personnelle.”
puis “à l’issue du présent contrat, le Docteur [X] [U] conserve sa liberté d’installation. Le docteur [X] [U] informe sa clientèle personnelle, telle que définie à l’article 3 de sa nouvelle installation et récupère le fichier qui y est afférent.”, l’ensemble des griefs ainsi évoqués ne peut être apprécié qu’à l’aune du cadre contractuel tel que rappelé et se trouve étranger à une faute délictuelle.
Enfin, si pour invoquer un démarchage abusif des clients qui aurait été fait après la résiliation du contrat, les demanderesses produisent l’attestation d’une cliente (leur pièce n°9) qui indique que le “Docteur [U] [l’informait] de son départ contraint du cabinet. Elle aurait été remplacée sans égard au profit d’une infirmière dont le coût sera moins onéreux . Elle [lui] précisait aussi s’installer à son compte dans le [Localité 11] [Localité 10] et [lui] proposait de devenir sa patiente en argumentant sur des tarifs plus attractifs”, cette pièce ne permet pas de connaître la date à laquelle Madame [U] aurait contacté cette cliente et surtout, le seul prejudice invoqué comme étant en lien avec cette faute serait celui survenu pendant une période de 66 jours comprise entre le 8 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, soit alors que le lien contractuel n’était pas rompu.
Ainsi, à défaut pour les demanderesses d’invoquer une faute délictuelle qui serait à l’origine d’un préjudice de concurrence fautive lui même étranger à la seule exécution des contrats de collaboration et de mise à disposition du matériel, elles ne pourront qu’être déboutées de leur action indemnitaire.
2) sur la demande reconventionelle en indemnisation du préjudice
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat, qui doit être concilié avec le principe de bonne foi gouvernant la négociation, la formation et l’exécution du contrat, prévu à l’article 1104 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Enfin selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [X] [U] reproche aux demanderesses de ne pas lui avoir permis d’exercer son activité puisqu’elle a été contrainte de souscrire personnellement un abonnement Doctolib.
Pourtant, il résulte des stipulations contractuelles issues du contrat de mise à disposition du matériel avec le CELNS spécifiquement invoquées par Madame [U], que “les rendez vous sont pris par le secrétariat du Centre Laser du Nouveau Siècle et enregistrés sur le planning du médecin avec lequel le patient souhaite prendre un rendez vous.”.
Ainsi, il n’est pas spécifiquement fait référence à la plate forme internet par laquelle les patients peuvent directement prendre un rendez vous avec un praticien sans passer par l’entremise d’un secrétariat.
Il ne peut donc pas être déduit un manquement contractuel à l’encontre du CELNS pour ne pas avoir souscrit un abonnement nominatif à Madame [U], une telle obligation contractuelle ne résultant pas spécifiquement des stipulations ainsi rappelées et celle-ci admettant qu’elle n’était pour autant pas exclue de la plate-forme puisque des rendez vous pouvaient lui être attribués par la mention “premières disponibilités”.
S’agissant de son absence dans le moteur de recherche Doctolib entre le 8 octobre 2021 date de souscription de son abonnement nominatif et le 14 décembre 2021, il apparaît plutôt que cette difficulté est imputable à la société Doctolib sans que son retrait du statut “administrateur” du centre esthétique laser, même réalisé à la demande du docteur [V] ou du Docteur [W], ne soit en lien de causalité nécessaire avec le préjudice allégué.
Enfin, si Madame [X] [U] déplore la brieveté de la période de préavis, compte tenu de la durée de collaboration, force est de constater que le préjudice invoqué, exclusivement constitué d’un manque à gagner de patientèle en raison de sa trop faible visibilité, n’est pas en lien avec la faute contractuelle revendiquée.
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [X] [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
3) sur les demandes accessoires
Succombant respectivement en leurs prétentions, les parties supporteront chacune la charge des dépens par elles exposés.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront respectivement déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire:
DEBOUTE la SELARL du Docteur [M] [V], la SELARL du Docteur [N] [Z] [F] et la SARL [Adresse 8] de leur demande indemnitaire;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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