Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01167 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWCX
NAC: 72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [H], administrateur judiciaire, selon désignation par jugement du TC de [Localité 10] du 04 Avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
S.A.R.L. CASTELBAR, RCS Toulouse 522 395 342 prise en la personne de la SCP CBF Associés prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
DEFENDERESSES
Commune MAIRIE DE [Localité 10], représenté par son service juridique, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SIS A [Adresse 11], représenté par son syndic, la SARL AGENCE METROPOLE, RCS [Localité 10] 550 800 403, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, RCS [Localité 10] 394 208 904, prise en la personne de son agent, M. [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 411
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. GHOST, RCS [Localité 10] 881 724 355, prise en la personne de M. [N] [I] de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualité de Mandataire Judiciaire., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 145
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GHOST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 145
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 27 janvier 1994, la SARL CASTELBAR a pris à bail les lots n°1 et 2 de l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 8], appartenant à Monsieur [X] et Madame [R].
Elle y exploite un fonds de commerce de bar de nuit.
Le local est composé de deux salles, dont l’une est située en sous-sol.
En 2018, le développement d’odeurs nauséabondes dans la salle en sous-sol a conduit à la désignation, par le juge des référés, d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [Z].
Le 30 janvier 2020, la SARL CASTELBAR a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS GHOST pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2020, laquelle a souscrit pour son compte et celui de la SARL CASTELBAR une assurance auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Le 30 octobre 2020, il a été constaté une arrivée d’eaux usées dans la salle en sous-sol du local commercial.
Le 12 décembre 2020, elle a été inondée, nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers aux fins de pompage.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que ces derniers événements trouvaient leur origine dans une canalisation dont l’existence était ignorée de tous, située à un autre endroit que le réseau étudié en première partie d’expertise judiciaire, conduisant Monsieur [Z] à considérer qu’il s’agissait d’un désordre distinct et nouveau.
Suivant ordonnance du 4 février 2021, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à Monsieur [Z].
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, la SARL CASTELBAR a été autorisée à procéder à des travaux de mise en sécurité des lieux.
Les deux mesures d’expertise judiciaire ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2021.
Il est apparu que la canalisation susvisée appartenait au réseau d’évacuation des eaux usées d’un immeuble voisin qui a été acquis par la ville de [Localité 10] en 2002 et 2007, et qui a été démoli en 2013 et 2014 sous sa maîtrise d’ouvrage et sous sa maîtrise d’oeuvre, avant que le terrain soit vendu aux sociétés ARKEA – CREDIT BAIL et NATIXIS LEASE IMMO, lesquelles ont fait construire un nouvel immeuble.
Suivant acte signifié le 3 septembre 2021, la SARL CASTELBAR a fait assigner la ville de [Localité 10], outre la société COVER INSURANCE, assureur de la SARL CASTELBAR en 2018, Monsieur [P], artisan intervenu pendant des travaux de rénovation en 2010, et la SARL FAITS D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre pour ces travaux de 2010, afin que les opérations d’expertise leurs soient communes et opposables, ce qui a été entériné par ordonnance du 21 octobre 2021.
La SAS GHOST a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 2023, et a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 5 octobre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023, Maître [N] ayant été désigné comme mandataire judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 28 février 2024, la SARL CASTELBAR a fait assigner la ville de Toulouse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic l’agence Métropole, la SA ALLIANZ IARD, et la société MS AMLIN INSURANCE SE en qualité d’assureur de la SAS GHOST devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels suite aux dégâts des eaux survenus dans le local commercial qu’elle exploitait.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la SAS GHOST prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [N], est intervenue volontairement à l’instance.
La SARL CASTELBAR fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Au moment de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, elle était représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 4 avril 2024. Le tribunal de commerce de Toulouse, par décision du 15 mai 2025, a homologué un plan de redressement, mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire, de sorte que la SARL CASTELBAR est désormais prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [A].
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Condamné la ville de [Localité 10] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL CASTELBAR une somme de 428 063, 53 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— Constaté que les demandes de la société MS AMLIN INSURANCE SE de voir appliquer ses plafonds de garantie au titre du montant des travaux de remise en état et du montant des frais accessoires aux travaux sont sans objet ;
— Autorisé la société MS AMLIN INSURANCE SE à déduire de cette somme sa franchise de 5000€ ;
— Débouté la SARL CASTELBAR du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel;
— Dit que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans la notion de provision ad litem ;
— Condamné la ville de [Localité 10] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL CASTELBAR une somme de 95 000 € à titre de provision ad litem ;
— Débouté la SARL CASTELBAR de sa demande au titre d’une provision ad litem (comprenant les frais d’expertise judiciaire) contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et contre la SA ALLIANZ IARD ;
— Débouté la ville de [Localité 10] et la société MS AMLIN INSURANCE SE de leurs appels en garantie entre elles et contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
— Condamné la ville de [Localité 10] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL CASTELBAR une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la ville de [Localité 10] et de la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum ;
— Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les demandes et le surplus des dépens ;
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique.
La ville de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 janvier 2025. La compagnie d’assurance MS Amlin insurance SE en a fait de même par déclaration d’appel du 27 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai par la cour d’appel, laquelle a prévu une audience de plaidoirie le 10 novembre 2025.
Suivant écritures distinctes signifiées le 24 mars 2025 et en dernier lieu le 12 mai 2025, la ville de [Localité 10] demande au juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 10].
Elle soutient que la décision de la cour d’appel de Toulouse aura nécessairement une influence sur celle du tribunal judiciaire au fond, de sorte qu’il ressort d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions distinctes du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, et que la ville de [Localité 10] soit enjointe de conclure au fond.
Il fait valoir que le juge de la mise en état a statué au titre d’une provision, de sorte que la cour d’appel est saisie de cette question, qui n’a pas d’effet sur l’appréciation du fond du litige. Elle rappelle que la cour d’appel ne pourra, pas davantage que le juge de la mise en état, se prononcer sur les responsabilités des parties dans la cause, et que l’arrêt d’appel ne liera en rien le tribunal judiciaire se prononçant sur le fond.
Dans ses conclusions distinctes du 2 juin 2025, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, le tribunal judiciaire saisi au fond n’étant pas lié par la décision que rendra la cour d’appel de Toulouse concernant l’ordonnance du juge de la mise en état statuant à titre provisionnel.
Dans ses conclusions distinctes du 2 juin 2025, la SARL Castelbar s’oppose à la demande de sursis à statuer dès lors que l’appel porte sur une décision de condamnation à titre provisionnel, laquelle ne lie pas le juge du fond.
Dans leurs conclusions distinctes du 2 juin 2024, la SAS Ghost et la SELAR BDR & Associés s’opposent à la demande de sursis à statuer, au motif que la décision de la cour d’appel n’aura aucune incidence sur les débats au fond portant sur la responsabilité de chacun des intervenants. Comme la SARL Castelbar, elle demande qu’il soit fait injonction péremptoire de conclure à la ville de [Localité 10].
La compagnie d’assurance MS Amlin Insurance SE n’a pas conclu sur l’incident.
L’audience d’incident a eu lieu le 3 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la ville de [Localité 10] et la compagnie d’assurance MS Amlin Insurance SE ont interjeté appel de la décision du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 statuant sur une demande de provision.
La cour d’appel de [Localité 10] aura donc à statuer sur le bien fondé de la demande de provision.
Par conséquent, le tribunal judiciaire statuant au fond ne sera en rien lié par l’appréciation de la cour d’appel, le fait qu’elle infirme ou confirme l’ordonnance du 7 janvier 2025 étant sans incidence sur l’appréciation définitive des termes du litige.
Ainsi, l’issue du litige dont le tribunal judiciaire est actuellement saisi ne dépend pas de la décision qui sera rendue par la cour d’appel à l’égard de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025.
Par conséquent, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Toulouse portant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 7 janvier 2025.
La demande de la ville de [Localité 10] tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la ville de [Localité 10].
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la ville de [Localité 10] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 10] portant sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 ;
Met les dépens de l’incident à la charge de la ville de [Localité 10] ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 septembre 2025 à 08h30, la ville de [Localité 10] recevant injonction péremptoire de conclure au fond pour cette date.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Bourgogne ·
- Banque ·
- Destination ·
- Crédit agricole ·
- Devoir de vigilance ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Compte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Victime ·
- Escroquerie au jugement ·
- Sécurité
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Sécurité ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaboration ·
- Laser ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Plateforme ·
- Abonnement ·
- Préjudice ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Demande
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.