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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE, S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQS
DEMANDEUR :
M. [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DE MOEGEN
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
Dispensée de comparution
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] était employé par la société [1] depuis le 22 aout 2005 et exerçait la profession de boulanger.
Monsieur [A] a développé une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le Docteur [Y] [G] a établi un certificat médical initial maladie professionnelle en date du 15/03/2021.
Monsieur [A] a déclaré sa maladie professionnelle le 18/03/2021.
La Caisse Primaire d"Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié le 02 août 2021 une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57
« Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».avec comme date de première constatation médicale le 11 janvier 2021.
Le 16 juin 2022, la médecine du travail a déclaré Monsieur [A] inapte au poste de
boulanger et exclut toute possibilité de reclassement
La société [1] par un courrier du 1er juillet 2022, a licencié Monsieur [A].
Ce dernier a été consolidé le 29 juillet 2022 avec reconnaissance d’un taux d’IPP de 4% .
Monsieur [Q] [A] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 04 janvier 2023.
Monsieur [Q] [A] a saisi la présente juridiction le 7 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 4 décembre 2025
****
Par conclusios auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [Q] [A] sollicite de
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER que la société [1] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l°accident de travail (sic)de Monsieur [Q] [A]
En conséquence :
— FIXER une provision de 10.000 euros à verser à Monsieur [Q] [A] au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal ou subsidiairement à compter du jugement à intervenir, réparation complémentaire allouées au titre de la faute inexcusable ;
— PROCEDER à la désignation d°un médecin expert afin de déterminer son dommage personnel sur les postes de préjudices suivants :
* Les souffrances physiques et morales,
* Les préjudices esthétiques et d"agrément,
* Les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion
professionnelle, notamment la perte d"emploi,
* Les préjudices sexuels
* Les frais d"aménagement du logement et du véhicule
* Les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
* Le déficit fonctionnel temporaire.
— DIRE que les frais d’expertise médicale seront à la charge avancée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [Q] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il considère que le caractère professionnel de la pathologie ne peut sérieusement être contesté au motif que la situation professionnelle de Monsieur [Q] [A] l’obligeait à longueur de journée à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d"au moins 60 ° et d’au moins 90 ° sans soutien
Il relève que le gérant de la société [1] affirmait d’ailleurs dans le cadre de l’enquête menée par l’agent assennenté de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], qu’il considérait que M. [A] accomplissait les gestes prévus au tableau.
Il estime que les deux éléments constitutifs de la faute inexcusable soit la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé son salarié, et l’absence de mesures nécessaires prises pour parer à ce danger, sont en l’espèce parfaitement remplis.
En effet aucune formation réelle n’a été programmée par l’employeur aux fins d’éviter au salarié d’être victime de cette maladie professionnelle ni une réelle surveillance médicale auprès de la médecine du travail aux fins de la prévenir de cette affection.
La société [1] ne démontre par ailleurs à aucun moment un entretien régulier de son matériel.
Il estime que l’employeur qui est donc tenu d’une obligation de sécurité de résultat, n’a pas mis en place un dispositif suffisant visant à empêcher que son salarié développe la maladie professiomielle.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [1] sollicite de :
A titre principal :
— JUGER que la société [1] est recevable en sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] ;
— JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et nécessaire entre la maladie ayant été déclarée au titre du tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et les conditions de travail habituelles de Monsieur
[A] au sein de la société [1].
— JUGER que la pathologie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Monsieur [A] n’est donc pas d’origine professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [A] ne démontre ni la conscience que la société avait ou
aurait dû avoir du danger auquel il aurait été exposé dans le cadre de ses fonctions, ni que
celle-ci n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [A] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de la société [1] ;
— LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes de provision à valoir sur ses
préjudices et d’expertise ;
En tout état de cause :
— LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Il conteste le caractère professionnel de la maladie précisant que le gérant M [O] n’avait eu de cesse de solliciter un transport sur site pour apprécier les conditions de travail.
En effet compte tenu des propos contradictoires tenus par le salarié et l’employeur lors de leurs auditions respectives, notamment concernant la configuration des lieux, les outils mis à disposition, ainsi que les tâches dévolues, il est manifeste qu’une enquête sur place, donc sur le lieu de travail, était indispensable afin de faire preuve d’objectivité et du respect des droits de chacun.
Il précise que la société avait d’ailleurs contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en saissant la cra
Il considère qu’en tout état de cause, il n’est absolument pas fait la démonstration, par Monsieur [A] du caractère professionnel de sa maladie, ses déclarations péremptoires étant insuffisantes alors qu’elles sontcontredites par son employeur et qu’aucune mesure d’investigation complémentaire sur site n’a été diligentée
Par ailleurs, la CPAM verse elle-même en annexe 4 de l’enquête administrative un SMS envoyé par Monsieur [A] à Monsieur [O] le 20 janvier 2021 à 18H46 aux termes duquel le salarié annonce à son employeur « qu’il a chuté lourdement de l’échelle sur les côtés ».
Il est donc manifeste pour la société qu’il existait, en l’espèce, un état pathologique antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, et qu’en réalité, c’est cette chute qui était la cause exclusive des douleurs ressenties ensuite par Monsieur [A] à l’épaule, et nullement ses conditions de travail.
Il conteste en tout état de cause toute faute inexcusable
Il relève que durant ses 15 années de carrière jamais Monsieur [A] n’a alerté son employeur sur des d’éventuelles difficultés liées à l’exécution de ses tâches, et plus particulièrement sur une prétendue pénibilité de ses conditions de travail. Monsieur [A] n’a pas plus interpellé le Médecin du Travail
Par ailleurs,il souligne que l’employeur verse également aux débats divers documents démontrant le respect de son obligation de sécurité soit:
le document unique d’évaluation des risques professionnels ; (pièce 18)
le tableau d’identification des risques établi en collaboration avec la Médecine du Travail
(annexe 2 pièce 17)
la fiche d’entreprise exigée par l’article R 4624-37 sur laquelle figure, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Il y figure une description précise des locaux et des outils de travail mis à disposition des salariés avec des photographies. Il y est également mentionné la présence d’EPI, en l’espèce, pour le secteur d’activité concerné, des gants jetables latex et vinyle, aucun autre EPI n’étant spécifiquement exigé. (pièce 17)
Les fiches descriptives des principales machines utilisées sur place : façonneuse de pains et
baguettes, diviseuse-formeuse… etc (pièces 19/1 à 19/7)
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :
— reconnaître l’action récursoire de la caisse
— condamner l’employeur juridique la société [1] à rembourser à la CPAM les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées par la CPAM au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subi par la victime
— dire que l’employeur juridique devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
Elle s’explique notamment sur sa décision de prise en charge à titre professionnel de la pathologie de Monsieur [Q] [A].
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce il convient de rappeler que le caractère professionnel a été reconnu au regard des conditions du tableau 57A se présentant ainsi
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [1] conteste que Monsieur [Q] [A] ait accompli les gestes visés au tableau
Pour autant dans le cadre du procès verbal de contact téléphonique, le gérant de la société [1] fait certes un long descriptif de l’activité de Monsieur [Q] [A] dans lequel il conteste certains éléments de la description faite par Monsieur [Q] [W] autant il ne peut être considéré que sur l’essentiel leur positionnement soit contradictoire puisqu il déclare(sans contredire d’ailleurs la retranscription faite par l’enquêteur) qu’il " considère que Monsieur [Q] [A] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps
— d’au moins 60° sans soutien 2h par jour plus de 3 jours par semaine
— d’au moins 90° sans soutien moins d’une heure par jour,plus de 3 jours par semaine. "
La réunion des conditions du tableau présume du caractère professionnel de la pathologie.
Face à cette présomptionn la société [1] peut tenter de la renverser ; de fait la société [1] se prévaut de la chute sur l’épaule de Monsieur [Q] [A] le 20 janvier précédent
Or le médecin conseil a pu dater la date de PCM au 11 janvier 2021 soit avant la chute de sorte que celle-ci ne peut être à l’origine d’une pathologie déjà existante. Le fait que l’arrêt du 11 janvier 2021 ait été un arrêt maladie ordinaire n’exclut pas que le médecin conseil ait pu constater à la lecture de la partie médicale de l’arrêt que la pathologie était déjà présente à cette date.
Il convient en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontre la conscience du danger
S’agissant d’une obligation de moyen renforcée, la charge de la preuve de l’absence de mesure nécessaires est partagée entre les parties. En d’autres termes le salarié n’a pas à supporter seul la charge de prouver que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires , l’employeur devant s’expliquer sur les manquements allégués et établir le cas échéant leur fausseté .
Par contre le salarié ne peut se contenter de prétendre que le fait que la maladie soit survenue caractérise l’absence de mesures nécessaires sans préciser à tout le moins les mesures qui auraient pu être prises et qui ont fait défaut.
Sur la concience du danger
Il est contant que la société [1] n’avait certainement pas conscience que Monsieur [Q] [A] allait développer la pathologie en cause d’autant que ni la médecine du travail ni Monsieur [Q] [A] ne l’avait alerté
Pour autant la conscience du danger ne doit pas s’apprécier uniquement par rapport à d’éventuelles alertes de ce type d’autant que l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur et non sur le médecin du travail et encore moins sur le salarié
En tout état de cause dès lors que la pathologie en cause est inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que celle-ci a été reconnue d’origine professionnelle du fait de la réunion des conditions, il doit être considéré que la société [1] devait avoir conscience que lorsque le salarié accomplit " des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps
— d’au moins 60° sans soutien 2h par jour plus de 3 jours par semaine
— d’au moins 90° sans soutien moins d’une heure par jour,plus de 3 jours par semaine « il s’expose à un risque de rupture de la coiffe des rotateurs »
Il s’expose à développer la maladie visée.
La condition de conscience du danger sera donc retenue.
Sur les mesures nécessaires prises
Tel que précédemment énoncé le salarié ne peut se contenter de prétendre que le fait que la maladie soit survenue caractérise l’absence de mesures nécessaires, sans préciser à tout le moins les mesures qui auraient pu être prises et qui ont fait défaut.
Or en l’espèce Monsieur [Q] [A] se contente d’énoncer qu « aucune formation réelle n’a été programmée par l’employeur aux fins d »éviter au salarié d"être victime de cette maladie professionnelle ni une réelle surveillance médicale auprès de la médecine du travail aux fins de la prévenir de cette affection.
La société [1] ne démontre par ailleurs à aucun moment un entretien régulier de son matériel. "
Or à aucun moment il n’apparaît qu’une quelconque formation de Monsieur [Q] [A] aux gestes accomplis aurait pu permettre d’éviter la pathologie qui résulte non pas d’une nécessaire mauvaise exécution d’un geste mais de l’exécution régulière d’un geste nécessaire à l’accomplissement de l’activité
La société [1] justifie par ailleurs de l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels ; (pièce 18) et du tableau d’identification des risques établi en collaboration avec la Médecine du Travail ;(annexe 2 pièce 17)
Enfin Monsieur [Q] [A] n’établit pas en quoi l’entretien du matériel utilisé serait en cause.
Dès lors le tribunal considère que Monsieur [Q] [A] ne caractérise pas à suffisance la faute inexcusable de la société [1] qui ne saurait se déduire de la seule survenance d’une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Monsieur [Q] [A] sera donc débouté de ses demandes étant précisé que le préjudice professionnel subi du fait de sa pathologie d’origine professionnelle est réparé forfaitairement par le capital alloué même si en l’espèce cette réparation forfaitaire ne répare certainement pas le préjudice effectif.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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