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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me Jules CONCAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à M.[V] [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65LB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [E] [T]
né le 12 Octobre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [V], [K] [S]
né le 27 Mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M], [Y] [H]
née le 28 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 29 mars 2024, M. [T] a donné à bail à M. [S] et Mme [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3.496,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Le déclarer recevable en ses demandes, Débouter les défendeurs de leurs demandes, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, selon les modalités et délais prévus par la loi,Dire que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 5.949,38 eurs au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 septembre 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date du commandement, sur la somme de 3.496,32 euros, et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 5.949,38 euros, jusqu’à parfait règlement, Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, Dire que le demandeur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux stipulations contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.401,26 euros, selon décompte en date du 5 novembre 2025, terme de novembre2025 inclus, avant déduction d’un paiement de 640 euros effectué par les locataires avant l’audience.
M. [S] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’il était actuellement indemnisé par France travail tandis que sa famille venait de retrouver un emploi et que le couple vivait avec ses enfants à charge de 8, 15 et 18 ans.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe 8) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2025 pour la somme en principal de 3.496,32 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient par ailleurs une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 997,44 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, avec remboursement des charges locatives après régularisation sur justificatifs produit par le bailleur, soustraction faite des provisions versées, et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 7.401,26 euros, à la date du 5 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, étant toutefois précisé que le conseil du bailleur a confirmé à l’audience qu’un règlement de 640 euros avait été effectué le 3 décembre 2025, venant ainsi en déduction de la dette totale.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 6.761,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.496,32 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 28 juillet 2025, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.453,06 euros (différence entre les sommes dues au moment du commandement et celles dues au moment de l’assignation) et du prononcé de la décision sur la somme de 811,88 euros (différence entre les sommes dues au moment de l’assignation et celles dues au moment du prononcé de la décision).
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] a indiqué à l’audience que les difficultés financières de la famille étaient liées à la perte de son emploi mais que sa compagne avait retrouvé du travail, ce qui allait permettre de permettre de reprendre le paiement du loyer.
Il résulte du décompte qu’avant le versement de la somme de 640 euros le 3 décembre 2025, soit un montant supérieur à la part du loyer restant due par les locataires après versement de l’allocation personnalisée au logement d’un montant de 380 euros (loyer total de 997,44 euros), les défendeurs avaient également procédé au paiement de la somme de 620 euros le 4 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par M. [S], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,À défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Les défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement ou in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
En effet, il est constant qu’en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Or, une telle mauvaise foi ne saurait seulement se déduire de l’existence d’une dette locative, étant souligné que les locataires n’ont pas cessé de payer le loyer immédiatement après la conclusion du bail et ont repris le règlement du loyer depuis novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de M. [C] [T] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre M. [C] [T] et M. [V] [S] et Mme [M] [H] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [M] [H] à payer à M. [C] [T], à titre provisionnel, la somme de 6.761,26 euros, décompte arrêté au 5 novembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme sur la somme de 3.496,32 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 28 juillet 2025, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.453,06 euros et à compter du prononcé de la décision sur la somme de 811,88 euros ;
AUTORISE M. [V] [S] et Mme [M] [H] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 187 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,La clause résolutoire reprendra tous ses effets,Faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [V] [S] et Mme [M] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [V] [S] et Mme [M] [H] seront solidairement ou in solidum tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 997,44 euros actuellement, avec remboursement des charges locatives après régularisation sur justificatifs produit par le bailleur, soustraction faite des provisions versées, et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux formée par M. [C] [T] ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [M] [H] à payer à M. [C] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 29 mars 2024, M. [T] a donné à bail à M. [S] et Mme [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3.496,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Le déclarer recevable en ses demandes, Débouter les défendeurs de leurs demandes, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, selon les modalités et délais prévus par la loi,Dire que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 5.949,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 septembre 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date du commandement, sur la somme de 3.496,32 euros, et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 5.949,38 euros, jusqu’à parfait règlement, Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, Dire que le demandeur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux stipulations contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.401,26 euros, selon décompte en date du 5 novembre 2025, terme de novembre2025 inclus, avant déduction d’un paiement de 640 euros effectué par les locataires avant l’audience.
M. [S] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’il était actuellement indemnisé par France travail tandis que sa famille venait de retrouver un emploi et que le couple vivait avec ses enfants à charge de 8, 15 et 18 ans.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe 8) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2025 pour la somme en principal de 3.496,32 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient par ailleurs une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 997,44 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, avec remboursement des charges locatives après régularisation sur justificatifs produit par le bailleur, soustraction faite des provisions versées, et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 7.401,26 euros, à la date du 5 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, étant toutefois précisé que le conseil du bailleur a confirmé à l’audience qu’un règlement de 640 euros avait été effectué le 3 décembre 2025, venant ainsi en déduction de la dette totale.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 6.761,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.496,32 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 28 juillet 2025, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.453,06 euros (différence entre les sommes dues au moment du commandement et celles dues au moment de l’assignation) et du prononcé de la décision sur la somme de 811,88 euros (différence entre les sommes dues au moment de l’assignation et celles dues au moment du prononcé de la décision).
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] a indiqué à l’audience que les difficultés financières de la famille étaient liées à la perte de son emploi mais que sa compagne avait retrouvé du travail, ce qui allait permettre de permettre de reprendre le paiement du loyer.
Il résulte du décompte qu’avant le versement de la somme de 640 euros le 3 décembre 2025, soit un montant supérieur à la part du loyer restant due par les locataires après versement de l’allocation personnalisée au logement d’un montant de 380 euros (loyer total de 997,44 euros), les défendeurs avaient également procédé au paiement de la somme de 620 euros le 4 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par M. [S], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,À défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Les défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement ou in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
En effet, il est constant qu’en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Or, une telle mauvaise foi ne saurait seulement se déduire de l’existence d’une dette locative, étant souligné que les locataires n’ont pas cessé de payer le loyer immédiatement après la conclusion du bail et ont repris le règlement du loyer depuis novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de M. [C] [T] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre M. [C] [T] et M. [V] [S] et Mme [M] [H] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [M] [H] à payer à M. [C] [T], à titre provisionnel, la somme de 6.761,26 euros, décompte arrêté au 5 novembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme sur la somme de 3.496,32 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 28 juillet 2025, à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.453,06 euros et à compter du prononcé de la décision sur la somme de 811,88 euros ;
AUTORISE M. [V] [S] et Mme [M] [H] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 187 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,La clause résolutoire reprendra tous ses effets,Faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [V] [S] et Mme [M] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [V] [S] et Mme [M] [H] seront solidairement ou in solidum tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 997,44 euros actuellement, avec remboursement des charges locatives après régularisation sur justificatifs produit par le bailleur, soustraction faite des provisions versées, et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux formée par M. [C] [T] ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [M] [H] à payer à M. [C] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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