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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Monsieur [S] [U] [O] [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-667C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juillet 2020, la société par actions simplifiées (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [S] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 395,14 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,20 % et un taux annuel effectif global de 1,21 %.
Après opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la société anonyme FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, mis en demeure M. [S] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice du 21 mai 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
A titre principal : le voir condamner, en application des articles L311-1, L312-1, L312-39 du code de la consommation, au paiement de la somme de 4 161,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 21 mai 2025, date de la rupture contractuelle ;
A titre subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1226 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, le voir condamner au paiement de la somme de 4 161,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 21 mai 2025, date de la rupture contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1228 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, le voir condamner au paiement de la somme de 3753,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique s’opposer aux délais de paiement.
M. [S] [D] reconnaît le principe de sa dette et souligne avoir commencé à payer. Il explique avoir créé une entreprise et être en attente du virement d’une somme de 20 000 euros en exécution d’une décision de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 30 juillet 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 3 octobre 2025, est recevable.
2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier daté du 8 novembre 2024 mettant M. [S] [D] en demeure de payer la somme de 1778,71 euros puis d’un second courrier daté du 21 mai 2025 l’informant de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme rédigée en ces termes :
« Défaillance de l’emprunteur : En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal.
3/ Sur la résolution unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [S] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 1778,71 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT l’a finalement, par commissaire de justice, mis en demeure de rembourser la somme de 5 639,23 euros, précisant qu’au titre de la résiliation du contrat, son nom sera inscrit au FICP.
Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante adresse dans le second « une sommation de payer dans le délai de huit jours » de sorte que la société Franfinance n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause résolutoire ou d’exigibilité anticipée stipulée au contrat.
Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls.
4/ Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [S] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de M. [S] [D] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [S] [D] et la SAS SOGEFINANCEMENT, le 24 juillet 2020.
5/ Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [D] (23 000 euros) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT (21764,48 euros).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 1 235,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6/ Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation et des efforts fournis par M. [S] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
7/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 20 juillet 2020 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 20 juillet 2020 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et M. [S] [D] ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1235,52 euros (mille deux cent trente-cinq euros et cinquante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [S] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 51 euros au minimum (cinquante et un euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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