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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00404
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4IN
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL
C/
[O] [Y]
[R] [K] épouse [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, substitué par Me Ingrid JOLY, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône, elle-même subtituée par Me Catherine FRECAUT, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1],
non comparant.
Madame [R] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 1],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] un contrat de crédit n°CC22965460 d’un montant en capital de 53.591,76 euros remboursable en 60 mensualités de 1009,87 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 3,737 %, affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE MACAN 3.0 S diesel, numéro de série [Numéro identifiant 5].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
* la somme de 35.290,56 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,737 % à compter du 10 janvier 2024,
* la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 4] portant numéro de série [Numéro identifiant 5],
— Donner acte à la société CGL de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura été préalablement restitué,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2025, les conclusions en défense devant intervenir avant le 21 octobre et celles en réponse avant l’audience.
A cette audience, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et déposé des conclusions complémentaires pour répondre aux points soulevés d’office.
S’agissant de l’éventuelle nullité pour déblocage des fonds intervenue avant l’expiration du délai de rétractation dès la première audience, le créancier indique que le déblocage des fonds est intervenu le 14 septembre 2021.
M. [O] [Y], représenté par son conseil, a comparu uniquement à la première audience, sans formuler de demande. Il n’a pas informé le tribunal du motif de son absence à l’audience de plaidoirie.
Mme [R] [K] épouse [Y], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les conséquences du versement des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du Code de la consommation (devenu article L.312-25) dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même Code (devenu article L.314-26).
La méconnaissance des dispositions de l’article L.311-14 (devenu article L.312-25) est donc sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l’article L311-14 du code de la consommation (devenu article L.312-25).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que les fonds ont été mis à disposition de M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] le 14 septembre 2021 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours selon les règles de l’article L.311-19 ancien (ou l’article 642 alinéa 1 du Code de procédure civile nouveau) du Code de la consommation, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 18 septembre 2021, l’offre ayant été acceptée le 10 septembre 2021.
La nullité du contrat de prêt sera donc prononcée.
Sur le montant de la condamnation en paiement
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au principal et in solidum aux frais de la présente instance.
La créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 53.591,76 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte arrêté au 25 février 2025) : 29.545,81 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte arrêté au 25 février 2025) : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 24.045,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, et sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule en cas d’appréhension par le créancier.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), le taux d’intérêt débiteur s’élevant à 3,737%.
II – Sur la demande de restitution du véhicule
Le créancier sollicite la restitution du véhicule au motif que le contrat inclut un gage.
Il résulte des dispositions de l’article 2347 du code civil qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement; que lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou est consignée.
L’article 12a intitulé « constitution de sûreté » du contrat de prêt litigieux, stipule que l’emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite l’attribution du gage en paiement, et M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] n’ont pas manifesté d’opposition à cette demande.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’attribution du gage en paiement et M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] seront condamnés à lui remettre le véhicule objet du gage sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°CC22965460 souscrit par M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 10 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24.045,95 euros au titre de ce contrat, selon décompte arrêté au 25 février 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à remettre à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule d’occasion financé, de marque PORSCHE MACAN 3.0 S diesel, numéro de série [Numéro identifiant 5] immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la dette de M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y], et, qu’en cas d’excédant, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera tenue de leur restituer la différence ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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