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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00428 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXR – M. [E] PREFET DU NORD / M. [H] [C]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [H] [C]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né à [Localité 1] au LIBAN. Je ne pourrai retourner ni au Gabon, ni au Liban. J’ai fui le Liban pendant la guerre. Le 24 septembre 2024, je me suis enfui du Liban, vous pouvez voir ça sur mon passeport. J’ai été torturé : sur mon corps, il y a des cicatrices de blessures. J’ai mon frère en Allemagne et je voudrais partir le rejoindre.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Notification de la fin de retenue dans la procédure judiciaire : il n’est pas démontré que le procureur de la République, ni le magistrat de permanence, ont été avisés du placement en rétention.
— Monsieur a indiqué vouloir aller voir son frère en Allemagne, puis repartir au Gabon. Il n’était donc pas judicieux de placer l’intéressé en rétention, ce d’autant q’il a un passeport en cours de validité, ainsi qu’un visa Schengen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat en précisant que les moyens ne lui ont pas été communiqués en amont :
— Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. De plus, nous avons un mail d’information au procureur de la République et au magistrat de permanence de [Localité 2] du placement en rétention.
— Moyen relevant de la compétence du juge administratif. Vous n’êtes pas saisi de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
— Sur le fond : l’administration a sollicité un vol à destination du Liban le 26/02.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai commis aucune infraction, je ne comprends pas ma privation de liberté ; en plus, on dit que je voulais passer en Angleterre alors qu’on m’a interpellé avec un passeport et un visa. Dans ma situation et dans l’état de guerre de mon pays, le plus naturel est d’essayer de retrouver un membre de ma famille : ma mère est en Angleterre et mon frère est en Allemagne. Mon visa étant encore valide jusqu’au 3 mars, je voudrais allez chez mon frère pour préparer mon départ.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00428 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par M. [S] [P];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [E] PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [C]
né le 24 Septembre 2005 à
de nationalité Libanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
[E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2026 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] né le 24 septembre 2005 à [Localité 1] (Liban) de nationalité libanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h01, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration relève que le moyen ne m’a pas été communiqué avant le débat mais observe que le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en pages 12 et 13 figurent bien les avis aux procureurs PR.
Il conclut au rejet du 2ème moyen qui aurait dû être développé au soutien d’un recours qui n’a pas été formé.
Il ajoute que l’administration a fait les diligences.
Le conseil de [M] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pages 24 et25 la mention faite sur l’information du PR ne permet pas de contrôler l’avis fait aux PR
il a indiqué qu’il travaillait comme coiffeur au Gabon et avait des liquidités et souhaite aller chez son frère en Allemagne avant un retour au Gabon, il s’interroge sur l’opportunité du placement en rétention, et il a un passeport valable (jusqu’en juin 2026) et un visa consulaire jusqu’au 3 mars 2026, le placement en rétention n’était donc pas opportun.
L’intéressé déclare : “je ne pourrais pas retourner ni au Gabon ni au Liban, le Liban en ce moment est en guerre , le 24 septembre 2024 j’ai pris la fuite. J’ai mon frère en Allemagne et je veux l’y rejoindre
je n’ai commis aucune infraction, je ne comprends pas la privation de liberté, on me dit que je voulais aller en Angleterre mais j’ai été arrêté avec mes papiers (passeport et visa);
la solution normale pour moi est d’aller vers ma mère au Royaume-Uni ou mon frère en Allemagne.
J’ai été torturé j’ai des cicatrices sur mon corps.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avis aux Procureurs du lieu de retenue et du lieu de rétention du placement au centre de rétention administrative
En l’espèce, il ressort du procès verbal de fin de retenue qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les procureurs de la république près le tribunal judiciaire de Dunkerque et de Lille ont été immédiatement avisés du placement au centre de rétention administrative (page 25),alors que le procès verbal a été rédigé le 25 février 2026 à 15h50 et que le placement a été notifié à 16h. Il se retrouve en procédure le mail de l’avis de placement adressés aux parquets de [Localité 2] et de [Localité 4] (page 13 du dossier de prolongation).
Ces éléments sont sufisants pour justifier que la diligence a été faite, dès lors le moyen qui manque en fait sera rejeté.
L’intéressé étant en possession de son passeport. Une demande de routing a été effectuée le 26 février 2026, les diligences de l’administration sont suffisantes dès lors qu’il n’appartient pas au juge qui n’a pas été saisi d’un recours contre la décision administrative d’apprécier l’opportunité de la mesure de placement en rétention pas plus que le pays de destination qui ressort de la compétence exclusive du tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mars 2026 à 16h00 ;
Fait à [Localité 4], le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
[E] GREFFIER [E] MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00428 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[E] REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.02.26 Par visio le 27.02.26
L’INTERPRETE [E] GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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