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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 8 mars 2024, n° 20/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 20/05655 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I462
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (CAMEROUN)
domicilié : chez Mme [Z], [Adresse 9]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/2590 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002768 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de CHOTEAU Floriane, Greffier, lors des débats
et de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne-sophie JUGDE, Me Océane TOURNY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2021
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [E] le divorce de :
Monsieur [B], [U] [E], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (CAMEROUN),
et de
Madame [T] [I], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 14] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 septembre 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à Madame [T] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande de restitution de son acte de naissance ;
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à Madame [T] [I] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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