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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGPC
NAC : 59B
Société AXEREAL BIO
Société d’intérêt collectif agricole à forme anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 449 137 470
c/
S.C.E.A. [L] [U] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 973 657
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société AXEREAL BIO
Société d’intérêt collectif agricole à forme anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 449 137 470
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [L] [U]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 973 657
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
* * * *
La S.C.E.A [L] [U] est cliente de la société AXERIAL BIO et s’approvisionne, dans le cadre de son activité agricole, auprès de celle-ci.
Estimant que certaines prestations réalisées au bénéfice de la S.C.E.A [L] [U] n’avaient pas été réglées, la société AXERIAL BIO a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de :
Déclarer recevable la société AXERIAL BIO et fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner la S.C.E.A [L] [U] à payer à la société AXERIAL BIO la somme de 20 034,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamner la S.C.E.A [L] [U] à payer à la société AXERIAL BIO la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C.E.A [L] [U] aux entiers dépens ;
L’assignation a été signifiée à étude à la S.C.E.A [L] [U], par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025.
La S.C.E.A [L] [U] n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au fond à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
À titre liminaire, aucune cause d’irrecevabilité n’entache l’action et les demandes de la société AXERIAL BIO.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient la partie qui sollicite le paiement d’une somme d’argent de justifier du principe et du montant de cette dernière, à charge, le cas échéant, pour son contradicteur de justifier qu’il s’est acquitté de ladite somme.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats l’extrait Kbis de la S.C.E.A [L] [U] à la date du 20 mars 2025. L’activité de cette dernière consiste dans la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
La société AXERIAL BIO verse également aux débats les extraits de compte de sa cliente, sur la période du 9 décembre 2022 au 30 novembre 2024.
Ces derniers font apparaître les diverses opérations intervenues entre la société AXERIAL BIO et la S.C.E.A [L] [U]. Au débit de cette dernière apparaissent la souscription au capital social, l’achat de parts sociales, les factures correspondant à un approvisionnement ainsi que les intérêts débiteurs des sommes impayées. Sont portés au crédit de la société défenderesse le montant des intérêts et dividendes des parts sociales.
Parallèlement, la société requérante verse aux débats le duplicata des factures correspondant aux commandes effectuées par la S.C.E.A [L] [U]. Une facture numéro 48 427 du 31 mars 2024 s’élève à la somme de 12 342,03 € TTC. Une facture numéro 48 767 du 30 avril 2024 s’élève à la somme de 6447,02 TTC. Sont également produites les factures d’intérêts d’approvisionnement éditées le 30 avril 2024, le 31 mai 2024, le 30 juin 2024, le 31 juillet 2024, le 31 août 2024, le 30 septembre 2024, le 31 octobre 2024 et le 30 novembre 2024.
Ces factures permettent de corroborer les écritures de l’extrait de compte de la S.C.E.A [L] [U].
Ainsi, le livre de compte mentionne à la date du 29 novembre 2024 un solde débiteur à hauteur de 21 370,35 € de la société AXERIAL BIO.
Dans ces circonstances, la société requérante justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception signée de la S.C.E.A [L] [U] le 29 novembre 2024, la mettant en demeure de s’acquitter de la somme principale de 21 370,35 €.
Le livre de compte mentionne à la date du 30 décembre 2024 une créance au bénéfice de la société AXERIAL BIO d’un montant de 20 034,71 €.
La société AXERIAL BIO justifie de la réalité et du montant d’une créance exigible à hauteur de 20 034,71 € à l’encontre de la S.C.E.A [L] [U].
La S.C.E.A [L] [U] sera condamnée à verser à la société AXERIAL BIO la somme de 20 034,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025, lendemain de l’arrêt des comptes, et ce jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.E.A [L] [U] qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.C.E.A [L] [U] qui succombe sera condamnée à verser à la société AXERIAL BIO la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société AXERIAL BIO en son action et ses demandes à l’encontre de la S.C.E.A [L] [U].
CONDAMNE la S.C.E.A [L] [U] à verser à la société AXERIAL BIO la somme de 20 034,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.C.E.A [L] [U] à verser à la société AXERIAL BIO la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.E.A [L] [U] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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