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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/54482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 12 ], La société AXA FRANCE IARD, La société SERENIS ASSURANCES, Chez son syndic la société GERALPHA GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/54482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73O5
N°: 5
Assignation du :
17 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [C] [U] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Maître Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS – #P0499
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société Geralpha gestion
Chez son syndic la société GERALPHA GESTION
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
La société SERENIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Exposant que l’appartement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 12] a subi le 1er avril 2021 un dégât des eaux en raison vraisemblablement d’infiltrations d’eau en provenance de la façade, M. [W] et son épouse Mme [U] (ci-après, « les époux [W] ») ont, par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, fait assigner leur assureur, la société Serenis assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société Geralpha gestion et son assureur, la société Axa France iard, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juillet 2025, les époux [W], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et se sont opposés à la mise hors de cause de la société Serenis assurances.
A l’appui de leurs demandes, les époux [W] font valoir que chacun des assureurs refuse de prendre en charge le sinistre qui a pour origine des infiltrations en façade, l’assureur du syndicat des copropriétaires soutenant que les dommages consécutifs portent sur des embellissements qui ne sont pas garantis par leur police et qui doivent être pris en charge par leur assureur personnel et que leur assureur refusant de les prendre en charge aux motifs que les dommages proviennent exclusivement des parties communes.
Ils précisent que les infiltrations continuent, les réparations réalisées n’étant pas pérennes, de sorte qu’il n’est pas certain que les désordres proviennent exclusivement des parties communes.
Ils soutiennent enfin être dans les délais de garantie des assureurs.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la société Serenis assurances a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, juger que les époux [W] ne justifient pas de la potentialité d’un litige à son encontre, pas plus que d’un intérêt légitime à sa mise en cause, dire n’y avoir lieu à référé à son égard sur la demande d’expertise et prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses réserves au principe et aux conditions d’une éventuelle garantie d’assurance au titre des désordres décrits par les époux [W], En toute hypothèse, juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
La société Serenis assurances soutient que toute action à son encontre est à l’évidence prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que leur demande d’expertise est fondée sur des dommages survenus le 1er avril 2021 et que la société ACM a, par courrier en date du 13 septembre 2022, confirmé que la garantie n’était pas acquise, l’infiltration étant survenue par l’un des murs extérieurs du logement.
Elle fait valoir que l’origine des désordres est connue et provient des parties communes, de sorte que sa garantie n’est pas due.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Axa France iard n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement des époux [W] a subi le 9 août 2021 un dégât des eaux lié à des infiltrations en provenance de la façade de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022 a ainsi voté les travaux de reprise en façade afin de stopper les infiltrations dans le logement des époux [W] consistant en une reprise du coffrage maçonné pour mettre hors d’eau la partie de mur derrière la fonte.
Les travaux ont, en conséquence, été réalisés au mois d’août 2022 par la société Pluri tech suivant facture établie le 21 juillet 2022.
Or, malgré ces travaux, les époux [W] justifient que des désordres persistent. En effet, il ressort du procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir par un commissaire de justice le 25 octobre 2024 que le mur de droite du salon est humide, que des traces dans l’angle du mur et du plafond du salon et des traces noirâtres dans l’angle des fenêtres de la deuxième chambre sont visibles, que l’une des lames du parquet de la deuxième chambre n’est pas alignée, que la porte du salon menant à la deuxième chambre ne s’ouvre pas, que les portes de la première chambre et de la salle de bain se ferment difficilement et que le verrou de la porte d’entrée se verrouille difficilement.
Ils établissent, en outre, que la société Axa France iard, assureur de la copropriété a refusé de prendre en charge ce sinistre dès lors que les dommages consécutifs aux infiltrations à travers la façade portent sur des embellissements des copropriétaires qui ne sont pas garantis et a ainsi renvoyé les époux [W] vers leur assureur personnel.
Dès lors, les époux [W] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa France iard, en présence d’un procès en germe entre ces parties, suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En outre, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2024 que le mur du salon est encore humide, leur action à l’encontre de leur assureur, la société Serenis assurances, n’apparaît pas manifestement prescrite.
Il serait, par ailleurs, prématuré de conclure, à ce stade, que les garanties contenues dans la police d’assurance de la société Serenis assurances ne seront pas mobilisables.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Serenis assurances, l’origine des désordres subis par les époux [W] n’est pas certaine dès lors que, malgré les réparations effectuées par le syndicat des copropriétaires au mois d’août 2022, le mur du salon des époux [W] était toujours humide au mois d’octobre 2024. Ainsi, dans le cadre de la mission d’expertise ordonnée par la présente décision, l’expert aura, notamment, pour mission de déterminer l’origine des désordres.
Les époux [W] justifient donc d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu également au contradictoire de la société Serenis assurances en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La demande de mise hors de cause de la société Serenis assurances sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de condamner les époux [W], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, aux dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la société Serenis assurances de mise hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [W] et Mme [U] au dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 09 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [V]
Consignation : 5000 € par
Monsieur [J] [W]
et
Madame [C] [U] épouse [W]
le 10 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 10 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 10].
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