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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFX
DEMANDERESSE :
Mme [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eliane DILLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me JUVENE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I], agent de la [15], a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2014 dans les circonstances suivantes : " Alors qu’elle se trouvait sur le quai à hauteur de la soute à bagages, un agent de la gare a ouvert la porte de la soute et des valises sont tombées en heurtant [U] ".
Le certificat médical initial du 12 avril 2014 mentionne une « traumatisme par impactation épaule gauche, impotence fonctionnelle »
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 septembre 2014, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé.
Le 29 octobre 2021, le Docteur [E] a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 11 avril 2014 en décrivant les lésions suivantes : « Pb scapulalgie droite, demande de la patiente pour faire un (illisible) dans le cadre de son accident du travail antérieur ».
Par courrier du 3 janvier 2022, la [9] de la [15] ([13] de la [15]) a notifié à Madame [U] [I] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Après examen de votre dossier par notre médecin conseil, l’imputabilité de la rechute invoquée le 29 octobre 2021 à votre accident du travail du 11 avril 2014 n’est pas reconnue ».
Le 19 janvier 2022, Madame [U] [I] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [13] de la [15] afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2024, Madame [U] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Réformer la décision de refus de prise en charge de la rechute,
— Reconnaitre l’imputabilité des pathologies actuelles à l’accident du 11 avril 2014,
— Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 29 octobre 2021,
— Condamner la [13] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [13] aux entiers dépens.
En réponse, la [9] de la [15] ([13] de la [15]), dûment représentée, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 29 octobre 2021,
— Débouter Madame [U] [I] de son recours,
— Débouter Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rechute de l’accident du travail
Madame [U] [I], agent de la [15], a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2014 dans les circonstances suivantes : " Alors qu’elle se trouvait sur le quai à hauteur de la soute à bagages, un agent de la gare a ouvert la porte de la soute et des valises sont tombées en heurtant [U] ".
Le certificat médical initial du 12 avril 2014 mentionne une « traumatisme par impactation épaule gauche, impotence fonctionnelle »
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 septembre 2014, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé.
Le 29 octobre 2021, le Docteur [E] a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 11 avril 2014 en décrivant les lésions suivantes : « Pb scapulalgie droite, demande de la patiente pour faire un (illisible) dans le cadre de son accident du travail antérieur ».
En l’espèce, Madame [U] [I] conteste la décision de la [13] de la [15] du 3 janvier 2022 de refus de reconnaissance de la rechute du 29 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle au motif que « Après examen de votre dossier par notre médecin conseil, l’imputabilité de la rechute invoquée le 29 octobre 2021 à votre accident du travail du 11 avril 2014 n’est pas reconnue ».
Sur contestation de Madame [U] [I], la commission médicale de recours amiable saisie a rendu une décision implicite de rejet.
La [13] de la [15] oppose que Madame [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé et surtout d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette aggravation et l’accident du travail initial.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil daté du 18 septembre 2024 qui a étudié l’entier dossier médical de l’assurée et notamment les certificats médicaux et l’ensemble des comptes rendus d’examens réalisés entre 2011 et 2021.
Cet avis indique en substance :
« Le fait accidentel de 2014 mentionne un traumatisme de l’épaule gauche (cf DAT et CMI) et la rechute un problème au niveau de la scapula de l’épaule droite. Il n’y a donc pas de correspondance de latéralité.
Absence de lésions traumatiques aux examens médicaux.
Absence de séquelle fonctionnelle lors de l’examen des séquelles.
La rechute est sollicitée à plus de 7 ans après le fait traumatique initial
Conclusions : compte tenu du délai, de la latéralité, de l’étiologie même des lésions décrites sur le certificat de rechute, lésions décrites audit certificat du 29/10/2021 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11/04/2014 ".
Madame [U] [I] conteste cette analyse, notamment à l’appui de plusieurs pièces médicales, faisant valoir que :
— le traumatisme initial du 11 avril 2014 n’a jamais concerné exclusivement son épaule gauche car le choc a été reçu au niveau du haut du dos et de la nuque,
— le rapport du médecin conseil de la [13] fait état de ce que les certificats médicaux de prolongation et le certificate final ont mentionné une contusion du rachis et des douleurs aux deux épaules,
— le rapport d’appréciation de l’incapacité permanente du 25 novembre 2014 acte une consolidation au 10 septembre 2014 avec un taux IPP de 0% au motif d’absence de séquelles fonctionnelles mais retient bien la contusion du rachis et des douleurs aux deux épaules,
— son médecin traitant et son kinésithérapeute considèrent que la scapulagie droite et les douleurs peuvent être liées à son accident du travail où elle a reçu un chariot métallique et des cartons dans le haut du dos,
— depuis l’accident, elle a toujours souffert de douleurs dorsale qui ont évolué vers la region cervicale avec des douleurs invalidantes à l’épaule droite confirmé par [14].
Madame [U] [I] estime que sa rechute du 29 octobre 2021 est en lien direct avec l’accident du travail.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [U] [I] et la [13] de la [15] relève d’un différend d’ordre médical concernant la reconnaissance de la rechute du 29 octobre 2021 de son accident du travail du 11 avril 2014.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [13] de la [15] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] de la [12].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Madame [U] [I],
Avant dire droit sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [T] [B] – Hôpital maritime Vancauwenberghe [Localité 6], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [I] détenu par l’assurée elle-même et par la [9] de la [15] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [U] [I] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 11 avril 2014 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 29 octobre 2021,
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 29 octobre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 10 septembre 2014 et si cette modification justifiait le 29 octobre 2021 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [12] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 26 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 26 MAI 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCCGeeraert, Me Flamembaum, caisse, Me Dilly, Dr
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