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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 août 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM35
Le 31 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme [D] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 30 Août 2025 à 11 heures 44, concernant :
Monsieur X se disant [N] [L]
né le 08 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 août 2025 confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 08 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X se disant [N] [L] né le 8 août 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023 de la préfecture de la Haute-Garonne.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 1er août 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifiée le 2 août 2025 à 10 heures 27.
Par ordonnance rendue le 6 août 2025 à 18 heures 58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 8 août 2025 à 12 heures 00.
Par requête datée du 30 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 31 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en raison de la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, en raison de la dissimulation par l’intéressé de son identité et en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [N] [L].
Le conseil de M. X se disant [N] [L] plaide uniquement le fond et fait valoir le fait que les perspectives d’éloignement sont inexistantes et que la rétention est incompatible avec l’état de santé de l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités algériennes et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Elle met en avant la situation médicale de l’intéressé et produit en ce sens un courrier du 30 juillet 2025 du docteur [R] du service de médecine en milieu pénitentiaire qui évoque la présence d’un névrome d’une branche sensitive palmaire du nerf radial droit et la nécessité de voir un médecin orthopédiste. Un traitement médical et notamment de la préabaline utilisée pour traiter la douleur neuropathique était prévu jusqu’au 24 août 2025.
M. X se disant [N] [L] a indiqué à l’audience ce jour continuer à prendre un traitement médical et avoir rendez-vous au mois de septembre à l’hôpital. Il en ressort donc que dans le cadre de son placement en centre de rétention administrative il a pu consulter afin d’avoir la prolongation de son traitement. Le document produit, s’il caractérise la nécessité d’un suivi médical, ne démontre pas que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec un placement en centre de rétention administrative d’autant plus et ce n’est pas contesté qu’une unité de soins existe au sein du CRA.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies le 17 juin 2025 puis le 8 juillet et le 30 juillet 2025. Il doit être également relevé que la procédure a été rendue plus complexe en raison des différentes identités transmises par l’intéressé et notamment [U] [B] né le 20 août 1994 à [Localité 3] (Algérie).
Après la première décision du juge du 6 août 2025, il s’avère que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 18 août 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 6 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 8 août 2025.
La greffière
Le 31 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Refus de se présenter.
La présente ordonnance a été notifiée à M [L] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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