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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 17 févr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00169
N° Portalis DBW3-W-B7J-66GZ
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMME VUE SUR LA VILLE SIS 23 A 27 TRAVERSE DE LA MERE DE DIEU 13014 MARSEILLE
C/ M. [A] [Y]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” sis 23 à 27 Traverse de la Mère de Dieu – 13014 MARSEILLE, représentée par son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876.456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis Rue Edouard ALEXANDER – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [A] [Y] né le 13 mai 1969 à JENDOUBA (TUNISIE), de nationalité tunisienne, divorcé de Madame [J] [S] suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (anciennement Tribunal de Grande Instance) d’Aix en Provence, domicilié et demeurant Résidence Bella Maggio – Bâtiment B – 15 rue Jean Cristofol à MARSEILLE (13003),
Ayant Me [P] [K] [Q] pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers d’AUBAGNE dont les bureaux sont situés 55 Avenue MARCEL PAUL – 13677 AUBAGNE CEDEX, pris en la personne de son représentant légal,
— hypothèque légale publié le 17 juin 2024 Volume 2024 V 5473,
N’ayant pas constitué avocat
La Société SAS MCS ET ASSOCIES, SAS au capital de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est 256 bis rue des Pyrénées à PARIS (75020), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auit siège,
venant aux droits de la DSO CAPITAL société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 500 100 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis 26 rue de Chambéry à PARIS CEDEX 15 (75015), aujourd’hui radiée au registre du commerce et des sociétés en date du 24 janvier 2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019, bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en vertu du traité d’apport partiel d’actifs en date du 30 juillet 2016,
laquelle venait aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d’une convention de cession de créances datée du 28 avril 2016,
— privilège de prêteurs de deniers publié le 26 décembre 2006 selon bordereau rectificatif Volume 2006 V n°5022 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 22 novembre 2006 Volume 2006 V n°4520,
Ayant Me Agnes VENE pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VUE SUR LA VILLE 13014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [A] [Y], suivant commandement de payer en date du 1er juillet 2025 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 29 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00164, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— une cave portant le numéro 40 au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B (lot n°115), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « VUE SUR LA VILLE » situé 23 à 27 Traverse Mère de Dieu, et Traverse du Cimetière, à l’angle de ces deux voies à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 E numéro 137, lieudit Traverse du Cimetière,
Deuxième lot de vente :
— un appartement de type 2 au 8ème étage à gauche par rapport à la montée d’escalier dans le bâtiment B (lot n°438), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « VUE SUR LA VILLE » situé 23 à 27 Traverse Mère de Dieu, et Traverse du Cimetière, à l’angle de ces deux voies à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 E numéro 137, lieudit Traverse du Cimetière,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [A] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 novembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 29 septembre 2025 à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au Trésor Public (SIP Aubagne). La société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne, a déclaré sa créance par acte du 24 novembre 2025 pour un montant de 142 314,41 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 27 janvier 2026, Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant s’est opposé à cette vente, indiquant que le prix proposé était insuffisant.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 2 décembre 2015 condamnant Monsieur [A] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 7 769,56 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014,
— 173,45 euros au titre des frais de recouvrement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 janvier 2025 condamnant Monsieur [A] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 15 530,25 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,
— 1 733,28 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours,
— 205, 78 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 17 juin 20265 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance
— d’un montant de 17 214,55 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du 2 décembre 2015,
— 20 070,03 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du 8 janvier 2025.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [Y] verse au débat un avis de valeur pour un montant compris entre 23 000 et 28 000 euros et une offre d’achat pour 23 000 euros net vendeur.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 22 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VUE SUR LA VILLE 13 014 Marseille, comme suit:
— 17 214,55 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du 2 décembre 2015,
— 20 070,03 euros d’un montant de euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du 8 janvier 2025.
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— une cave portant le numéro 40 au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B (lot n°115), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « VUE SUR LA VILLE » situé 23 à 27 Traverse Mère de Dieu, et Traverse du Cimetière, à l’angle de ces deux voies à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 E numéro 137, lieudit Traverse du Cimetière,
Deuxième lot de vente :
— un appartement de type 2 au 8ème étage à gauche par rapport à la montée d’escalier dans le bâtiment B (lot n°438), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « VUE SUR LA VILLE » situé 23 à 27 Traverse Mère de Dieu, et Traverse du Cimetière, à l’angle de ces deux voies à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 E numéro 137, lieudit Traverse du Cimetière,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 22 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 16 Juin 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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