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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 15 déc. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/405
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRPS
Ordonnance du 15 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [X] [W], née le 22 Novembre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Décembre 2025 à Madame [X] [W], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’ALSEA, Monsieur [E] [V] et Me Marie GOLFIER-ROUY.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Décembre 2025, Madame [X] [W] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Marie GOLFIER-ROUY représente Madame [X] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement en date du 4 décembre 2025, à la demande d’un tiers, son conjoint Monsieur [E] [V], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 4 décembre 2025 par le docteur [T] et décrivant une personnalité borderline avec des idées suicidaires et risque majeur de passage à l’acte, une ambivalence, un refus de tout projet de soins et un refus de s’alimenter.
Par décision du 7 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 décembre 2025 mentionne que la patiente présente toujours une grande impulsivité, qui s’est traduite par plusieurs épisodes où elle a cassé une vitre, fait des trous dans les murs de manière incontrôlé. Elle exprime des idées d’hétéro-agressivité qu’elle n’arrive pas à canaliser. Si elle a repris depuis la veille une alimentation et un traitement en négociant, l’adhésion aux soins demeure très fragile.
Le docteur [B] [U], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Madame [X] [W] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître Marie GOLFIER-ROUY sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement au motif que les observations de la patiente n’ont pas été recueillies, en violation des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Elle précise que Madame [W] a refusé de s’entretenir avec elle.
Ce texte dispose en son alinéa 2 que “avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3212-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3212-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état”.
En l’espèce, Madame [W] s’est vu notifier la décision d’admission du 4 décembre et a refusé de signer le formulaire de notification de la décision de maintien du 7 décembre. Les certificats médicaux de 24 et 72 h mentionnent que la patiente a été informée des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies.
La disposition légale invoquée ne requiert pas que les éventuelles observations de la patiente soient consignées par écrit, de telle sorte qu’aucune irrégularité ayant porté atteinte à ses droits n’est caractérisée. Ce moyen sera par conséquente rejeté.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [X] [W] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [E] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 15 Décembre 2025,
Le greffier
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