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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RSM
AFFAIRE : M. [R] [X] [B] (Me Sandra COHEN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] [B], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, à [Localité 5], M. [R] [X] [B], passager d’une moto non assurée, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule ayant pris la fuite et demeuré non identifié.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), a alloué à M. [R] [X] [B] une provision de 5 000 euros et initié une expertise médicale, menée par le docteur [G].
Par ordonnance 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [R] [X] [B] une provision complémentaire 25 000 euros et ordonné une contre expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [M] [A], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par courrier du 21 avril 2023, le FGAO a formulé au bénéfice de M. [R] [X] [B] une offre d’indemnisation d’un montant de 9 817,50 euros après déduction des provisions.
En l’état d’un désaccord avec le FGAO sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [R] [X] [B] l’a assigné, par actes de commissaire de justice des 21 et 26 février 2024, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 152 849,00 euros en indemnisation de ses préjudices, avant déduction de la provision de 30 000 euros, détaillée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* assistance par tierce personne : 2 139 euros,
* incidence professionnelle : 80 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 380 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 22 550 euros,
* préjudice esthétique définitif : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de consignation réglés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [R] [X] [B] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées les indemnités provisionnelles, d’un montant de 30 000 euros,
— déduire des sommes allouées les créances des tiers payeurs,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes par le concluant,
— débouter M. [R] [X] [B] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [R] [X] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens, qui devront être laissés à la charge du trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°18, l’état définitif des débours de l’organisme social.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Le droit à indemnisation de M. [R] [X] [B] en conséquence de l’accident du 19 septembre 2016, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 421-1 du code des assurances, n’est pas contesté, à juste titre, par le FGAO.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 19 septembre 2017 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 septembre 2016 au 24 février 2017,
— une assistance par tierce personne :
* de 1 heure par jour du 26 novembre 2016 au 27 janvier 2017,
* de 30 minutes par jour du 28 janvier 2017 au 28 mars 2017,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne sans impossibilité à la position debout prolongée,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2016 au 25 novembre 2016 (68 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 novembre 2016 au 27 janvier 2017 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 janvier 2017 au 28 mars 2017 (60 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 29 mars 2017 au 18 septembre 2017 (174 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 19 septembre 2016 au 25 novembre 2016,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 10%,
— un préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans incapacité aux activités sportives nécessitant l’utilisation prolongée du membre inférieur droit.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [R] [X] [B], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’état des débours de la CPAM des Bouches du Rhône fait état du versement de la somme de 32 053,83 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport au profit de M. [R] [X] [B].
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [R] [X] [B] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [E], afférentes à des prestations d’assistance aux examens expertaux du docteur [G] et du docteur [A], d’un montant de 600 euros chacune.
Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [R] [X] [B] la preuve de l’absence de prise en charge de ces frais par son assureur.
M. [R] [X] [B] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de :
— 1 heure par jour du 26 novembre 2016 au 27 janvier 2017 (63 jours),
— 30 minutes par jour du 28 janvier 2017 au 28 mars 2017 (60 jours),
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 1 heure x 20 euros x 63 jours + 0,5 heure x 20 euros x 60 jours = 1 860 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le demandeur indique n’être titulaire d’aucun diplôme. Il produit un bulletin de solde afférent au mois d’avril 2015, exposant avoir été un temps militaire dans l’armée de l’air. A la date de l’accident, il avait cependant quitté cette dernière, étant sans emploi, comme rapporté dans le rapport d’expertise.
L’expert a retenu une incidence professionnelle du fait d’une gêne sans impossibilité à la position debout prolongée.
Les séquelles suivantes ont été décrites :
— plusieurs cicatrices du membre inférieur droit,
— une légère raideur de la cheville droite,
— un déficit musculaire du jambier postérieur droit,
— une hypersensibilité du pied droit.
M. [R] [X] [B] justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé divers emplois dans le cadre de missions d’intérim entre entre juin 2018 et décembre 2022, en qualité notamment de manutentionnaire, commis plongeur, ripeur et manoeuvre.
Dans une attestation du 30 mars 2022 établie selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [U], assistante ressources humaines au sein de l’agence d’intérim Derichebourg, a fait part de difficultés à positionner M. [R] [X] [B] sur un poste à temps plein et à long terme, du fait d’une résistance physique altérée.
Dans une attestation du 28 février 2022, non accompagnée de la pièce d’identité de la déclarante, mais supportant le tampon de l’agence Advance Emploi Pays d’Aix, Mme [J], directrice d’agence, indique que les problèmes moteurs de M. [R] [X] [B] pénalisent ce dernier dans sa recherche d’emploi et la tenue de ses postes.
Enfin, une attestation établie le 24 février 2022 au nom de M. [V] [S], signée par ce dernier et accompagné de la copie de sa pièce d’identité, mentionne que M. [R] [X] [B] n’aurait pas vu renouveler son contrat de travail au sein d’un magasin Intermarché, du fait de ses plaintes concernant des douleurs physiques.
Il se déduit de la limitation des aptitudes physiques de M. [R] [X] [B], des douleurs induites par les séquelles de l’accident et des pièces susévoquées, l’existence d’une incidence professionnelle. Cette dernière consiste, d’une part dans une dévalorisation sur le marché de l’emploi limitant l’accès à certains métiers physiques, et d’autre part dans une augmentation de la pénibilité de l’emploi éventuellement exercé. Il est rappelé que la victime, qui n’est titulaire d’aucun diplôme, est davantage susceptible de se voir proposer des postes intégrant une composante physique.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de M. [R] [X] [B] à la date de la consolidation, il y a lieu d’évaluer l’incidence professionnelle à 60 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [X] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2016 au 25 novembre 2016 : 68 jours x 30 euros = 2 040 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 novembre 2016 au 27 janvier 2017 : 63 jours x 30 euros x 0,5 = 945 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 janvier 2017 au 28 mars 2017 : 60 jours x 30 euros x 0,25 = 450 euros, S
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 29 mars 2017 au 18 septembre 2017 : 174 jours x 30 euros x 0,15 = 522 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident en moto,
— des lésions engendrées : fracture de la paroi postérieure du cotyle droit, dermabrasions du genou droit et de la main droite, syndrome de loge de la jambe droite
— des traitements : traitement fonctionnel de la facture avec interdiction d’appui pendant 6 semaines, 3 interventions chirurgicales en ce qui concerne le syndrome de loge, prise en charge rééducative en centre, suivie de rééducation épisodiques, prise en charge psychiatrique sur le tard.
Au regard de ces éléments, et du quantum de l’offre du FGAO, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 19 septembre 2016 au 25 novembre 2016.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des dermabrasions du genou droit et de la main droite, de l’interdiction d’appui pendant 6 semaines et des traces immédiatement laissées par les opérations chirurgicales.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une légère raideur de la cheville droite,
— un déficit musculaire du jambier postérieur droit,
— une hypersensibilité du pied droit.
M. [R] [X] [B] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 255 euros du point, soit au total 22 550 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 2/7.
Les éléments cicatriciels suivants ont été décrits :
— deux cicatrices de dermabrasion sur la face antérieure du genou droit,
— une cicatrice verticale sur la face latérale de la jambe droite de 17 cm x 1 cm,
— une cicatrice verticale de la face postéro-interne de la jambe droite comprenant une partie proximale linéaire de 4 cm x 1 cm, une partie moyenne ovalaire de 10 cm x 4 cm, et une partie distale linéaire de 5 cm x 1 cm,
— une cicatrice correspondant à la prise de greffe sur la face interne de la cuisse droite de 9,5 cm x 5,5 cm.
L’expert a par ailleurs fait état d’un déficit musculaire du jambier postérieur droit visible à l’oeil.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant dans une gêne douloureuse sans incapacité aux activités sportives nécessitant l’utilisation prolongée du membre inférieur droit.
M. [R] [X] [B] produit des historiques attestant du fait qu’il a été titulaire d’une licence de rugby de façon continue depuis 2006 et qu’il a par ailleurs été titulaire d’une licence de football entre 1999 et 2005 puis entre 2012 et 2014. Il justifie, par la production d’une carte d’éducateur en formation 2016-2017, de son investissement en cette qualité au sein d’un club de rugby à la date de l’accident.
Selon les attestations de M. [I] [D], directeur sportif, M. [R] [X] [B] aurait cessé la pratique du rugby et son activité d’entraîneur depuis l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément à 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .1 200,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 860,00 euros
— incidence professionnelle 60 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 2 040,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 945,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 522,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 550,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 7 000,00 euros
TOTAL 112 067,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 30 000,00 euros
RESTANT DÛ 82 067,00 euros
Le FGAO sera donc condamné à indemniser M. [R] [X] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 septembre 2016.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui ne font pas partie des charges dont le FGAO est tenu d’assurer le paiement en application des articles L. 421-1, et R. 421-1 du Code des assurances, seront laissés à la charge du demandeur.
Le FGAO est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement. M. [R] [X] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, le FGAO sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [R] [X] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 860,00 euros
— incidence professionnelle 70 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 2 040,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 945,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 522,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 550,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 7 000,00 euros
TOTAL 112 067,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 30 000,00 euros
RESTANT DÛ 82 067,00 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [R] [X] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 82 067,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 septembre 2016, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
FIXE la créance définitive de la CPAM au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 32 053,83 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [R] [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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