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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6JT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M],
demeurant 12 Boucle des Prés – 57970 STUCKANGE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [J] [R] épouse [M],
demeurant 12 Boucle des Prés – 57970 STUCKANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z],
demeurant 2 Boucle des Prés – 57970 STUCKANGE,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame [S] [V] épouse [Z],
demeurant 2 Boucle des Prés – 57970 STUCKANGE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 12 Boucle des Près à 57970 STUCKANGE. Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section 19 n°652, sise 2 Rue Boucle des Près. Des arbustes sont plantés sur la parcelle de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] séparant les deux propriétés.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] ont assigné Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
Condamner solidairement, sinon in solidum Monsieur et Madame [Z] à:
— arracher les arbustes se trouvant en limite des propriétés cadastrées auprès du livre foncier de Stuckange, section 19 n°646 et 652
Ou
— à minima réduire à une hauteur de 2 mètres les arbustes se trouvant en limite des propriétés cadastrées auprès du livre foncier de Stuckange, section 19 n°646 et 652
Fixer une astreinte destinée à assurer le respect permanent des dimensions légales des végétation, à hauteur de 100 € par jour de retard et par arbuste, et ce à défaut d’exécution :
— dans le mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir pour la première mise en conformité ;
— puis dans les 10 jours suivant tout nouveau constat de manquement dressé par un commissaire de justice.
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l’instance;
Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [M], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 19 décembre 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] sollicitent de la Présidente du Tribunal de céans de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs,
Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
Condamner solidairement, sinon in solidum Monsieur et Madame [Z] à,
— arracher les arbustes se trouvant en limite des propriétés cadastrées auprès du livre foncier de Stuckange, section 19 n°646 et 652
Ou
— à minima réduire à une hauteur de 2 mètres les arbustes se trouvant en limite des propriétés cadastrées auprès du livre foncier de Stuckange, section 19 n°646 et 652
Fixer une astreinte destinée à assurer le respect permanent des dimensions légales des végétation, à hauteur de 100 € par jour de retard et par arbuste, et ce à défaut d’exécution :
— dans le mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir pour la première mise en conformité ;
— puis dans les 10 jours suivant tout nouveau constat de manquement dressé par un commissaire de justice.
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l’instance;
Condamner solidairement, sinon in solidum, Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [M], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 23 décembre 2025, Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z], demandent à la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville de :
A titre liminaire, SE DECLARER incompétent
RENVOYER les demandeurs à saisir le juge du fond.
Subsidiairement au fond, DEBOUTER Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] la somme de 352 € en remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
CONDAMNER Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la compétence:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite. Or, la preuve du trouble manifestement illicite est une condition du référé lui-même et non une condition de compétence du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge des référés compétent.
— Sur la demande relative aux arbustes :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 12 Boucle des Près à 57970 STUCKANGE. Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section 19 n°652, sise 2 Rue Boucle des Près. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les défendeurs ont procédé à la taille des haies le 06/09/2024. Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] produisent un procès-verbal de constat établi par Me [F], commissaire de justice, en date du 04/02/2025 dont il ressort que la haie séparative présente une hauteur d’environ trois mètres et que les arbres sont plantés à une distance de grillage séparatif variant de 33 cm à 49 cm par endroit. Enfin, les défendeurs produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [N] en date du 10/10/2025 que la haie est régulièrement taillée et que le point le plus haut de la haie est mesuré à 2.017 m; que les arbustes sont généralement implantés à plus de 50 centimètres.
Les deux constats produits sont contradictoires quant à la distance séparant la haie de la ligne séparative des deux terrains: l’un indiquant qu’elle se situe à une distance variant de 33 cm à 49 cm tandis que l’autre indique que les arbustes sont généralement implantés à plus de 50 centimètres. Ces éléments contradictoires ne permettent pas de justifier le non respect de la distance réglementaire de plantation pouvant fonder une demande d’arrachage des arbustes. La demande d’arrachage des arbustes sera donc rejetée.
Pour autant, il est établi que les plantations sont situées à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative. Elles doivent donc impérativement être d’une hauteur inférieure à deux mètres. Mais, il y a lieu de constater qu’au jour où le juge statue, le trouble manifestement illicite résultant de la hauteur de la haie a disparu et que la réduction de la hauteur des arbres ne peut donc plus être ordonnée, de même que l’astreinte pour la première mise en conformité.
Mais, les demandeurs sollicitent la fixation d’une astreinte en cas de nouveau constat de manquement dressé par un commissaire de justice. IL ressort des pièces produites que la hauteur des haies est un sujet de conflit récurrent entre les parties. En outre, il résulte de ce qui précède que l’assignation a été délivrée le 15 septembre 2025 et que le procès-verbal de Me [N] date du 10 octobre 2025, soit postérieurement à l’assignation. EN conséquence, afin d’éviter tout litige entre les parties à l’avenir, il convient d’ordonner aux défendeurs de respecter la hauteur de 2 mètres de la haie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant le manquement.
IL n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Sur le remboursement des frais de commissaire de justice :
Les défendeurs ont exposé des frais de constat de commissaire de justice qui constituent des frais irrépétibles et seront examinés sur ce fondement. Il convient donc de rejeter la demande de remboursement des frais de constat par commissaire de justice.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z], succombant, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Déclarons le juge des référés compétent,
Rejetons les demandes d’arrachage des arbustes et de réduction de leur hauteur et la demande d’astreinte afférente,
Ordonnons à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] de respecter la hauteur de 2 mètres de la haie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant le manquement,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Déboutons Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] de leur demande de paiement des frais de constat de commissaire de justice,
Condamnons solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z], à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [J] [R] épouse [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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