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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 22/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/04266 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3GY
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, RCS PERPIGNAN 554 200 808, venant aux droits de la SA DUPUY DE PARSEVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. NATRYSS, RCS MONTPELLIER 514 303 726, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA DUPUY DE PARSEVAL et la SCI NATRYSS ont conclu le 29 novembre 2014 une convention de compte courant « sociétés associations » n°40001041834.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 02 décembre 2020, 06 avril 2021 et 23 août 2022, la banque a mis en demeure la SCI de régulariser le solde débiteur de son compte, en vain.
***
Par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 28 septembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la SA DUPUY DE PARSEVAL, a assigné la SCI NATRYSS en paiement devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de :
Débouter la SCI NATRYSS de l’intégralité de ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 16.512,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40001041834, avec intérêts de retard au taux contractuel de 14,53 % à compter du 26 août 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamner aux dépens, La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’elle a procédé à la résiliation de la convention de compte le 8 janvier 2021 et non le 23 octobre 2019 de sorte que le montant de sa créance est déterminé et doit être fixé à la somme figurant sur le relevé de compte de janvier 2021, reprise dans le courrier de notification de résiliation du 6 avril 2021.
Elle ajoute que les intérêts de retard sollicités découlent de l’application des conditions générales de la convention de compte courant et que la défenderesse n’a pas contesté le taux indiqué dans le dernier relevé de compte de sorte qu’elle l’a implicitement accepté.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la SCI NATRYSS, elle soutient que les obligations d’information, de vigilance et de mise en garde invoquées par son adversaire ne reposent sur aucun fondement juridique. Elle ajoute avoir respecté son obligation d’information en mettant l’accent sur les articles relatifs à l’autorisation de crédit et à la tarification dans les conditions générales de la convention de compte et son obligation de vigilance en alertant la SCI NATRYSS sur la situation à plusieurs reprises.
Elle souligne par ailleurs que sa demande de capitalisation des intérêts se fonde sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que la SCI NATRYSS ne fait valoir aucun élément probant au soutien de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SCI NATRYSS demande quant à elle au tribunal de :
Rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en paiement de la somme de 16.497,05 euros, Juger qu’elle n’est débitrice que de la somme de 7.332,05 euros,Rejeter la demande d’intérêts de retard au taux de 14 %, Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,Condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui verser la somme de 16.497,05 euros à titre de dommages-intérêts, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens, La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne fournit aucun élément de nature à déterminer le montant de sa créance. En effet, elle considère que le montant du découvert doit être apprécié à la date du 23 octobre 2019 qu’elle retient pour la résiliation de la convention. Elle ajoute qu’il convient de déduire du montant de la créance le montant des intérêts calculés sur le découvert sans qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune convention. Elle souligne que les intérêts de retard sollicités par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sont déterminés de manière arbitraire et sans fondement. Elle fait enfin valoir que l’échéance du mois de mai comptabilisée dans le montant du découvert doit être déduit de la créance pour avoir fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, elle explique, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, que cette dernière a manqué à ses obligations dans le cadre de la gestion de la convention de compte. Elle précise qu’elle a également manqué à son devoir d’information en lui faisant signer une convention de compte rédigée en caractères minuscules et en lui accordant une facilité de caisse qui s’est transformée en crédit sans faire l’objet d’un écrit. Elle ajoute qu’elle a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en n’attirant pas son attention sur le risque encouru du fait de l’endettement au vu de ses capacités financières.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en date du 29 novembre 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a conclu avec la SCI NATRYSS une convention de compte courant ayant pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte courant professionnel ouvert au nom de la société.
Cette convention stipule, en son article 8.1.1, qu’en principe, le solde du compte doit toujours rester créditeur ou nul. Toutefois, sous certaines conditions, la banque peut consentir un découvert dans les limites qu’elle fixe mais un simple dépassement du découvert consenti ne saurait valoir accord par la banque d’augmenter le montant fixé et doit donc être immédiatement régularisé.
L’article 8.4.2 permet à la banque de résilier l’autorisation de crédit à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de 60 jours qui court à compter de la date d’envoi de la lettre de résiliation par la banque. La clause 8.4.3 poursuit en indiquant que toutes les sommes dues à la banque à un titre quelconque en vertu d’une autorisation de crédit autre qu’occasionnel (découvert, ligne d’escompte ou d’engagement par signature) en principal, intérêts et accessoires, deviendront exigibles à l’issue du délai de préavis. Les sommes devenues ainsi exigibles continueront de produire intérêts, aux mêmes taux et conditions jusqu’au remboursement effectif.
Il résulte de l’article 8.1.1 de ladite convention qu’en cas de découvert, la banque perçoit des intérêts au taux nominal conventionnel qui correspond au taux de base de la banque ou à un taux de marché, calculés sur le solde journalier du compte en valeur.
L’article 10 précise que les frais ou commissions auxquels donnent lieu les différentes opérations ou services ainsi que les taux d’intérêt débiteurs sont variables. La mise en place et les modalités de toute nouvelle tarification sont portées à la connaissance du client par tout moyen, notamment un message inscrit sur le relevé de compte, un mois avant leur entrée en vigueur.
Sur le principal de la demande en paiement
La SCI NATRYSS ne conteste pas le bien-fondé de la résiliation par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de la convention de compte courant. Toutefois, la date de cette résiliation oppose les parties : la SCI NATRYSS fait valoir qu’elle est intervenue le 23 octobre 2019 alors que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD soutient qu’elle y a procédé le 08 janvier 2021.
La SCI NATRYSS verse aux débats un courrier recommandé lui ayant été adressé par la SA DUPUY DE PARSEVAL en date du 23 octobre 2019 pour lui « notifier la résiliation de la convention de compte » les liant dans la mesure où les conditions de leur collaboration ne correspondaient plus à celles qui avaient été définies. Le solde débiteur du compte était fixé à la somme de 9.998,57 euros. Le montant du solde débiteur au jour de la résiliation est corroboré par le relevé de compte du mois d’octobre 2019 produit par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD qui présente la même somme.
A l’inverse, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne produit aucune pièce de nature à justifier la date du 8 janvier 2021 qu’elle met en avant. En effet, elle verse aux débats trois courriers datés des 2 décembre 2020, 6 avril 2021 et 23 août 2022. Le premier met la SCI NATRYSS en demeure de régulariser sa situation sous peine que ses prêts deviennent immédiatement exigibles et ne fait donc aucune référence à la résiliation de la convention de compte courant. Les deux suivants sont postérieurs à la date de résiliation alléguée et ne font état que du fait que la clôture du compte est déjà intervenue à une date qui n’est jamais précisée.
Elle fait également valoir que le compte a continué de fonctionner ce dont témoigne l’envoi des relevés de compte postérieurement au mois d’octobre 2019.
Toutefois, la lecture de ces relevés permet de relever qu’aucune des opérations n’ayant affecté le compte postérieurement au mois d’octobre 2019 n’est imputable à la SCI NATRYSS. En effet, les seules opérations figurant au débit du compte sont les frais de tenue de compte, les intérêts débiteurs, le capital, les intérêts et les échéances impayées du prêt n°455230001 ou encore des commissions appliquées par la banque.
Ainsi, la SCI NATRYSS a été informée de la résiliation de la convention de compte en date du 23 octobre 2019, en a pris acte et a cessé d’utiliser le compte courant. Le fait que la banque n’ait pas procédé à la clôture effective du compte ne saurait remettre en cause la date de résiliation de la convention.
Par conséquent, la SCI NATRYSS démontre que la résiliation de la convention de compte est intervenue le 23 octobre 2019. En application de son article 9, la clôture entraîne de plein droit l’exigibilité du solde du compte.
La somme de 9.998,57 euros constitue donc le principal de la dette.
Sur les taux d’intérêt à appliquer sur le principal
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel de 14,53 % à compter du 26 août 2022 (date d’établissement du décompte), soutenant avoir informé sa cocontractante de l’application d’un taux d’intérêts à hauteur de 14 % au moyen du relevé de compte du mois de janvier 2021.
En premier lieu, le courrier recommandé adressé à la SCI NATRYSS et reçu le 27 août 2022, mentionne un taux d’intérêt de 14 % à appliquer sur la somme due au titre du solde débiteur du compte courant. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne saurait donc solliciter l’application d’un taux d’intérêt d’un montant différent, en l’espèce 14,53%.
En deuxième lieu, l’article 8.4.2 précité précise que les sommes devenues exigibles après la résiliation continueront de produire intérêts, aux mêmes taux et conditions jusqu’au remboursement effectif. Le relevé de compte du 31 octobre 2019 porte mention d’un taux d’intérêts débiteurs de 13,91%.
En application de la convention de compte (article 10), il appartenait à la banque d’informer la SCI NATRYSS du montant de ce taux un mois avant son entrée en vigueur, soit le 1e septembre 2019 au plus tard. La précédente modification de taux était sur le relevé du mois de juillet 2019, où le taux était de 14,05%. Le taux ayant notifié à la baisse au mois d’octobre 2019, le taux de 13,91% sera retenu.
En troisième lieu, la convention de compte prévoit la production d’intérêts après la résiliation du compte et jusqu’au remboursement. Cependant, la banque ne sollicite ces intérêts qu’à compter du 26 août 2022. L’article 5 du Code de procédure civile ne permettant au juge de se prononcer que sur ce qui est demandé, la SCI NATRYSS ne sera condamnée à payer les intérêts à hauteur de 13,91% sur la somme de 9.998,57 euros qu’à compter du 26 août 2022.
En dernier lieu, la SCI sollicite également la déduction de différentes sommes. D’abord, de l’échéance du mois de mai due au titre du prêt qui aurait déjà été comptabilisée dans la procédure au titre de ce dernier. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses propos.
Ensuite, la SCI conteste l’application d’intérêts de retard aux mois d’avril, juillet et octobre 2019 pour un total de 964,11 euros avec des taux différents (13,93% en avril, 14,05% en juillet et 13,93% en octobre). Ces intérêts sont prévus par l’article 8.1.1 de la convention qui stipule qu’en cas de découvert, la banque perçoit des intérêts au taux nominal conventionnel. Cependant, il résulte des relevés de compte que ces taux modifiés sont appliqués immédiatement, alors même que l’article 10 précité de la convention, prévoit une information préalable un mois avant. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas avoir informé sa cocontractante du montant du taux d’intérêt un mois avant d’en faire application, par un quelconque moyen.
Dès lors, les sommes de 306,73 euros, 329,81 euros et 327,57 euros, correspondant aux taux d’intérêt appliqués pour les mois d’avril, de juillet et d’octobre 2019 seront déduites du montant du solde débiteur.
En conclusion, la SCI NATRYSS sera condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 9.034,46 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 13,91% à compter du 26 août 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. En outre, la capitalisation est prévue par la convention de compte courant en son article 9.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera donc ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Toutefois, le retard de la SCI NATRYSS dans l’exécution de son obligation a déjà été réparée par le biais des intérêts accordés.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la SCI NATRYSS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement nécessite donc la démonstration d’un manquement contractuel.
Il est admis que les banques sont débitrices d’un devoir d’information envers leurs clients et doivent les mettre en mesure d’apprécier les conséquences de leurs engagements initiaux et des modifications ultérieures éventuelles. Les banques sont également débitrices d’un devoir de mise en garde, notamment en cas de risque d’endettement excessif d’un emprunteur eu égard à ses capacités financières. Toutefois, cette obligation ne concerne que les clients non avertis.
En l’espèce, la SCI NATRYSS fait valoir que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son obligation d’information en lui accordant des facilités de caisse ayant conduit à l’application d’intérêts n’ayant fait l’objet d’aucun accord de sa part.
Toutefois, la convention de compte courant versée aux débats stipule expressément et en caractères parfaitement lisibles, que la banque peut, dans les limites qu’elle détermine et à certaines conditions, consentir un découvert au client. Elle précise également qu’en cas de découvert, des intérêts au taux nominal conventionnel, taux de base de la banque ou un taux de marché, sont applicables. Le contrat stipule également que si la situation du client est gravement compromise, la convention cesse de plein droit et sans préavis. La SCI NATRYSS était donc parfaitement informée des risques que représentait le fait de ne pas régulariser le solde débiteur de son compte courant.
Certes, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas régulièrement informé sa cocontractante du montant du taux d’intérêt qu’elle entendait appliquer sur le solde débiteur du compte courant.
Toutefois, il n’en a résulté aucun préjudice pour la SCI NATRYSS dans la mesure où celle-ci a uniquement été condamnée à payer à la banque la somme correspondant au solde débiteur de son compte courant, sans que cette condamnation ne soit assortie des intérêts à un titre quelconque.
Par conséquent, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas manqué à son obligation d’information.
La SCI NATRYSS fait également valoir que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde en ne l’alertant pas sur les risques encourus du fait de l’endettement et en laissant courir le découvert pendant plusieurs mois.
Il convient d’abord de relever que la SCI NATRYSS ne fait valoir aucun moyen de nature à démontrer qu’elle est une cliente non avertie.
De surcroit, la SCI NATRYSS verse elle-même aux débats un courrier daté du 4 juillet 2019 dans lequel la banque lui notifie sa décision de mettre un terme aux concours d’exploitation, c’est-à-dire au découvert consenti, en lui demandant d’apurer le solde débiteur du compte courant sans procéder à la résiliation de la convention de compte. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a donc alerté sa cocontractante sur la situation de son compte courant et les risques y étant associés avant de lui notifier la résiliation de la convention de compte, le 23 octobre 2019.
Partant, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde.
Ainsi, faute pour la SCI NATRYSS de démontrer l’existence d’un manquement contractuel de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et d’un préjudice en résultant, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI NATRYSS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI NATRYSS, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande de ce chef rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NATRYSS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 9.034,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40001041834, avec intérêts au taux de 13,91% à compter du 26 août 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de condamnation de la SCI NATRYSS à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de la SCI NATRYSS de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui verser la somme de 16.497,05 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI NATRYSS aux dépens,
CONDAMNE la SCI NATRYSS à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI NATRYSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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