Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/54873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIZP
N° : 6
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SNC [Adresse 8] [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
La société A P DIFFUSION
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS – #A0005
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 mai 2017, la société [Adresse 12] [Adresse 13] a donné à bail commercial à la société AP DIFFUSION des locaux situés Centre «[Localité 14] VILLAGE» [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 15], moyennant un loyer annuel de 114.102 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 9 mars 2021, à la société AP DIFFUSION, au titre de l’arriéré locatif au 1er mars 2021.
Par acte du 8 avril 2021, la société AP DIFFUSION a assigné la société SNC [Adresse 8] [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition à commandement de payer.
Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer par acte du 12 novembre 2021.
Le preneur a assigné le bailleur par acte du 1er décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition à ce second commandement de payer.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état, et ce dernier a, par ordonnance du 9 novembre 2023, signifiée à la société AP DIFFUSION le 28 novembre 2023, homologué le protocole d’accord signé par les parties les 11 et 21 juillet 2023, lui conférant force exécutoire.
La société [Adresse 12] [Adresse 13], par acte du 17 juin 2025, a mis en demeure la société AP DIFFUSION de procéder dans un délai de 8 jours au règlement de plusieurs échéances impayées de l’échéancier prévu par le protocole des 11 et 21 juillet 2023.
Suivant assignation du 16 juillet 2025, la société [Adresse 12] [Adresse 13] a attrait la société AP DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la société AP DIFFUSION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société AP DIFFUSION au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
À l’audience du 9 octobre 2025, la société [Adresse 12] [Adresse 13] a maintenu les termes de son assignation.
La société AP DIFFUSION a sollicité le rejet des prétentions en raison de contestations sérieuses, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce la société SNC [Adresse 8] [Adresse 13] sollicite l’expulsion de la société AP DIFFUSION en raison du non-respect de l’échéancier de paiement prévu par le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 11 et 21 juillet 2023, et homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023.
La société AP DIFFUSION s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle élève des contestations sérieuses tenant principalement à la validité du commandement de payer du 12 novembre 2021 et à l’existence de plusieurs procédures pendantes relatives à l’opposition à un nouveau commandement de payer délivré le 18 et 23 avril 2024 et à un commandement de quitter les lieux délivré le 8 avril 2025.
Cependant il convient de relever que si la société AP DIFFUSION a effectivement formé opposition aux deux commandements de payer délivrés en 2021, cette instance a été éteinte du fait de l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties en juillet 2023.
Ainsi la défenderesse ne peut plus aujourd’hui soulever de contestations à l’égard de ces commandements alors que l’objet du présent litige relève de l’exécution ou de la non-exécution du protocole, régulièrement homologué par ordonnance signifiée à la défenderesse.
De la même façon les contestations tirées de la régularité d’actes postérieurs à ce protocole, en lien avec la poursuite des relations contractuelles, sont inopérantes dans le cadre du présent litige.
Il est établi, et d’ailleurs non contesté par la défenderesse, que le protocole du 11 et 21 juillet 2023 fixait la dette de la société AP DIFFUSION à la somme de 338.117,84 euros, payable, après attribution d’une saisie conservatoire et un premier versement de 20.000 euros, par échéances mensuelles de 12.741,83 euros à compter de juillet 2023. Le décompte locatif du 6 octobre 2025 permet de constater que l’échéance de décembre 2023 n’a pas été réglée, comme celles à compter de juin 2024.
Or l’article 2-2 du protocole prévoit qu’à défaut de règlement d’une échéance et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire reprendra ses effets « et le Bailleur pourra procéder à l’expulsion du Preneur ».
Cette mise en demeure a été adressée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025.
La société AP DIFFUSION ne justifie d’aucun paiement postérieur.
Par conséquent la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’expulsion de la société AP DIFFUSION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AP DIFFUSION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AP DIFFUSION ne permet d’écarter la demande de la société SNC [Adresse 8] [Adresse 13] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AP DIFFUSION et de tout occupant de son chef des lieux situés Centre «[Localité 14] VILLAGE» [Adresse 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons la société AP DIFFUSION à payer à la société SNC [Adresse 8] [Adresse 13] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AP DIFFUSION aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Messages électronique
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Guinée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Condensation ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Pénalité
- Adoption plénière ·
- République ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Registre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tableau d'amortissement ·
- Cotisations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Réel ·
- Action ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Courriel
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Avis ·
- Coûts ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Astreinte ·
- Livre foncier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Banque populaire ·
- Dommages et intérêts
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Résiliation ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Vigilance ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en garde
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Physique ·
- Droite ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.