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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 nov. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/386
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQV6
Ordonnance du 25 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Madame [R] [B], née le 23 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
actuellement en programme de soins établi avec le Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Demanderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son programme de soins décidé conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame [R] [B] en date du 14 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Novembre 2025 à Madame [R] [B], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République, Madame [V] [B] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX
* * * * *
A notre audience publique du 24 Novembre 2025, Madame [R] [B] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Madame [R] [B] et a été entendu en ses observations ;
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure de soins contraints.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [R] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa fille [V] [B], à compter du 10 octobre 2022.
Elle a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins à compter du 23 novembre 2022, et a été réintégrée le 12 mai 2023.
La prolongation de la mesure a été autorisée selon décision du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2023.
Un nouveau programme de soins a été établi à compter du 1er juin 2023, prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, une visite à domicile mensuelle par l’équipe mobile de proximité pour la réalisation de l’injection retard, et la visite à domicile deux fois par jour d’une infirmière pour la distribution du traitement.
Ce programme de soins a été régulièrement reconduit selon les mêmes modalités, sauf en ce qui concerne la visite à domicile d’une infirmière, ramenée à une fois par jour, le soir.
Par courrier reçu au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 14 novembre 2025, madame [R] [B] a sollicité la levée des soins contraints, expliquant ne pas être atteinte de schizophrénie et subir un harcèlement de la part du médecin psychiatre.
L’avis médical du 18 novembre 2025 établi à la suite de cette demande rappelle que la patiente présente une schizophrénie paranoïde d’évolution chronique, avec dans ses antécédents plusieurs hospitalisations liées à des ruptures de traitement.
Son état clinique actuel est stabilisé avec cependant la persistance d’une certaine réticence, des sous-entendus de nature persécutive et un insight défaillant.
L’alliance thérapeutique est donc très fragile et le cadre de soins mis en place apparaît nécessaire à la continuité des soins.
Le docteur [W] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme du programme de soins restent nécessaires pour assurer la continuité des soins et que l’arrêt de ceux-ci entraînerait un péril imminent pour la santé de la patiente.
A l’audience, [R] [B] explique qu’elle vit normalement et travaille comme femme de ménage à temps plein dans les locaux de la faculté de médecine de [Localité 5], depuis un an. Elle ajoute que son programme de soins a évolué, puisque son injection retard lui est délivrée une fois par trimestre et qu’elle n’a la visite d’un infirmier à domicile qu’une fois par mois. C’est cette dernière modalité qu’elle souhaiterait voir évoluer, estimant qu’il s’agit d’une atteinte à sa liberté et à sa vie privée et assurant qu’elle accepterait un suivi psychiatrique et son injection dans le cadre de soins libres.
Elle produit un certificat médical non daté émanant du docteur [H] [I], médecin généraliste et homéopathe, selon lequel Madame [R] [B] “est traitée actuellement avec une injection de PREVITA tous les 3 mois avec surveillance à domicile par infirmier. Il serait souhaitable que cette surveillance à domicile soit pour l’instant supprimée et réévaluer alors son état de santé, qu’elle considère comme une contrainte. Je vous remercie”.
Maître DES [Localité 3] DE [Localité 6] soutient la demande de sa cliente en faisant valoir que cette dernière prend bien son traitement et qu’elle n’a pas besoin de la contrainte d’un programme de soins.
* * *
L’article L3211-12 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
En l’espèce, il ressort des termes du courrier de requête de Madame [R] [B] ainsi que de ses propres déclarations à l’audience, qu’elle conteste le diagnostic de schizophrénie pourtant posé dès 2011, si bien qu’en l’absence d’acceptation de sa pathologie, son adhésion aux soins ne peut être considérée comme sincère et pérenne. Par ailleurs, elle exprime des idées de persécution concernant son voisinage, qui la harcèlerait, y compris pour qu’elle prenne ses médicaments.
Si ses affirmations selon lesquelles elle se sent très bien ne peuvent être remises en cause, il doit être considéré qu’elle bénéficie des effets du traitement qui la stabilise et dont l’observance est garantie par sa forme injectable. Il est donc à craindre qu’elle ne cesse son traitement si les soins ne lui étaient pas prodigués de manière contrainte.
Enfin, il relève de la seule compétence du médecin psychiatre de définir et de modifier les modalités d’un programme de soins, le juge ne pouvant s’y substituer pour accéder à la demande de la patiente relative à l’arrêt des visites d’un infirmier à domicile.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée des soins contraints formulée par Madame [R] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée du programme de soins de Madame [R] [B] établi avec le Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
ORDONNONS en conséquence la poursuite du programme de soins de Madame [R] [B] établi avec le Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7] ;
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [V] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Notification de la décision a été adressée par LRAR à Madame [R] [B] .
Le 25 Novembre 2025,
Le greffier
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