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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 22/11590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11590
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4BZ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2022
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE RODIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. C. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, et par Me Julie CAVELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L99
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 1er Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/11590
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 par la SAS Groupe Rodin à M. [V] [J] ;
Vu le jugement en date du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre ouvrant une procédure collective à l’encontre de la SAS Groupe Rodin et désignant en qualité de liquidateur la SELARL C. [Y] prise en la personne de Me [F] [Y] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à l’instance de la SELARL C. [Y] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2024 aux termes desquelles la SAS Groupe Rodin, représentée par son liquidateur judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 787 et 789 du code de procédure civile,
(…)
— DONNER acte au Liquidateur Judiciaire qu’il se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action engagée enregistrée sous le numéro RG 22/11590 ;
— DONNER acte à Monsieur [J], après régularisation de ses conclusions d’acceptation du désistement, qu’il accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER ce désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action ; et
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens lui incombant dans le cadre de la présente instance » ;
Vu les conclusions également notifiées par la voie électronique le 8 août 2024 aux termes desquelles M. [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 787 et 789 du code de procédure civile,
(…)
— DONNER acte à Monsieur [V] [J] qu’il accepte sans réserve le désistement d’instance et d’action du demandeur ;
— CONSTATER l’extinction de l’action et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/11590 ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Groupe Rodin, représentée par son liquidateur la SELARL C. [Y], et de le déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Groupe Rodin, représentée par son liquidateur la SELARL C. [Y] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Groupe Rodin, représentée par son liquidateur la SELARL C. [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Salomé BARROIS Pierre CHAFFENET
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