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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, tpbr, 10 juil. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Rôle: N° RG 23/00480 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FX3N
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[U] [C] [E]
C/
S.C.E.A. DU [Localité 8] DITE SOCIFRA
[N] [O]
[A] [E]
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
DE LIMOGES DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [U] [C] [E]
né le 08 Décembre 1942 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.C.E.A. DU [Localité 8] DITE SOCIFRA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
Monsieur [A] [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aurore JALLAGEAS
Greffier : Karine MOUTARD
En présence de :
ASSESSEURS BAILLEURS :
[D] [W]
[G] [X]
ASSESSEURS PRENEURS :
[V] [I]
[H] [P]
DEBATS:
Audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Aurore JALLAGEAS, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 mars 2006, [U] [C] [E] a consenti à son fils [A] [E] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles cadastrées lieu-dit « [Localité 8] » commune de [Localité 10] (87), d’une contenance totale de 59ha 22a 05 ca, le bail prenant effet le 1er avril 2006 pour finir le 31 mars 2024, moyennant un fermage de 60 euros l’hectare payable au 1er novembre.
[A] [E] et [N] [O] étaient associés au sein de la SCEA DU [Localité 8],dite – SOCIFRA, le premier ayant exercé les fonctions de gérant du 19 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020, [A] [E] était radié de la MSA à la suite de la cessation de son activité non salariée agricole.
Un document, portant une signature attribuée à [U] [C] [R] [E] était formalisé le 20 février 2021 par lequel ce dernier, en présence d’un témoin, indiquait « autorise la société civile agricole du [Localité 8] à exploiter les terres ci-dessus et déclare avoir perçu la somme de six milles euros (deux fois trois mille euros) par chèques ce jour. J’autorise également le transfert du bail agricole que j’ai avec mon fils [A] au profit de la SCEA du [Adresse 7] ».
[U] [E] niant avoir signé ce document, déposait, par l’intermédiaire de son conseil, une plainte pour faux en écriture privée.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, [U] [E] faisait assigner [N] [O] en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCEA du [Localité 8], ainsi que [A] [E], devant la Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux de céans statuant en référé aux fins d’obtenir à titre principal, l’expulsion de la SCEA du [Localité 8].
Par acte d’huissier du 19 janvier 2023, [U] [E] appelait en cause la SCEA du [Localité 8].
Suivant ordonnance du 27 mars 2023 invoquant l’existence d’une contestation sérieuse, [U] [E] était débouté de ses demandes, et se voyait condamné à verser à Monsieur [O] et à la SOCIFRA, ensemble, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
[U] [E] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux par requête déposée le 18 avril 2023, aux fins de voir considérer, au principal, la SOCIFRA occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement avant-dire droit du 25 mars 2024, le tribunal Paritaire des baux ruraux a dit que [A] [E] demeure seul titulaire du droit au bail, a annulé pour dol l’autorisation en date du 20 février 2021, et a sursis à statuer sur la résiliation amiable du bail rural avec injonction de communiquer différentes pièces.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d’appel de Limoges recevait l’intervention volontaire de la SELARL Urbain et associés, en qualité de mandataire judiciaire en redressement de la SCEA du [Localité 8], et confirmait le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, et, y ajoutant: dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, dit que la résiliation amiable du 31 mars 2024 du bail à long terme du 29 mars 2026 est valable, ordonnait l’expulsion de la SCEA du [Localité 8] (SOCIFRA) et de Monsieur [N] [O], et ordonnait la fixation au passif de la SCEA de la somme de 2961 € à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 31 mars 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, et, à l’issue à la somme de 296,10 € par mois. En outre, la somme de 2000 € était fixée au passif de la SCEA du [Localité 8] (SOCIFRA) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était rappelé à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle [U] [E] indiquait se désister, sauf s’agissant d’une demande de condamnation à la somme de 3000 € à l’encontre de M. [O] au titre de l’article 700 du code procédure civile.
De leur côté, Monsieur [O] et la SCEA du [Localité 8] (SOCIFRA) s’opposaient à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le transfert à la juridiction d’ appel de la connaissance du litige, qui résulte de l’ effet dévolutif de l’ appel , consomme le dessaisissement des premiers juges opéré par le prononcé du jugement ( CPC, art. 481, al. 1er ). En outre, il résulte de l’article 384 du même code qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement , du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En outre, les juges du second degré, auxquels est dévolu un jugement qui a statué sur le fond sont investis de l’entière connaissance du litige. Ce principe est constant en jurisprudence.
En l’espèce, la cour a bien statué sur l’entièreté du litige, disant n’y avoir lieu à sursis à statuer, de sorte que l’instance en cours a pris fin. En outre, la décision de la cour d’appel a autorité de chose jugée.
Or, cette dernière a d’ores et déjà statué sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’arrêt, et de débouter les parties de toute nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 23 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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