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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 22/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MALALDIE DU VAL DE MARNE c/ La S.A. MACIF, La CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/05396 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3G3
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES,
Me Jacques BOURDAIS,
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS,
Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS
Jugement Rendu le 15 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [J] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [A] [U] épouse [S],
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALALDIE DU VAL DE MARNE,
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2001, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [N] ont confié leur petite fille [L], alors âgée de 5 mois et demi, à Madame [A] [S], nourrice agrée demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], qui devait la garder toute la journée pour la première fois après quelques heures d’adaptation.
En déshabillant sa fille ce soir-là, Madame [J] [N] a constaté que son bébé présentait sur diverses parties du corps des traces visibles de coups et notamment un important hématome sur la cuisse gauche.
Elle s’est rendue immédiatement au Cabinet de son médecin traitant, le Docteur [O], qui a constaté :
— Un hématome occupant toute la partie externe de la cuisse gauche de 7 cm sur 6,5 cm,
— 3 hématomes linéaires sur la cuisse droite (face externe) qui semblent correspondre à des traces de doigts,
— 3 hématomes linéaires à la face externe de la joue gauche ressemblant à ceux de la cuisse gauche.
Le 9 janvier 2001, elle a appelé Madame [A] [S] pour avoir des explications sur l’origine des hématomes que présentait [L], laquelle a indiqué qu’il devait s’agir d’une piqure d’insecte.
Monsieur [V] [N] s’est rendu au commissariat de police de [Localité 7] où il a déposé une main courante.
Madame [J] [N] a également averti le médecin PMI.
Le 10 janvier 2001, à l’occasion d’un rendez-vous déjà prévu, Monsieur et Madame [N] ont demandé au Docteur [M], pédiatre, de réexaminer leur fille, lequel a également pu constater :
— Une ecchymose irrégulière sur la face externe de la cuisse gauche mesurant dans ses plus grandes dimensions 9 cm par 5 cm,
— 3 traits linéaires parallèles et ecchymotiques de la joue gauche mesurant environ 2,3 cm chacun et séparés de 0,5 cm entre le premier et le deuxième, 1,7 cm entre le deuxième et le troisième,
— Sur la face externe de la cuisse droite, des traces linéaires plus légères, non ecchymotiques de 2 cm de long environ et séparées de 1,5 cm.
Les époux [N] ont cessé de faire appel aux services de Madame [S].
En grandissant, [L] a présenté des troubles du comportement se manifestant notamment par des crises d’angoisse ou de colère.
En raison de ces crises récurrentes, le médecin traitant de [L], le Docteur [O] a prescrit l’interruption de la scolarité à plusieurs reprises.
[L] a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2012.
Monsieur et Madame [N] ont déposé une plainte le 26 novembre 2004 puis une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen du Juge d’Instruction le 3 octobre 2006.
Par ordonnance en date du 11 avril 2007, le Docteur [G] [C] a été commis en qualité de médecin expert, lequel a déposé son rapport le 15 mai 2007 puis un rapport complémentaire le 20 décembre 2008.
Madame [A] [S] a été mise en examen le 24 septembre 2010 du chef de violences sur mineur de quinze ans par ascendant par personne ayant autorité sur lui, suivies d’une incapacité supérieure à huit jours.
L’information a permis de mettre en exergue les problèmes de santé rencontrés par Madame [A] [S], laquelle présentait au moment des faits un important méningiome (tumeur cérébrale) à l’origine, selon les Experts, de troubles neuropsychiques ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Selon ces mêmes Experts, les troubles du comportement provoqués par le méningiome que présentait Madame [A] [S] pouvaient ainsi expliquer les maltraitances qu’elle aurait infligées à [L] et son amnésie des faits.
C’est dans ces conditions qu’a été rendue une ordonnance de non-lieu en date du 31 mai 2012 pour irresponsabilité pénale.
Par requête enregistrée au greffe en date du 7 août 2017, Monsieur et Madame [N] ont sollicité, en qualité de représentants légaux de leurs fille alors mineure, la mise en place d’une expertise médico-légale.
La Commission a ordonné, par jugement du 11 décembre 2017, une expertise de Mademoiselle [L] [N].
Mademoiselle [L] [N] a été convoquée à un premier accédit par le Docteur [R] en date du 10 octobre 2018.
Cet accédit n’a pu se tenir, en raison d’une crise d’angoisse de la victime, qui ne supportait pas d’être enfermée en présence des nombreux représentant des parties.
Un deuxième accédit s’est tenu le 25 mars 2019, en présence du Docteur [P], sapiteur pédopsychiatre, à la suite duquel les Experts ont sollicité la désignation d’un sapiteur en ophtalmologie.
C’est ainsi que le Docteur [F], sapiteur ophtalmologue, a examiné Mademoiselle [L] [N] le 12 novembre 2019.
Enfin, une réunion de synthèse a été organisée le 6 janvier 2020, et le Docteur [R] a déposé son pré-rapport le 12 février 2020, devenu définitif le 1er mars 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, Monsieur et Madame [N] et leur fille ont fait assigner Madame [S] et la MACIF devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par conclusions en réponse n°2 en date du 16 mai 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
JUGER Madame [L] [N], Madame [J] [I] [H] épouse [N] et Monsieur [V] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
JUGER Madame [A] [U] épouse [S] entièrement responsable du dommage subi par Madame [L] [N], Madame [J] [I] [H] épouse [N] et Monsieur [V] [N] en raison de l’agression commise à l’encontre de Madame [L] [N] le 8 janvier 2001,
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [L] [N], Madame [J] [I] [H] épouse [N] et Monsieur [V] [N] à la suite de l’agression dont a été victime Madame [L] [N] le 8 janvier 2001 ;
En conséquence,
Concernant les demandes formulées par Madame [L] [N],
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF à payer à Madame [L] [N] :
— Au titre des frais divers incluant l’assistance par une tierce personne temporaire, la somme de 138.630,00 €
— Au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, la somme de 50.000 €
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 886 909,14 €
— Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 40.000,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 11.934,00 €
— Au titre des souffrances endurées, la somme de 50.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.500,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 20.000,00 €
— Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 15.000,00 €
Concernant les demandes formulées par Madame [J] [I] [H] épouse [N],
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF à payer à Madame [J] [I] [H] épouse [N] :
— Au titre du préjudice d’affection, la somme de 20.000,00 €
— Au titre des troubles dans les conditions d’existence, la somme de 15.000,00 €
Concernant les demandes formulées par Monsieur [V] [N],
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF à payer à Monsieur [V] [N] :
— Au titre du préjudice d’affection, la somme de 20.000,00 €
— Au titre des troubles dans les conditions d’existence, la somme de 15.000,00 €
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF à payer à Madame [L] [N], Madame [J] [I] [H] épouse [N] et Monsieur [V] [N] la somme de 2000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la société SA MACIF au paiement des entiers dépens.
JUGER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val-De-Marne.
JUGER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme il est de droit.
Par conclusions en défense du 13 juin 2023, Madame [S] demande au tribunal de :
Donner acte à Madame [A] [U] épouse [S] de ce qu’elle forme les offres suivantes en réparation des préjudices subis tant par Madame [L] [N] que par les époux [N] :
— Sur le préjudice de Madame [L] [N]
Tierce personne : 25 000 €uros
Préjudice scolaire : 10 000 €uros
Incidence professionnelle pénibilité : 10 000 €uros
Perte de chance : 10 000 €uros
DFTT : 782 €uros
DFTP 20% : 4 388,40 €uros
DFTP 17% : 2 768,28 €uros
DFTP 10% : 2 918,70 €uros
Souffrances endurées : 9 000 €uros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €uros
Déficit fonctionnel permanent : 14 560 €uros
— Sur le préjudice de Monsieur [V] [N] et Madame [J] [N]
Préjudice d’affection, pour chacun d’eux : 20 000 €uros.
Par conclusions en défense 2 en date du 8 février 2024, la MACIF demande au tribunal de :
Enjoindre à Madame [L] [N] de procéder à la mise en cause des organismes sociaux auprès desquels elle est affiliée (CPAM DU VAL-DE-MARNE et Mutuelle) et ce sous le visa de l’article 39 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour le surplus,
Donner acte à la MACIF, attraite à la cause en sa qualité d’assureur de Madame [S] de ce qu’elle offre en réparation des postes de préjudice corporel de [L] [N] les sommes suivantes :
− Tierce personne à titre forfaitaire : 25 000 €.
− Pertes de gains actuels : néant.
− Préjudice scolaire : 10 000 €.
− Incidence professionnelle pénibilité : 10 000 €.
− Perte de chance : 10 000 €.
− DFTT : 782 €.
− DFTP 20 % : 4 388,40 €.
− DFTP 17 % : 2 768,28 €.
− DFTP 10 % : 2 918,70 €.
− Souffrances endurées : 9 000 €.
− Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.
− Déficit fonctionnel permanent : 14 560 €.
− Préjudice d’agrément : rejet.
Total : 90 415,38 €.
Débouter Mademoiselle [L] [N] de ses réclamations présentées au titre des pertes de gains futurs et du poste préjudice d’agrément.
Débouter la CPAM DU VAL DE MARNE de sa réclamation pécuniaire.
Donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre en réparation des préjudices d’affection des parents pour chacun d’entre eux la somme de 20 000 €.
Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [J] [N] de leur réclamation au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Statuer ce que de droit sur l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 20 octobre 2023, la CPAM 94 demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM DU VAL DE MARNE en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mme [S] et la MACIF à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 49.824,69 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement Mme [S] et la MACIF à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que Madame [S] et la MACIF ne contestent pas le principe du droit à indemnisation intégrale des consorts [N].
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par [L] [N], âgée de 18 ans au moment de la consolidation, soit le 13 octobre 2018, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Sur les préjudices de [L] [N]
1 – au titre des frais divers
Madame [L] [N] sollicite à ce titre la somme de 5.070 euros correspondant aux frais des médecins conseil, les docteurs [T] et [B].
En vertu du principe de réparation intégrale, cette demande sera retenue et Madame [S] et la MACIF seront condamnées in solidum à lui verser cette somme.
2 – au titre de la tierce personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Madame [S] sollicite la somme de 133.560 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 13 octobre 2018, pour un tarif horaire de 20 euros.
L’expert, le docteur [R], a indiqué dans son rapport du 1er mars 2020 : « Une assistance de ses parents a été mise en place notamment pour des accompagnements pour des soins ou dans les transports. Elle est estimée à 2 heures par jour suivant les périodes définies par les dates d’arrêt de travail de Mr et Mme [N] durant la période 01/09/2010 jusqu’à 13/10/2018. La complexité de l’histoire familiale et de son impact sur l’ensemble du groupe a amené une organisation particulière qui a exclu une tierce personne privilégiant la présence d’un membre de la famille dont le temps passé pourrait être indemnisé ».
Il a précisé, lors de l’examen clinique de [L], alors âgée de 19 ans : « Concernant les transports, elle se rend à son travail en voiture, accompagnée de sa mère, qui vient également la rechercher. Elle est en train de passer le permis de conduire. Elle prend le bus quand il faut mais selon des trajets qu’elle connaît déjà par cœur. Elle n’aime pas prendre le train du fait de la foule des inconnus et d’un espace qui ne peut ne pas être reconnu. Elle peut ressentir des crises d’angoisses très intenses. Elle a peur du contact corporel avec les autres passagers ».
Dès lors, il convient d’allouer à Mademoiselle [S] la somme de : 20 euros X 2 heures/jour pendant 2.965 jours = 118.600 euros, somme que la MACIF et Madame [S] seront condamnées in solidum à lui payer.
Il n’y a pas lieu de réduire la période d’indemnisation aux périodes d’arrêt maladie de ses parents, ni à opérer un calcul sur 412 jours par an ;
3 – au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation
Madame [L] [N] sollicite la somme de 50.000 euros. La MACIF et Madame [S] proposent 10.000 euros.
Madame [L] [N] indique qu’elle a présenté un trouble de phobie scolaire à compter du mois de mars 2011 et qu’elle a, à compter de cette date, poursuivi difficilement une scolarité à domicile. Elle précise qu’elle a été hospitalisée une semaine à la maison de [W] (maison des adolescents de Cochin – APHP) en janvier 2011 puis entre fin mai et fin juin 2012.
Après que le collège lui ait adressé un certificat de fin de scolarité en septembre 2013 (pour cause d’absence de financement), elle a pu reprendre sa scolarité en 4ème avec le CNED à compter de décembre 2014 et jusqu’en mai 2015.
En août 2015, elle a été inscrite à l’institut de formation en soins animaliers où elle pu suivre des cours de manière régulière.
L’expert indique que « les troubles phobiques de Madame [L] [N] s’organisent de manière claire et cohérente à partir de l’année 2010, avec un impact majeur sur sa scolarité. »
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la victime a subi un préjudice scolaire certain, qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 25.000 euros à ce titre.
4 – au titre des pertes de gains professionnels futurs
Madame [N], qui a eu 21 ans le 21 juillet 2021, indique que son parcours professionnel démontre une instabilité permanente causée par ses crises d’angoisse et que ses arrêts de travail à répétition sont un obstacle à la pérennisation de ses contrats de travail.
Elle estime qu’en l’absence d’agression elle aurait pu percevoir un salaire médian mensuel de 2.012 euros, soit 24.114 euros par an.
Dès lors, elle sollicite :
— arrérages échus du 20 juillet 2021 au 30 avril 2024, déduction faite des revenus réellement perçus 32.153,11 euros,
— Capitalisation viagère à compter du 1er mai 2024 : 899.743,19 euros,
— application du taux de perte de chance de 95 % : 866.909,14 euros.
La MACIF et Madame [S] proposent une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Il ressort en effet des développements opérés par Madame [N] que le principe même de ce préjudice demeure hypothétique, eu égard notamment au jeune âge de la victime lors des faits.
Dès lors, il ne peut lui être accordé que la somme de 10.000 euros proposée par la MACIF.
5 – au titre de l’incidence professionnelle
Madame [N] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre, l’assureur offrant une indemnité de 10.000 euros. L’expert a retenu l’existence d’une pénibilité liée aux difficultés de contact de Madame [N] avec le public et de ses troubles phobiques.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que les contacts avec les tiers dans le cadre de son travail sont générateurs d’angoisses et l’ont conduite à multiplier les arrêts de travail et les absences.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros, à la charge de la MACIF et de Madame [S] in solidum.
6 – le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu :
— DFT 20 % du 1er septembre 2010 au 16 janvier 2012, soit 503 jours,
— DFT 100 % du 16 janvier au 26 janvier 2012, soit 11 jours,
— DFT 20 % du 27 janvier au 28 mai 2012, soit 123 jours,
— DFT 100 % du 29 mai au 8 juin 2012, soit 11 jours,
— DFT 20 % du 9 juin au 10 juin 2012, soit 2 jours,
— DFT 100 % du 11 juin au 22 juin 2012, soit 12 jours,
— DFT 20 % du 23 juin 2012 au 15 mai 2013, soit 327 jours.
— DFT 17 % du 16 mai 2013 au 23 avril 2015 (une fois par semaine), soit 708 jours,
— DFT 10 % du 23 avril 2015 au 13 octobre 2018, soit 1.239 jours.
Madame [N] une indemnisation de 25 euros par jour, la MACIF proposant 23 euros.
Il sera fait application d’un tarif de 25 euros par jour, eu égard aux éléments versés et aux séquelles de Madame [N].
Dès lors, la MACIF et Madame [S] seront condamnées in solidum à lui verser :
— DFT 100 % : 23 jours X 25 euros = 575 euros,
— DFT 20 % : 955 jours X 25 euros X 0,20 = 4.775 euros,
— DFT 10 % : 1.239 jours X 25 euros X 0,10 = 3.097,50 euros,
— DFT 17 % : 708 jours X 25 euros X 0,17 = 3.009 euros,
Soit une somme totale de 11.456,50 euros.
7 – au titre des souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 4/7.
Madame [N] sollicite la somme de 50.000 euros, la MACIF proposant 9.000 euros.
Eu égard au barème de la cotation médico-légale, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros.
8 – au titre du préjudice esthétique temporaire
L’expert a noté que les certificats médicaux initiaux montraient des lésions physiques telles que des hématomes, des traits linéaires et ecchymotiques sur la jour gauche et les cuisses.
Madame [N] sollicite la somme de 2.500 euros, l’assureur proposant 1.000 euros.
Eu égard aux éléments versés, il lui sera accordé la somme de 1.000 euros.
9 – au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
L’expert l’a évalué à 8% eu égard aux troubles anxiodépressifs (phobie sociale et des transport).
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (18 ans), il lui sera accordé : 2.475 (valeur du point) X 8 = 19.800 euros.
10 – au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Il convient de relever que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Madame [N] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, indiquant que sa phobie sociale la prive de loisirs qu’elle pourrait faire seule.
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
En l’espèce, il est acquis que Madame [N] souffre de phobie sociale si bien qu’elle ne peut avoir une vie sociale ou de loisirs que si elle est accompagnée par un membre de sa famille.
Dès lors, elle subit effectivement un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes indemnitaires des parents de [L]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Les troubles dans les conditions d’existence consistent à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Ils réclament la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection et 15.000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La MACIF s’accorde sur le montant sollicité au titre du préjudice d’affection mais s’opposent à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence.
Les parents de [L] indiquent qu’ils ont été contraints de restructurer leur vie personnelle et professionnelle suite aux faits et ont vécu dans la crainte que leur fille ne présente des séquelles psychiatriques. Par ailleurs, ils ont souffert que leur fille ne puisse mener une vie et une scolarité normales.
Si Madame [N] n’a pas cherché de nouvel emploi après son licenciement pour s’occuper de sa fille, Monsieur [N] a pris un congé parental d’un an du 2 avril 2001 au 2 avril 2002.
L’expert a d’ailleurs relevé que la dynamique de la famille a été fortement perturbée par les faits, les parents ayant mis en place des stratégies de protection.
Au regard des circonstances entourant les faits, notamment de l’âge de la victime au moment des lésions et des séquelles qu’elle conserve, l’existence de troubles dans les conditions d’existence de ses parents ne peut être niée. Ils seront indemnisés à ce titre à hauteur de la somme de 10.000 euros chacun.
Sur les demandes de la CPAM
À titre liminaire, il convient de donner acte à la CPAM 94 de son intervention volontaire.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 49.824,69 euros au titre des prestations prises en charge, selon attestation de créance en date du 17 octobre 2023.
La MACIF et Madame [S] seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer cette somme, conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] et la MACIF, qui succombent, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [L] [N], Madame [J] [N] et Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre celle de 1.000 euros à la CPAM 94.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM 94 ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Madame [L] [N] les sommes suivantes :
— au titre des frais divers : 5.070 euros,
— au titre de la tierce personne temporaire : 118.600 euros,
— au titre du préjudice scolaire : 25.000 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : 10.000 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.456,50 euros,
— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 19.800 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice Condamne in solidum d’affection ;
Condamne Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à la CPAM 94 la somme de 49.824,69 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Madame [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF à payer à la CPAM 94 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [A] [U] épouse [S] et la MACIF aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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