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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00586 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6IJ
AFFAIRE : [Z] [N] / S.A.S. [8]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat au barreau de TOULOUSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
[Z] [N] a été embauché d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée au sein de la société SAS [7] devenue le [8] en qualité de chauffeur livreur depuis le 13 avril 2015.
Le 14 mai 2019 une déclaration d’accident du travail a été faite auprès de la [3] ([4]) de la Haute-Garonne mentionnant « Le salarié chargeait une palette dans un camion, il a ressenti une très vive douleur dans le dos »
Le certificat médical initial du 13 mai 2019 concluait « effort de soulèvement, sciatalgie S1 invalidante ».
La [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et notifié à monsieur [N] un taux d’incapacité de 4 % en fixant la consolidation au 30 avril 2021.
Par requête du 25 mai 2023 monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
Monsieur [N] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 13 mai 2019 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire, de lui accorder une provision et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance qu’il a eu deux accidents du travail, en mars 2016 et en avril 2019, avant celui de mai 2019, que malgré les demandes qui lui étaient faites, son employeur ne fournissait pas les transpalettes électriques nécessaires et que de ce fait il devait assumer de la manutention pour des charges beaucoup trop lourdes, qu’à la suite de cet accident il a été licencié pour inaptitude en juin 2021 ; que son employeur était parfaitement conscient des risques encourus par son salarié puisque la médecine du travail avait préconisé lors de la visite de reprise de la manutention mécanisée et que son accident du travail découle de l’absence d’appareil de manutention et de l’absence de formation adaptée.
La société [8] demande le rejet des demandes injustifiées de monsieur [N] , ainsi que la [4] de ses éventuelles demandes, la condamnation de monsieur [N] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle conclut en substance que les accidents de travail du 4 mars 2016 n’ont donné lieu à aucun arrêt de travail et qu’aucune demande ne peut être faite à cet égard, comme étant prescrite, que ces incidents n’ont pas les mêmes causes, qu’elle a mis en place les actions de prévention nécessaires quant aux risques entrainés par le port de palettes , qu’elle a mis à la disposition de ses salariés des transpalettes électriques , que chaque chauffeur disposait d’un transpalette et d’un diable.
La [4] indique qu’aucune déclaration d’accident de travail ne lui a été transmise pour mars 2016 et avril 2019 , demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à la [4] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente de dire que la [4] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, et de la réparation des préjudices subis par, le demandeur de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [4] et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la [4] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce monsieur [N] invoque tout d’abord le fait que son employeur ne pouvait ignorer sa fragilité du fait des deux accidents du travail précédents pour lesquels il produit des déclarations du 4 mars 2016 et du 15 avril 2019 mais sans produire de certificats médicaux correspondants.
La Caisse primaire indique n’avoir jamais reçu de déclarations d’accidents du travail pour ces deux évenements.
Concernant le premier incident de 2016 monsieur [N] a déclaré qu’il « a porté des coffres de saumon et qu’il n’avait pas de diables à disposition », pour le second « qu’en ouvrant la porte arrière pour livrer le transpalette , il a chuté et m’a heurté. »
Ce second incident n’a donc rien à voir avec un problème de port de charges et montre qu’il disposait d’un transpalette. Le premier concerne le port de coffres de saumon et non de palettes
Le document unique d’évaluation des risques ([6]) montre que l’employeur a conscience des risques suscités par le port de charges. La société [8] ne conteste d’ailleurs pas dans la présente instance l’existence du risque mais soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires.
Dans le DUERP de 2018 il est indiqué pour la manutention mécanique dans les « dispositions existantes en matière de maitrise des risques » : « transpalettes conformes et vérifiées périodiquement . Consignes orales de prudence » et dans les propositions d’actions notamment “former tous les chaufferus à la conduite des transpalettes électriques et des chariots autoportés et délivrer les autorisations de conduite”
Il est préconisé de former les chauffeurs à l’utilisation des transpalettes électriques à l’intérieur des véhicules ce qui montre qu’il y avait bien des transpalettes électiques ainsi que le soutient la SARL [8].
Cette dernière produit des factures d’achat de 15 transpalettes manuels de mars 2017 , 8 du 27 septembre 2018, 5 du 20 février 2019 ; elle justifie également de l’achat de 8 transpalettes électriques entre juin 2017 et septembre 2018 et indique au sujet de l’accident du 13 mai 2019 que peu importe que le transpalette soit mécanique ou électrique, l’un comme l’autre constituant un outil d’aide permettant d’éviter la manutention manuelle.
Monsieur [N] soutient dans ses conclusions que « lors des deux premiers accidents, la société s’efforçait de mettre à disposition un diable ou un transpalette manuel » mais que ces équipements n’étaient pas suffisants" en invoquant le fait que l’utilisation d’un transpalette électrique diminue la charge physique des utilisateurs.
Il s’appuie sur l’avis du médecin du travail pour sa reprise à mi temps thérapeutique après l’accident du travail
Dans ces préconisations qui sont de toute façon postérieures à l’accident, le médecin du travail parle de transpalettes mécanisés sans préciser qu’ils doivent être électriques.
Monsieur [N] ne conteste pas qu’il y ait eu des transpalettes électriques dans l’entreprise mais soutient que vu leur nombre tout le monde ne pouvait en bénéficier.
Pour établir qu’il ne pouvait en bénéficier il produit une attestation de monsieur [G]qui indique : « nous avons plus d’une fois réclamé des transpalettes électriques car nous sommes amenés à tirer des charges lourdes (.. ) A l’heure actuelle nous sommes huit à en possèder un mais tous nos collègues n’ont pas cette chance là » sans parler explicitement de monsieur [N] le jour de l’accident.
Monsieur [U] atteste que « l’attribution du transpalette électrique est attitré à la bonne entente avec la direction » sans pour autant confirmer que monsieur [N] n’en ait pas eu au moment de l’accident.
En admettant que monsieur [N] n’ait pas pu bénéficier d’un transpalette électrique le jour de son accident, il n’établit pas en quoi l’utilisation d’un transpalette mécanisé n’aurait pas été suffisante pour éviter l’accident.
Les deux incidents précédents (pour lesquels le salarié ne s’est pas arrêté et n’a pas demandé de reconnaissance d’accident du travail) n’étant pas intervenus dans les mêmes circonstances et le salarié ne justifiant pas d’une demande spécifique par rapport au transpalette électrique, la société [8] ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier encouru par monsieur [N].
L’employeur produit une photographie relative à l’affichage des postures adaptées à la manutention, ce que monsieur [N] ne conteste pas tout en estimant que ce n’était pas suffisant.
Il résulte de cette analyse que le demandeur ne démontre pas en l’espèce une faute inexcusable de l’employeur et que sa demande ne pourra être acceptée.
Il devra supporter les dépens
Eu égard à la position respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner monsieur [N] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de monsieur [Z] [N] ;
Rejette sa demande, une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 13 mai 2019 n’étant pas établie ;
Rejette la demande de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [N] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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