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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 23/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00957 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO54
Jugement du 14 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La SA CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] est cliente de la société anonyme CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS ou le LCL).
Le 26 avril 2018, dans le cadre de contrats d’investissements proposés par la société INVEST GLOBAL CAPITAL, Madame [P] a ordonné le virement de 20 000 euros sur un compte domicilié en Grande Bretagne, dans les livres de la société REVOLUT. Elle a réitéré l’opération les 23 et 25 mai 2018, pour un montant de total de 20 000 euros, sur un second compte détenu dans la même banque.
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [P] a, par courrier du 24 janvier 2022, mis en demeure le CREDIT LYONNAIS d’avoir à lui restituer la somme de 40 000 euros. Par une réponse du 3 mars 2022, la banque a refusé d’accéder à sa demande.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2023, Madame [W] [P] a fait assigner en responsabilité la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Madame [W] [P] sollicite du tribunal de :
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 40 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 8 000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, Madame [P] recherche la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, en vertu des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, qui posent un principe général, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui fixent le contrôle classique, et des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier qui prévoient un contrôle renforcé. La demanderesse précise que l’approvisionnement du compte bancaire avant les opérations litigieuses et le caractère volontaire desdites opérations constituent des conditions préalables et ne sauraient être retenus à décharge de la banque.
Ainsi, Madame [P] reproche au CREDIT LYONNAIS de n’avoir pas réagi à son choix de placement « atypique » et inhabituel. Elle soutient que la banque a manqué de vigilance face aux sociétés bénéficiaires des fonds transférés, PDMA COMPAGNY et CAMDEAL LIMITED, jusqu’alors inconnues, alors qu’elle bénéficiait de compétences et d’outils internes d’alerte. Par ailleurs, elle note que les montants virés étaient disproportionnés par rapport à ses revenus mensuels. La demanderesse souligne encore que les trois opérations litigieuses ont été accomplies dans un intervalle de 29 jours, qui établit un fonctionnement anormal de son compte. Madame [P] conteste que la destination des fonds vers la Grande Bretagne soit indifférente. Elle conclut que le CREDIT LYONNAIS aurait dû refuser d’effectuer les virements.
A titre subsidiaire, Madame [P] soutient que ces mêmes griefs engagent la responsabilité du CREDIT LYONNAIS sur le fondement de son obligation générale de vigilance, tirée des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Elle estime que la banque aurait dû détecter les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes, lesquelles peuvent tenir aux montants inhabituels transférés, à des opérations complexes, incohérentes ou injustifiées voire frauduleuses, au fonctionnement anormal du compte, à la répétition des mouvements de fonds, à la localisation à l’étranger de leurs destinataires, à la qualité du client (profane ou averti).
Considérant que son préjudice ne saurait se réduire à une perte de chance, la demanderesse sollicite le remboursement des fonds perdus et 20% du montant investi à titre de préjudice moral et de jouissance.
En réponse à la partie adverse, Madame [P] conteste toute faute, rappelant avoir été victime d’une escroquerie internationale en bande organisée dont la caractérisation implique nécessairement la remise de fonds. Elle objecte qu’il appartenait à la banque d’opérer un contrôle de vigilance et de refuser les opérations.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes
La condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
Le CREDIT LYONNAIS conteste tout manquement à son devoir général de vigilance, observant que cette obligation est indépendante légalement de sa qualité de prestataire d’une opération de paiement, en application de l’article L. 133-3 I du code monétaire et financier. Il insiste sur la régularité formelle et l’authenticité des virements litigieux, exécutés selon les souhaits de Madame [P]. Rappelant son devoir de non-immixtion lorsqu’il intervient en qualité de dépositaire des fonds, il considère que la banque n’a pas à vérifier si une opération est réalisée dans l’intérêt de son client. En tout état de cause il réfute toute anomalie apparente dans les virements de Madame [P], relevant qu’un destinataire inhabituel ou la modicité des mouvements antérieurs sur un compte ne constituent pas de telles anomalies.
La banque remarque également que la demanderesse tente de lui assigner une obligation d’enquête sur les motifs des virements, la nature des opérations et leurs destinataires, ainsi qu’une obligation de conseil, alors qu’elle n’est pas intervenue comme conseil en investissement et n’avait pas à lui faire renoncer à une opération jugée risquée.
Par ailleurs, le CREDIT LYONNAIS affirme que Madame [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier (articles L. 561-4-1 et suivants), qui ont pour objectif la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder des actions en responsabilité de clients contre leur établissement bancaire.
Concernant le préjudice invoqué par la demanderesse, le CREDIT LYONNAIS indique qu’à supposer établie la perte des fonds suite à une escroquerie, probable mais non prouvée, sa prétendue faute tenant à omettre d’enquêter sur les motifs des virements et à les déconseiller à sa cliente ne pourrait générer qu’une perte de chance, laquelle serait ici nulle puisque Madame [P] n’a, à aucun moment, sollicité la banque pour un éventuel conseil. Le LCL note également que la demanderesse fait abstraction de sa propre imprudence et assigne à la banque un rôle d’assurance. L’établissement bancaire soutient qu’il appartenait à la demanderesse d’être plus vigilante face à la promesse de rendements manifestement non sérieux et de vérifier la qualité de ses interlocuteurs. Il estime enfin que l’affaire, purement civile, ne peut générer aucun préjudice moral, et encore moins un préjudice de jouissance qui reviendrait à transformer la mésaventure de Madame [P] en un placement fructueux à concurrence de 20% des sommes investies.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque CREDIT LYONNAIS
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Madame [P] à la société CREDIT LYONNAIS en application de ces textes.
Sur l’obligation générale de vigilance
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
En l’espèce, Madame [P] n’a pas estimé utile de produire les ordres de virements. Néanmoins elle admet les avoir personnellement ordonnés et aucune critique sur leur bonne exécution, au regard des numéros IBAN fournis, n’est émise. Ces virements sont donc authentiques. Il ne s’agit point d’une condition préalable à l’examen du devoir de vigilance de la banque, mais d’ores et déjà d’un élément établissant l’absence d’anomalie apparente concernant la volonté de l’auteur et la destination des opérations.
Il est établi que Madame [P] a effectué des virements internes entre ses comptes pour alimenter le compte-chèques sur lequel les deux premiers virements du 26 avril et 23 mai 2018 ont été débités. Puis elle a clôturé un PEL avant de procéder au dernier virement litigieux. Ainsi, l’argument de la disproportion entre les fonds placés et son salaire mensuel est totalement inopérant. En revanche, cela confirme qu’elle ne s’est pas placée dans une situation de découvert, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente.
Comme indiqué précédemment, aucun des RIB ou IBAN utilisé n’est produit, de sorte qu’il est impossible de vérifier les données soi-disant anormales que le CREDIT LYONNAIS aurait dû détecter. De plus, Madame [P] ne rapporte pas la preuve que les contrats conclus avec la société INVEST GLOBAL CAPITAL ont été transmis à son conseiller bancaire. A cet égard, il est relevé à la lecture du dépôt de plainte rédigé par la demanderesse, adressé au procureur de la République de [Localité 5], que Madame [P] s’est lancée dans les investissements critiqués sur les recommandations d’une collègue de travail. Dans ce contexte, elle n’explicite pas sur quel fondement et sur la base de quelle information sa banque CREDIT LYONNAIS aurait dû lui déconseiller les opérations.
Par ailleurs, Madame [P] ne rapporte pas la preuve que la société INVEST GLOBAL CAPITAL était signalée d’une quelconque façon comme étant susceptible d’être le support d’une escroquerie et démontre encore moins que le CREDIT LYONNAIS disposait d’information particulière au sujet de cette société.
S’il est produit un dépôt de plainte rédigé par Madame [P], aucune pièce sur l’existence d’une enquête pénale en cours n’est versée au débat, le tribunal relevant en outre une incohérence entre l’indication dans la plainte d’une instruction ouverte au tribunal judiciaire de Nancy et la mention dans les écritures du conseil de la demanderesse d’une enquête auprès de la JUNALCO située au tribunal judiciaire de Paris. Toujours est-il qu’en l’état, Madame [P] n’établit pas que le CREDIT LYONNAIS était en mesure de connaître le caractère frauduleux des activités des sociétés bénéficiaires des fonds dont l’identité n’est d’ailleurs pas confirmée.
En réalité, rien dans le fonctionnement du compte chèques n’était véritablement inhabituel dès lors que Madame [P] a investi des sommes provenant de son épargne. Cette dernière reproche finalement à la banque de n’avoir pas détecté, à la date des opérations, l’escroquerie qu’elle allègue. Mais elle échoue à démontrer que le CREDIT LYONNAIS était en mesure dès le 26 avril 2018 d’identifier, sur la base des informations transmises par sa cliente, le procédé frauduleux, son ou ses auteurs, qui ne sont d’ailleurs pas identifiés. Par suite, la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS n’est pas engagée et Madame [P] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [W] [P] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [W] [P] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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