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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 22/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF74
DEMANDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HASBROUCQ
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] a été recruté par la société [20] en qualité de conseiller clientèle à compter du 9 septembre 2019.
Le 12 octobre 2020 M [H] [Y] s’est vu adresser un avertissement pour « comportement verbal agressif lorsque votre superviseur vous a demandé de tracer vos actions dans les outils du client donneur d’ordre,ce que vous avez contesté en adoptant une posture et un ton inadaptés à la situation » ne me cherche pas « ,propos tenus devant l’ensemble de vos coollègues »
Le 1er juillet 2021, M. [H] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 juin 2021 par le Docteur [L] faisant état de « dépression et burn-out »
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 19 janvier 2022, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [H] [Y]. Il énonçait " l’assuré né en 1979, est conseiller clientèle dans n centre d’appels depuis septembre 2019.Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour dépression constatée le 14.10.20.Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate un différend avec sa hiérarchie concernant le refus d’une demande de changement de coefficient et de revalorisation salariale ayant entrainé des tensions avec son employeur.Par ailleurs on ne note pas de facteurs psychosociaux(charge de travail, manque d’autonomie,conflit éthique,violence) pouvant expliquer la pathologie constatée.Pour toutes ces raisons,il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Par décision en date du 3 février 2022, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 22 février 2022, M. [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 8 juin 2021 de M. [H] [Y].
Réunie en sa séance du 16 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [H] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 mai 2022, M. [H] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 mars 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, la présente juridiction a notamment :
— avant-dire-droit, désigné le [11] aux fins de :
o prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
o procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o dire si la maladie en date du 8 juin 2021 de M. [H] [Y], à savoir une « dépression » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
o faire toutes observations utiles (…).
Le [14] a rendu son avis en date du 16 mai 2023.Il énonçait « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie décrite par certificat médical du 8 juin 2021 »
A la suite l’affaire a été rappelée le 19 octobre 2023 et examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a dit
« ANNULE l’avis rendu le 16 mai 2023 par le [16] irrégulièrement composé ;
AVANT DIRE DROIT :
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 21], aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie de M. [H] [Y] décrite dans le certificat médical initial en date du 8 juin 2021, à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M. [H] [Y] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la [7] ;
INVITE M. [H] [Y] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [7] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [9] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens "
L’avis du [15] a été rendu le 25 mars 2024 en ces termes " Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de conseiller de clientèle depuis 2019 .L’étude approfondie du contenu de son dossier,intégrant les nouvelles pièces,confirme l’existence de revendications émanant du déclarant notamment concernant une revalorisation salariale ayant débouté sur un échange conflictuel
La prise en considération de l’ensemble de ce process relationnel ne permet pas aux membres du [13] d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
A la suite l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
* * *
* M. [H] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Désigner un troisième [13] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée le 1er juillet 2021 et son travail exercé au sein de la société [20] ;
A titre subsidiaire,
— Juger inopposable la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 mars 2022, confirmant la décision de la [7] de rejet du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er juillet 2021 et de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie ;
— Reconnaître l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2021 ;
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Il sera observé que le conseil de M [H] [Y] a repris pour le compte de l’audience de plaidoirie les écritures développées à la précédente audience de sorte qu’il n’ y a pas lieu de considérer que la demande tendant à la désignation d’un autre [13] soit maintenue et ce d’autant que la demande a été satisfaite par le précédent jugement.
Sur ce, M. [H] [Y] expose avoir alerté son employeur sur l’existence d’agissements qualifiés d'« harcèlement moral, discrimination et d’injustice » ; qu’il a été « poussé à faire des erreurs » par son superviseur, faisant l’objet d’un traitement discriminatoire vis-à-vis de ses collègues en étant mis à l’écart ; qu’il a alerté son employeur sur l’impact de ses conditions de travail sur sa santé ; que plusieurs médecins ont confirmé la dégradation de son état psychologique ; qu’aucun facteur extérieur au travail n’explique l’apparition de sa maladie ; que l’inexistence des facteurs psychosociaux (charge de travail, manque d’autonomie, conflit éthique, violence) n’est pas de nature à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre une maladie et le travail de l’assuré.
*La [7], dûment représentée, a demandé l’entérinement de l’avis du dernier [13] conforme aux précédents.
MOTIFS
Il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis des [13] saisis.
Par ailleurs si le tribunal ne peut remettre en cause la pathologie déclarée s’agissant d’un constat médical ,il appartient à M [H] [Y] ,demandeur à la procédure, de caractériser le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle ,étant précisé que l’existence même de difficultés au sein de l’activité ne signifie pas ipso facto qu’elles soient nécessairement à l’origine d’une pathologie aussi lourde qu’une dépression ou burn out
En tout état de cause la problématique se situe en amont à savoir dans la preuve par M [H] [Y] de conditions de travail dégradées.
Il est à ce titre constant que les seules déclarations de M [H] [Y] sont insuffisantes à établir cette preuve ; de la même manière le fait que M [H] [Y] ait pu adresser le 20 octobre 2020à son employeur un courrier arguant d’agissements qualifiés d’ « harcèlement moral, discrimination et d’injustice »à la suite de l’avertissement qui venait de lui être adressé, n’est pas de nature à établir la véracité des allégations. L’avis d’inaptitude de M [H] [Y] ne peut pas plus rapporter cette preuve dans la mesure où il ne s’intéresse pas aux causes de la pathologie.
De fait le tribunal constate que M [H] [Y] se garde de produire le jugement prud’hommal annoncé le 6 avril 2023.
Si l’absence d’un tel jugement n’exclut certes pas le caractère professionnel de la pathologie, il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur M [H] [Y] et que le tribunal ne peut à l’instar des [13] saisis dans cette procédure, que constater une carence de M [H] [Y] dans la preuve de conditions de travail dégradées.En effet le fait d’être sanctionné d’un avertissement pour « comportemment verbal agressif » ne saurait s’analyser en un acte de harcèlement de la part de l’employeur.
Par ailleurs même si les certificats médicaux ne sont pas produits, il se déduit des écritures de M [H] [Y] que celui-ci a été en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2020 au lendemain de son avertissement de sorte que le constat médical du 8 juin 2021 est postérieur de 8 mois à la cessation de l’activité et donc manifestement trop tardif pour être rattaché à l’activité à défaut de mention d’une date de 1ère constatation médicale antérieure.
En conséquence le tribunal déboutera M [H] [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er juillet 2021.
M [H] [Y] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [H] [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er juillet 2021
CONDAMNE M [H] [Y] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1CCC [Y], Me Durieu
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