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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 janv. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00119
Minute n° 26/65
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [N] [D], né le 20 Octobre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [D] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 21 janvier 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 19 Janvier 2026, reçu au Greffe le 20 Janvier 2026, concernant M. [N] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Janvier 2026 de M. [N] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Monsieur [G] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 14 janvier 2026 avec maintien en date du 16 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.
M. [N] [D] n’a pas comparu.
Le conseil de M. [N] [D] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision de maintien des soins du 16 janvier 2026 mentionne, en son article 1, une admission hospitalisation complète et non un maintien. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu s’entretenir avec M. [D].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de maintien du 16 janvier 2026
Le conseil de M. [D] soulève l’irrégularité de la décision de maintien du 16 janvier 2026, en ce que cette décision, en son article 1, indique que “[D] [N] né [D] est admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme initiale d’une hospitalisation complète”, alors que c’est une décision de maintien et non d’admission.
Il convient cependant de relever que cette décision du 16 janvier 2026 s’intitule bien “décision de maintien d’un patient en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou sans tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un délai de 72h”. En outre, est visée la décision d’admission en soins psychiatriques du 14 janvier 2026, confirmant que nous en sommes bien, avec cette décision du 16 janvier 2026, au stade du maintien des soins et non de l’admission. Sont également visés les certificats médicaux établis par le Dr [U] le 15 janvier 2026 et par le Dr [J] le 16 janvier 2026, soit respectivement dans les délais de 24 et 72 heures suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [D].
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’irrégularité constatée n’est en réalité qu’une erreur matérielle, et que la décision critiquée du 16 janvier 2026 est bien une décision ayant maintenu M. [N] [D] en soins psychiatriques sans consentement, ce qui n’entraîne aucun grief pour le patient, lequel a par ailleurs été informé de ses droits, même s’il a refusé de signer les notifications tant de la décision d’admission que de la décision de maintien critiquée.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 14 janvier 2026 que M. [N] [D]présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (vécu d’étrangeté, propos bizarres, énigmatiques, triste, très angoissé, ruminations incessantes avec insomnies. D’après l’entourage, notion d’exaltation de l’humeur. Instabilité psychomotrice. Sourires immotivés. Très dissocié. Imprévisible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui présente des symptômes d’apparition brutale sans critique de sa part. Son discours est peu structuré, digressif avec une labilité émotionnelle majeure. Il est ambivalent quant à la nécessité des soins.
Le certificat médical de 72 heures indique que le patient est peu accessible à l’échange, qu’il présente des symptômes de souffrance psychique, des angoisses envahissantes, avec manifestations corporelles et peu d’élaboration.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 20 janvier 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient reste fluctuant sur le plan clinique avec des comportements inadaptés avec bizarreries par moment ou fixation d’idée. Il est encore mentionné que l’observation clinique se poursuit avec un entretien familial prévu ce jour. Il reste ambivalent par rapport à l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [D] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— M. [N] [D]
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [G] [D]
La Greffière,
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