Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/411
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRZG
Ordonnance du 24 Décembre 2025
M. Jean-Pierre COLOMER, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [L], né le 21 Mars 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;
Assisté de Me Marie-France GALBRUN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 19 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Décembre 2025 à Monsieur [Y] [L], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF 87 – Mandataire, et Me Marie-France [E].
* * * * *
A notre audience publique du 24 Décembre 2025, Monsieur [Y] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Marie-France GALBRUN assiste Monsieur [Y] [L] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2025, Mme [C], mandataire de l’UDAF de la Haute-[Localité 6], a demandé l’admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de M. [Y] [L] dont elle exerce la curatelle.
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 15 décembre 2025 par le docteur [R], attestant de la nécessité pour l’intéressé d’une hospitalisation en soins psychiatriques et de l’existence d’une risque grave d’atteinte à son intégrité
Le jour même, M. [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement prise dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L.3212-3 Code de la santé publique.
Le 18 décembre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête en date du 19 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 19 décembre 2025. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Y] [L] parle de sa maladie et dit avoir commencé une psychothérapie qui lui fait du bien. Il exprime le souhait de faire une formation et de trouver du travail. Il accepte la poursuite des soins.
Le ministère public a indiqué par écrit qu’il s’en rapportait à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
La décision d’admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l’admission, les deux médecins n’étant ni l’un ni l’autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d’admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l’hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique dans le délai prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de la décompensation d’un trouble bipolaire.
L’avis médical établi le 19 décembre 2025 par le docteur [J] en vue de la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations psychiatriques, confirme que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en précisant qu’il reste légèrement exalté avec une agitation psychomotrice canalisable et qu’il présente toujours une tachypsychie même si celle-ci est désormais modérée ainsi qu’une tendance impulsive et une mauvaise tolérance des frustrations. Le médecin ajoute que le patient était en rupture de traitement depuis de nombreux mois et que la réadaptation traitement « thermorégulateur » (Il convient de lire en réalité thymorégulateur en considération des problèmes de thymie des patients bipolaires) est indispensable et que le traitement est en cours de reprise. Enfin, il est noté que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont très fragiles.
M. [Y] [L] reconnaît la nécessité de maintenirles soins sous leur forme actuelle en conséquence, la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Jean-Pierre COLOMER
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Y] [L] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* L’UDAF 87 – Mandataire, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Marie-France GALBRUN, avocat au Barreau de Limoges.
Le 24 Décembre 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ressortissant ·
- Sécurité sociale ·
- Régularité ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Travailleur ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Imputation ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide familiale ·
- Atlantique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide à domicile ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Clôture
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Adresses
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Absence ·
- Mandat ·
- Consommation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Protection sociale ·
- Article 700 ·
- Contestation ·
- Positionnement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.