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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDT6
Minute n°
S.A.S. IQERA SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 348 884 594, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS
C/
M., [C], [M]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me CLAUDE
— M., [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IQERA SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 348 884 594, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [M], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 27 février 2022, M., [C], [M] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, un prêt personnel amortissable d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 60 mois et au taux débiteur de 4,48 % par an.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M., [C], [M] de lui payer la somme de 938,53 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit.
Suivant courrier recommandé en date du 26 mai 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a notifié à M., [C], [M] la déchéance du terme.
Le 30 janvier 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, agissant par le biais de la SAS IQERA SERVICES, a fait délivrer à M., [C], [M] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— recevoir en ses demandes, la SAS IQERA SERVICES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS ;
— condamner M., [C], [M] à lui payer :
* 12 958,15 euros au titre du capital restant dû,
* 400,66 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et des cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées,
* 1 036,65 euros au titre de l’indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû prévu à l’article D312-16 du code de la consommation,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge soulève d’office la fiabilité de la signature éléctronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS agissant par la SAS IQERA SERVICES, représentée par avocat, dépose son dossier et maintient les termes de son assignation.
Bien que convoqué par acte de comissaire de justice déposé à étude, M., [C], [M] n’est ni présent, ni comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, relevant l’absence de justificatif d’une cession de créance au profit de la SAS IQERA SERVICES qui indique venir aux droits de la SA BNP PARIBAS et l’absence de décompte précisant le total des réglements effectués par l’emprunteur, a ordonné la ré-ouvertue des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025.
Après un renvoi en l’absence de M., [C], [M], l’affaire est examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES, représentée par avocat, dépose son dossier s’en rapportant aux termes de l’assignation et produit deux pièces complémentaires signifiées au défendeur le 10 juillet 2025 par dépôt étude.
Bien que régulièrement avisé, M., [C], [M] n’est ni présent, ni comparant.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
ll est constant que la représention dans l’action en justice peut résulter d’une convention par laquelle une personne ou un organisme charge un autre d’agir en justice à sa place. Cette représentation conventionnelle est valide si elle est conforme aux règles du droit civil en matière de mandat et en ce qui concerne l’action en justice le mandat doit être spécial.
En outre, l’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le bordereau de demande d’intervention émis par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance en date du 16 mai 2023 (pièce 8), produit suite à la réouverture des débats, indique que conformément à la convention de mandat de recouvrement de créances signée le 3 mars 2022, les termes du mandat permet à la SAS IQERA SERVICES d’assurer et d’encaisser pour son compte le recouvrement amiable et le cas échéant judiciaire, ainsi que de procéder à la déclaration des créances en cas de procédures collectives.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023, or l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2025, soit soit plus de deux ans depuis le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la demanderesse est forclose.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES, succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES, aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS, agissant par la SAS IQERA SERVICES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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