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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
ORDONNANCE
DOSSIER : N°N° RG 23/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3RC / CTX PROTECTION SOCIALE
OBJET : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Objet du recours : Contestation de la décision implicite de rejet concernant la consolidation de la maladie professionnelle du 24/11/2017 et le Tx d’IPP. (sinistre N° 171124670)
DEMANDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BERTAGNOLIO de la SELAS FORTITUDINE VERI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE
[4], demeurant [Adresse 1]
Nous, Carole PAUTREL, Juge de la mise en état , assistée de Madame MULLER, Greffier,
Par conclusions en date du 30 juin 2025 , Maître Christophe BERTAGNOLIO, conseil de Mme [X] [G] nous a informé que sa cliente a été satisfaite par la [4] et sollicite dans ses dernières écritures le bénéficie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la demanderesse a finalement été reconnue en ses prétentions par la caisse, laquelle doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance.
Ainsi, dès lors qu’il doit être constaté de façon objective que la demanderesse a exposé des frais face à un positionnement de la caisse en l’état injustifié, il sera donc fait droit à la demande de la demanderesse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état silencieuse sans comparution des parties du 16 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Mme Carole PAUTREL, Juge de la Mise en Etat, assisté de Antoinette MULLER,
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Maître Christophe BERTAGNOLIO, conseil de Mme [X] [G] ;
CONDAMNE la [4] à verser à Mme [X] [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la [4] la charge des dépens de la présente instance ;
FAIT à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Expéditions aux parties en LS
le
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