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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 mars 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00826
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [O] [M] [D] [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu le 28 février 2025 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire Meaux prononçant à l’encontre de M. [O] [M] [D] [N] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mars 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [O] [M] [D] [N] [O], notifiée à l’intéressé le 01 mars 2025 à 16h20 ;
Vu le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] daté du 03 mars 2025, reçu et enregistré le 03 mars 2025 à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 03 mars 2025, reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 10h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [M] [D] [N] [O], né le 05 Juin 1981 à [Localité 17] (IRAK), de nationalité Iraquienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/00826
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de NANTERRE , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [O] [M] [D] [N] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00824 et celle introduite par le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] enregistré sous le N° RG25/00826;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [O] [M] [D] [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, soulève oralement l’irrégularité des conditions d’interpellation de l’intéressé dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu cependant que ce moyen relatif à la procédure précédant le placement en rétention n’a pas été soulevé in limine litis, qu’il y a donc lieu de l’écarter ;
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le conseil du retenu indique à l’audience maintenir ces moyens et se désister du moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu que le Préfet fonde sa décision de placement en rétention sur deux bases légales que sont l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction judiciaire du territoir, qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de choisir un seul fondement légal au placement en rétention ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [O] [M] [D] [N] [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 janvier 2025 et d’une interdiction du territoire français de trois ans prononcée à titre complémentaire le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement du 7 février 2025 à destination de son pays d’origine, départ qui lui avait été notifié dans le cadre son assignation à résidence dans le département de la Seine-et-Marne ;
Attendu que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé par le fait que l’intéressé n’a pas déféré à l’obligation de se présenter à l’embarquement ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [O] [M] [D] [N] [O] , le PRÉFET DE SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le Préfet de Seine et Marne au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, la Division Nationale de l’Eloignement a été saisie d’une demande de routing d’éloignement vers l’Irak en date du 2 mars 2025 à 10h04, étant observé que M. [O] [M] [D] [N] [O] dispose d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] enregistré sous le N° RG25/00826 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00824 ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [D] [N] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mars 2025 à 14 h 39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le4 mars 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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